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Cour de cassation, 02 février 1994. 90-44.559

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-44.559

Date de décision :

2 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Thierry X..., demeurant anciennement à Paris (15e), ... (Yvelines), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1990 par la cour d'appel de Paris (21e chambre A), au profit de la Compagnie méridionale de consignation, société anonyme dont le siège social est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1993, où étaient présents : M. Guermann, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Brissier, conseillers, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Compagnie méridionale de consignation, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris 25 juin 1990), que M. X... est entré au service de la Compagnie méridionale de consignation (CMC) en qualité d'agent commercial ; que le contrat de travail et son annexe prévoyaient que le salarié percevrait une partie fixe du salaire et qu'au delà d'un objectif mensuel de 540 TEU, constituant une franchise, il bénéficierait d'un intéressement par l'attribution d'une commission par TEU sur le surplus ; que par lettre du 21 décembre 1987, M. X... a demandé à son employeur le paiement de la partie variable de sa rémunération dont il a présenté un décompte ; que le 13 janvier 1988 la CMC lui a adressé un nouveau contrat de travail et, devant le refus du salarié de l'approuver, l'a licencié par lettre du 13 avril 1988 ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de rappel de commissions pour les années 1987 et 1988 au titre de la prime d'intéressement prévue à son contrat de travail, alors que, selon le moyen, il résulte des constatations expresses de la cour d'appel que la commune intention des parties avait été de retenir, pour la fixation de la franchise et par suite du droit à la prime d'intéressement, le chiffre d'affaires réel réalisé avant l'engagement du salarié et qu'à cet égard, le chiffre de 540 TEU énoncé au contrat ne correspondait pas à la réalité ; que par suite, la cour d'appel, en décidant que ce chiffre dont elle admettait ainsi l'inexactitude devait être retenu comme base de calcul de la prime d'intéressement réclamée, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en résultaient et a violé l'article 1134 du Code civil ; et, en toute hypothèse, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sans se contredire, la cour d'appel a retenu que le salarié n'établissait pas que, lors de la signature du contrat, son consentement ait été vicié en ce qui concerne l'évaluation litigieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, alors que, selon le moyen, d'une part, la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence la cassation sur le second moyen ; alors que, d'autre part, en toute hypothèse, le refus opposé par un salarié à la modification du mode de sa rémunération ne saurait constituer une cause sérieuse de licenciement, dès lors que cette modification n'est pas justifiée par l'intérêt de l'entreprise ou par celui du salarié pour lequel le mode initial de rémunération constituait un élément essentiel et déterminant de la conclusion du contrat de travail ; qu'en déclarant non abusif le licenciement de M. X... prononcé à la suite du refus opposé par ce dernier à la suppression de son droit à une prime d'intéressement, sans constater que cette suppression était justifiée par l'intérêt de l'entreprise, ni rechercher si le droit à une prime ne revêtait pas un caractère essentiel et déterminant pour le salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que le rejet du premier moyen rend la première branche du second inopérante ; Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé que le salarié n'avait jamais atteint le seuil au-delà duquel il pouvait prétendre à une commission, la cour d'appel a retenu qu'en lui offrant en janvier 1988 un nouveau contrat prévoyant un fixe supérieur au précédent, l'employeur avait amélioré les conditions de travail de son salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la Compagnie méridionale de consignation, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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