Cour de cassation, 15 octobre 1990. 89-85.009
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-85.009
Date de décision :
15 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle DEFRESNOIS et LEVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X...Emile,
contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, en date du 10 août 1989 qui l'a condamné pour abus de confiance à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 408 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'abus de confiance ; " aux motifs qu'ayant le 31 octobre 1985, quitté la banque avec un retard justifié par son prochain départ en vacances, il n'était pas revenu le 4 novembre, jour de la réouverture, pour procéder à une passation de la caisse au caissier principal ainsi qu'il s'était engagé à le faire ; que les excuses données pour expliquer sa défaillance se sont révélées aussi suspectes que fallacieuses ; que le fait de jouir de vacances ne saurait dispenser un agent bancaire, de surcroît chargé de la tenue de la caisse, de se présenter à son lieu de travail même durant un congé, pour une passation de caisse et la remise de fonds consécutive ; " alors que l'abus de confiance suppose le détournement ou la dissipation de l'un des objets remis au titre d'un des contrats visés à l'article 408 du Code pénal ; que l'arrêt attaqué qui ne constate l'existence ni d'un détournement ni d'une dissipation imputable au prévenu des fonds prétendument contenus dans la caisse n'a pas donné de base légale à la déclaration de culpabilité " ; Vu lesdits articles ; Attendu que le juge pénal doit caractériser en tous ses éléments constitutifs l'infraction dont il déclare le prévenu coupable ; Attendu que pour déclarer Emile X... coupable d'abus de confiance, la cour d'appel constate que le prévenu, caissier à
l'agence de la BNPI, disposait le 31 octobre 1985, veille de son départ en congé, d'une recette de 709 000 francs déposée dans une caissette fermée par un cadenas, caissette qu'il rangeait dans la salle des coffres ; que l'intéressé ne s'étant pas présenté à la banque le jour prévu pour son retour de vacances, le 4 novembre 1985, les responsables de l'établissement ont fait procéder à l'ouverture de la caissette qui révéla un manquant d'environ 700 000 francs ; que la cour d'appel retient qu'Emile X..., dont la compétence en tant que d caissier est reconnue et appréciée, ne peut encourir le reproche d'une simple négligence, imprudence ou erreur excluant toute intention frauduleuse de sa part ; que les juges observent qu'avant son départ, le prévenu a agi, faute d'avoir pu se livrer à une passation de caisse normale, selon un processus aussi régulier qu'exempt de la moindre insuffisance professionnelle ; que ses motifs de non retour le 4 novembre 1985 se révèlent aussi suspects que fallacieux et que le fait de jouir de vacances ne saurait dispenser un agent bancaire chargé de la tenue d'une caisse, de se présenter à son lieu de travail, même durant un congé, pour une passation de caisse et une remise de fonds consécutive ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, pour partie contradictoires entre elles, qui ne caractérisent aucun acte de détournement ou de dissipation imputable au prévenu, élément constitutif du délit de l'article 408 du Code pénal, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la légalité de la décision ; Que la cassation est dès lors encourue ; Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion du 10 août 1989,
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hequard, Culié, Guerder conseillers de la chambre, M. de Mordantd de Massiac conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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