Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 25 OCTOBRE 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 22/04206 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJC5A
[8]
C/
S.A.R.L. [2]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- [8]
- S.A.R.L. [2]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 4] en date du 30 Janvier 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 18/00629.
APPELANT
[8], demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [V] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
S.A.R.L. [2], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Anne PASCAUD de la SELARL PALAZZETTI-PASCAUD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2024
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
L'[Adresse 9] (ci-après l'Urssaf) a signifié le 23 mars 2018 à la SARL [7] (ci-après la société) une contrainte en date du 20 mars 2018 relative aux deux points suivants':
- contrôle du 18 juillet 2018 pour les sommes de 15 252 euros au titre des cotisations, 1 168 euros au titre des majorations pour infraction de travail dissimulé et 1067 euros au titre des majorations de retard.
- période du mois de décembre 2018 pour les sommes de 27 158 euros au titre des cotisations réclamées, 910 euros au titre des majorations de retard et 10 300 euros au titre des montants à réduire.
Suite à la contestation de la SARL [7], le pôle social du tribunal judiciaire de Nice dans sa décision du 30 janvier 2020 a'annulé les décisions de la commission de recours amiable en ce qu'elle avait maintenu le redressement à hauteur de 16 420 euros, la mise en demeure du 18 janvier 2018, la contrainte du 20 mars 2018 ainsi que le redressement. Il a en outre condamné l'Urssaf à payer à la SARL la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens:
Par courrier recommandé en date du 2 mars 2020, l'Urssaf a régulièrement diligenté appel à l'encontre dudit jugement dans des conditions de délai et de forme non discutées.
Par ordonnance du 7 octobre 2020 du magistrat chargé d'instruire l'affaire, celle-ci a été radiée.
L'affaire a été rétablie suite à la demande de l'Urssaf reçue au greffe le 22 mars 2022, suite au dépôt de ses conclusions le 11 février 2022.
Aux termes de ces conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, l'Urssaf sollicite l'infirmation du jugement en date du 30 janvier 2020 et que soit confirmée la décision de la commission de recours amiable en date du 27 juin 2018, et que la SARL [2] soit condamnée à payer la somme totale de 17 487 euros, soit 16 400 euros de cotisations et 1067 euros de majorations de retard ainsi que la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 18 septembre 2024, il a été mis dans les débats, la question de la péremption de l'instance.
L'Urssaf a soutenu que la péremption n'avait pas été acquise, aucune diligence particulière lui ayant été demandée depuis ses dernières conclusions déposées le 11 février 2022 et la date d'audience ayant été fixée par la cour.
Elle a réitéré oralement les conclusions sus-visées, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et arguments.
Par conclusions n°1 déposées le 18 septembre 2024 et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et arguments, la société [2] SARL demande à la cour, de constater que la péremption est acquise et à titre subsidiaire de confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nice, de condamner l'Urssaf au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel.
MOTIFS
Les parties ont été appelées à conclure oralement lors de l'audience du 18 septembre 2024 sur la péremption de l'instance.
L'Urssaf a soutenu, que la péremption n'avait pas été acquise, aucune diligence particulière lui ayant été demandée depuis ses dernières conclusions déposées le 11 février 2022 et alors que l'avis de fixation avait mis à la seule charge de l'intimé, de conclure avant le 28 juin 2024.
La société [2] soutient, que la péremption de l'instance est acquise, et ce avant même le dépôt de ses conclusions au greffe le 28 juin 2024.
Par applications cumulées des dispositions des articles 1 et 2 du code de procédure civile, hors les cas ou la loi en dispose autrement, seules les parties introduisent l'instance. Elles ont la liberté d'y mettre fin avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement ou en vertu de la loi. Elles conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
Selon les dispositions de l'article 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation et l'article 386 du code de procédure civile stipule que l'instance se périme lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
L'article 388 alinéa 2 du même code précise que le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
Il résulte de l'article 939 alinéa 2 du code de procédure civile, que le magistrat chargé d'instruire l'affaire organise les échanges entre les parties comparantes dans les conditions et sous les sanctions prévues à l'article 446-2.
La procédure étant orale, les parties n'ont pas d'autre diligence à accomplir que de solliciter la fixation de l'affaire ou de satisfaire aux obligations mises à leur charge par le magistrat chargé d'instruire.
En l'espèce, la cour a été saisie le 3 mars 2020, l'affaire a été radiée le 7 octobre 2020 puis remise au rôle à la demande de l'Urssaf enregistrée au greffe le 22 mars 2022, suite au dépôt de ses conclusions le 11 février 2022.
L'avis de fixation de l'affaire à l'audience du 18 septembre 2024 invite l'intimé à conclure pour le 28 juin 2024, ce qui a été respecté par la société.
En conséquence, plus de deux années se sont écoulées entre le dépot des conclusions de ré enrôlement et les conclusions déposées par l'intimé. Si le magistrat chargé d'instruire organise les échanges, la seule sanction qui en résulte est la radiation ou le jugement de l'affaire en l'état. Il n'est pas comptable de la péremption de l'instance, les parties seules devant veiller à ce qu'elle ne soit pas acquise, en accomplissant d'initiative toutes diligences qu'elles jugeront utiles.
Il sera ainsi souligné, qu'entre la date de demande de ré enrôlement (22 mars 2022) et l'avis de fixation envoyé par la cour (29 mars 2024), l'Urssaf s'est abstenue de demander la fixation de l'affaire.
En conséquence, il convient de constater la péremption de l'instance, qui a pour effet d'éteindre celle-ci et le dessaisissement de la cour depuis cette date.
Il apparaît équitable de condamner l'Urssaf [5] à payer à la SARL [7] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
- Constate la péremption d'instance d'appel,
- Dit que cette péremption emporte extinction de l'instance d'appel,
- Condamne l'[Adresse 11] à payer à la société [3] la som mars 2020me de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- Condamne l'[Adresse 10] aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président
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