Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 24 Mai 2024
DOSSIER : N° RG 24/01126 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YMDO - M. LE PREFET DE L’AISNE / M. X se disant [K] [Z] [X]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Maud BENOIT
PARTIES :
M. X se disant [K] [Z] [X]
Assisté de Maître VANSTEELANT, avocat commis d’office
M. LE PREFET DE L’AISNE
Représenté par M. [Y] [L]
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis M. X se disant [K] [Z] [X] né le 07 Octobre 1988 à [Localité 4] (ROUMANIE) de nationalité Roumaine
PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
- Erreur de fait : Monsieur a un titre de séjour valable entre 2010 et 2020 ; il pensait être en situation régulière car la Roumanie fait partie de l’Europe.
- Erreur d’appréciation sur les garanties de représentation : il a un domicile fixe en France, a 5 enfants nés sur le territoire français, travaille en France comme chef de chantier.
- Demande d’assignation à résidence.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : pas d’observation.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
- La procédure s’es faite en langue française mais Monsieur avait demandé un interprète. Il comprend le français en général mais ne saisit pas les subtilités de la procédure, raison pour laquelle il n’a pas contesté les anciennes OQTF.
- La décision de retour doit être complète pour que le placement puisse être effectif : l’OQTF est mentionnée mais le document est illisible (pièce 2).
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : pas d’observation, dont acte pour le document illisible mais je n’ai pas remarqué quoique ce soit.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je veux rester ici avec ma famille et je voudrais sortir de rétention.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
X RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET X ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
X RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN X REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Maud BENOIT Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01126 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YMDO
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 22/05/2024 par M. LE PREFET DE L’AISNE ;
Vu la requête de M. X se disant [K] [Z] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 23 mai 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 23 mai 2024 à 17h38 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 23/05/2024 reçue et enregistrée le 23/05/2024 à 13H55 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [K] [Z] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE L’AISNE
préalablement avisé, représenté par Monsieur [Y] [L], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. X se disant [K] [Z] [X]
né le 07 Octobre 1988 à [Localité 4] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître VANSTEELANT, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 21 mai 2024 notifiée le même jour à 13h15, l’autorité administrative a ordonné le placement de [K] [Z] [X] né le 7 octobre 1988 à [Localité 4] (Roumanie) de nationalité roumaine en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 23 mai 2024, reçue le même jour à 17h38, [K] [Z] [X] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [K] [Z] [X] soutient les moyens suivants :
- erreur de fait en ce que le préfet dans sa décision indique que [K] [Z] [X] ne dispose d’aucun document d’identité et de voyage en cours de validité, alors qu’il ressort de son audition administrative qu’il était en possession de sa carte d’identité roumaine en cours de validité
- erreur d’appréciation sur l’absence de garanties de représentation, en ce que [K] [Z] [X] vit en France depuis 2010 avec sa famille, qu’il est domicilié en France, que ses enfants sont nés et scolarisés en France, qu’il travaille en CDI en tant que chef de chantier, qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence ni d’une autre mesure d’éloignement et qu’il dispose de sa carte d’identité roumaine en cours de validité,
- erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la CESDH en ce que [K] [Z] [X] vit en France depuis 2010 avec sa conjointe et ses 5 enfants mineurs au [Adresse 1] dans le 91 et que ses enfants sont nés et scolarisés en France,
A l’audience, il était remis notamment les documents suivants : la copie du titre de séjour émis au nom de [K] [K] [Z] [X] périmé depuis 2020, la copie de sa carte nationale roumaine d’identité en cours de validité, les actes de naissance de ses enfants, des attestations de scolarité, une fiche de paie, la déclaration d’impot sur le revenu etc.
Le représentant de l’administration n’a pas d’observation.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 23 mai 2024, reçue le même jour à 13h55, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de [K] [Z] [X] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- sur l’absence d’interprète au cours de la procédure malgré la demande de [K] [Z] [X] ;
- sur l’OQTF du 26 janvier 2024 dont le document est illisible ;
Le représentant de l’administration demande la prolongation de la rétention.
[K] [Z] [X] demande à sortir de rétention. Il a sa vie en France.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
Sur l’erreur de fait et l’ erreur d’appréciation sur l’absence de garanties de représentation :
Selon l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile “L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision”.
Pour justifier le placement en rétention de [K] [Z] [X], l’autorité administrative, dans sa décision du 21 mai 2024, retient que l’intéressé ne dispose d’aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité. Il déclare être marié à Mme [W] [J] qui se trouve être de nationalité roumaine, avoir 5 enfants à charge sans en apporter la preuve. Il ne justifie d’aucune adresse stable.
En se déclarant ainsi, il apparait que l’autorité administrative a commis une erreur de fait et une erreur d’appréciation sur l’absence de garanties de représentation quant à la situation de [K] [Z] [X] puisqu’il ressort notamment de l’audition en retenue de l’intéressé que celui-ci s’est déclaré domicilié au [Adresse 1] à [Localité 5] dans l’Essonne (91) avec sa famille, à savoir sa compagne et ses 5 enfants. Il faisait aussi état d’être en France depuis 2010, travaillant en CDI en tant que chef de chantier. Il indiquait avoir été bénéficiaire d’un titre séjour périmé depuis 3 ans. Son passeport se trouvait à son domicile et sa carte d’identité au dépôt dans le 94.
Au regard de ces éléments, l’autorité administrative ne peut invoquer une domiciliation instable de l’intéressé, de même que sa situation familiale, personnelle et professionnelle ne serait pas justifiée pour décider de placer en rétention [K] [Z] [X], sans avoir envisager au préalable son assignation à résidence au regard des garanties de représentation qu’il présentait lors de son placement en retenue administrative qui est une mesure servant notamment à pouvoir vérifier les déclaration et la situation de l’étranger sur le territoire national.
En conséquence, la décision de placement en rétention sera déclarée irrégulière sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés à ce stade.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
La décision de placement en rétention ayant été déclarée irrégulière, il ne sera pas fait droit à la requête en prolongation de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 24/1127 au dossier n° N° RG 24/01126 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YMDO ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS irrégulier le placement en rétention de M. X se disant [K] [Z] [X] ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. X se disant [K] [Z] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 24 Mai 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01126 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YMDO -
M. LE PREFET DE L’AISNE / M. X se disant [K] [Z] [X]
DATE DE L’ORDONNANCE : 24 Mai 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. X se disant [K] [Z] [X] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 24/05/2024 Par visio le 24/05/2024
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 24/05/2024
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RÉCÉPISSÉ
M. X se disant [K] [Z] [X]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 24 Mai 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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