Texte intégral
Arrêt n° 23/00167
11 Mai 2023
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N° RG 21/02975 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FUNB
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
17 Novembre 2021
20/00116
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
onze Mai deux mille vingt trois
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Mme [K], munie d'un pouvoir général
INTIMÉE :
SA [5]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
Représentée par Me Frédéric BEAUPRE, avocat au barreau de METZ
substitué par Me CABOCEL , avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 avril 2019, Monsieur [P] [S], né le 7 novembre 1935, a établi une déclaration de maladie professionnelle, reçue par la CPAM de Moselle , le 18 avril 2019, mentionnant être atteint d'un carcinome bronchique à petites cellules , accompagnée d'un certificat médical initial du 4 avril 2019 évoquant le tableau n° 30bis des maladies professionnelles.
Cette déclaration mentionnait comme dernier employeur, la société [17] à [Localité 6] avec indication de l'usine de [Localité 13] comme étant le dernier établissement de rattachement de la victime , Monsieur [P] [S].
Le médecin conseil de la caisse a, le 24 juin 2019, diagnostiqué un cancer broncho pulmonaire primitif en accord avec le diagnostic figurant sur le certificat médical initial et a fixé la date de première constatation médicale au 24 mars 2019, date de son admission en affection longue durée.
Après instruction, la CPAM de Moselle, a, le 5 août 2019, notifié à la société [18] à [Localité 13] , dernier employeur de Monsieur [P] [S], sa décision de prendre en charge la maladie de Monsieur [P] [S], cancer broncho-pulmonaire inscrite au tableau n° 30 bis, au titre de la législation sur les risques professionnels.
La CARSAT Alsace-Moselle a imputé cette maladie sur le compte employeur de la société [5].
Celle-ci a, le 4 octobre 2019, saisi la commission de recours amiable de la CPAM de Moselle d'une réclamation contre la décision de la caisse du 5 août 2019.
La société [5] a, le 24 janvier 2020, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz d'une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable qui n'a pas statué sur sa réclamation.
Par jugement du 17 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
- jugé recevable et bien fondé le recours formé par la société [5];
- infirmé la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM de Moselle;
- jugé que la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [P] [S] du 5 août 2019 est inopposable à la société [5];
Par lettre recommandée expédiée, le 13 décembre 2021, la CPAM de Moselle a, interjeté appel dudit jugement à elle notifié, par lettre du 22 novembre 2021 envoyée en recommandé dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance.
Par conclusions du 3 mars 2021, verbalement développées à l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle, a sollicité l'infirmation du jugement entrepris et a demandé à la cour, statuant à nouveau, de confirmé la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable et de déclarer oppossable à la société [5] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [P] [S].
Par conclusions du 17 janvier 2013, verbalement développées à l'audience de plaidoirie pa son conseil, la société [5] a conclu à la confirmation du jugement et en conséquence a demandé à la cour d'infirmer la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable, de juger que la décision de prise en charge de la caisse du 5 août 2019 lui est inopposable , de juger que le caractère professionnel de la pathologie de Monsieur [P] [S] n'est pas établi à son égard et de condamner la CPAM de Moselle aux dépens.
La CPAM de Moselle, autorisée à l'audience des débats, à déposer une note en délibéré pour répliquer aux moyens soulevés subsidiairement tenant au non respect des délais d'instruction et à l'absence d'exposition au risque du tableau 30 bis, a adressé à la cour, le 3 avril 2023, une telle note, datée du 28 mars 2023 mentionnant, sa communication le jour même au conseil de la société [5].
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE:
Sur la qualité d'employeur de la société [5] :
La CPAM de Moselle expose que la société [18] a été rachetée par la société [7] en 1997, devenue par la suite, [11], [12] et enfin [5]. Elle souligne que la cour d'appel d'Amiens , dans un litige opposant la société [5] à la Carsat Alsace- Moselle ayant trait à l'imputation de la maladie, a retenu la qualité d'employeur de cette société.
La société [5] fait valoir, à titre principal, qu'elle n'a jamais été l'employeur de Monsieur [P] [S] qui n'a jamais été salarié d'aucune des sociétés aux droits desquelles elle vient. Elle expose qu'il résulte du traité d'apport qu'elle verse aux débats qu'il n'y a pas eu de transmission universelle du patrimoine à la société [7], le régime juridique de l'apport ayant été placé sous celui de droit commun des apports en nature , seul le passif ayant été pris en charge par le bénéficiaire des apports et l'annexe 23 du traité démontrant que Monsieur [S] ne fait pas partie des effectifs apportés à [7] .
Elle souligne que la CPAM ne rapporte pas la preuve de sa qualité d'employeur de Monsieur [P] [S].
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Monsieur [P] [S], a travaillé pour le compte de [17], société française des aciers longs ayant siège à [Localité 13], immatriculée au RCS de Metz sous le n° B [N° SIREN/SIRET 3], dans l'usine de [Localité 13], du 2 octobre 1950 au 3 janvier 1957 comme aide-ajusteur et du 27 février 1957 au 7 novembre 1991 comme agent de maîtrise. ( cf déclaration de maladie professionnelle et certificat de travail- pièces n° 1 et 5 de la CPAM).
Selon le traité d'apport partiel d'actif de la société [18] à la société [7] du 6 novembre 1997,produit aux débats par la société [5], la société [16] a cédé à la société [7] le 1er juillet 1997, l'ensemble des biens , droits et obligations, constituant sa branche complète et autonome d'activité de fabrication et commercialisation de produits sidérurgiques longs exploitée sur les sites de Gandrange ( Moselle), et de [Localité 10] ( Meurthe et Moselle) .
S'agissant des biens immobiliers apportés, le traité d'apport mentionne qu'il s'agit d'un ensemble de terrains industriels et bâtiments à usage industriel situés sur les communes énumérées à l'annexe 2 qui n'est pas produite aux débats.
S'agissant des biens mobiliers apportés, parmi les éléments incorporels figurent le bénéfice et la charge de tous contrats, accords, traités et marchés afférents à la branche d'activité apportée.
SI la société intimée conteste venir aux droits de [18], elle ne conteste pas expressément que Monsieur [P] [S] a travaillé dans l'usine de [Localité 13] dans la branche d'activité, de fabrication des produits longs et elle ne prétend pas non plus que l'usine de [Localité 13] au sein de laquelle a travaillé Monsieur [S] ne ferait pas partie du site industriel de [Localité 9] apporté à la société [7].
Alors que c'est la société [8] qui a répondu à la lettre du 25 avril 2019 de la caisse transmettant la déclaration maladie professionnelle à [18] à [Localité 4], elle ne désigne pas cette société comme venant aux droits des sociétés ayant employé Monsieur [P] [S].
La société [8] ,dans sa lettre en réponse, n'a pas davantage reconnu sa qualité d'employeur, indiquant que sur la base des archives en sa possession, la société [18] devenue [15] n'est venue aux droits du site de [Localité 13] qu'à partir de 1985 et pour les installations qui lui ont été apportées.
Si la société [5] expose que l'annexe n° 23 « liste des contrats de travail »du traité d'apport démontre que Monsieur [P] [S] ne fait pas partie des effectifs apportés,outre que la liste produite est incomplète, ce point n'apparaît pas déterminant, cette annexe ne concernant que la liste des agents actifs au 1er juillet 1997. S'applique en l'espèce l' article 9 intitulé « litiges » qui édicte que la société bénéficiaire des apports supportera tout litige afférent à l'activité apportée à l'exclusion de ceux qui trouvent leur origine antérieurement au 1er juillet 1997 et qui n'auraient pas été suffisamment provisionnés.
Force est de constater que la société [5] dont il est constant qu'elle vient aux droits de la société [7] n'apporte aucun élément et ne fournit aucune explication pour établir que les conditions cumulatives de cette exclusion sont remplies , les annexes 16 et 17 du traité d'apport , provisions pour risques et provisions pour charges n'étant notamment pas produites.
Dès lors , il doit être admis que la société [5] assume les obligations d'employeur à l'égard de Monsieur [P] [S].
Sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge pour non respect de la procédure d'instruction :
La société [5] fait valoir que la caisse a dépassé le délai d'instruction de 3 mois sans motiver la nécessité de cette prolongation et qu'elle ne justifie nullement d'enquêtes ou d'examens complémentaires. Elle ajoute que Monsieur [S] a bénéficié d'une décision implicite de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et qu'elle n'a pas eu l'opportunité de contester cette décision implicite de rejet de sorte que le principe du contradictoire n'a pas été respecté.
La CPAM de Moselle expose que les délais ont été respectés et , qu'en tout état de cause, la seule sanction attachée au non respect des délais est la reconnaissance implicite dont l'employeur ne peut se prévaloir.
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La CPAM de Moselle a instruit le dossier au contradictoire de la société [18] à [Localité 13], dernier employeur de Monsieur [P] [S].
A sa transmission, le 25 avril 2019, de la déclaration de maladie professionnelle à cet employeur, à laquelle était joints un courrier à l'attention du médecin du travail et la copie du certificat médical initial évoquant le tableau 30 bis des maladies professionnelles, la caisse a reçu un courrier en réponse de la société [8] sis [Adresse 1].
A la lettre de la caisse du 17 mai 2019 adressée à [18] à [Localité 13], sollicitant des renseignements complémentaires sur la maladie professionnelle, la caisse a réceptionné une lettre en réponse de la société [5], site Industriel de Gandrange, datée du 29 mai 2019, laquelle a a contesté sa qualité d'employeur.
Suite à la notification par la caisse de sa décision de prise en charge du 5 août 2019 à [18] à [Localité 13], la société [5] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'une réclamation.
Le principe du contradictoire dans l'instruction de la maladie professionnelle a été respecté par la caisse qui, aux différentes étapes de l'instruction, a informé [18] de l'avancement de la procédure d'instruction et notamment de la nécessité de recourir à un délai complémentaire ( lettre de la caisse du 12 juillet 2019) de la clôture de l'instruction et de la possibilité de venir consulter le dossier avant la décision à intervenir sur la prise en charge ( lettre de la caisse du 16 juillet 2019), peu important la confusion entretenue, pendant la procédure, par les sociétés [5] et [8].
Le fait que la commission de recours amiable n'ait pas rendu de décision explicite de rejet de la réclamation formée par la société [5], n'a, par ailleurs, pas empêché cette société de former un recours contentieux en contestation de la décision de prise en charge de la caisse, le respect du contradictoire n'étant pas en cause.
Enfin, entre le 18 avril 2019, date de réception par la caisse de la déclaration de maladie professionnelle et le 5 août 2019,date de la décision de prise en charge, les délais n'ont pas été dépassés, la notification du délai complémentaire d'instruction, le 12 juillet 2019 étant intervenue dans le délai de trois mois.
De plus le dépassement des délais, ne rend pas la décision de prise en charge inopposable à l'employeur , la seule sanction étant celle d'une reconnaissance implicite, ce dont l'employeur ne peut se prévaloir.
C'est également en vain que la société [5] invoque le fait que le recours au délai complémentaire n'était pas indispensable. Le colloque médico-administratif datant du 8 juillet 2019 rendu après que le dernier avis sollicité ait été rendu par l'Ingénieur conseil de la CARSAT, le 1er juillet 2019, un délai complémentaire d'instruction était nécessaire pour permettre le respect du contradictoire, l'employeur devant être informé de la fin de la procédure et de sa possibilité de venir consulter le dossier, un délai de 10 jours francs devant lui être laissé avant la décision de la caisse à intervenir sur la prise en charge.
Le moyen d'inopposabilité pris du non respect de la procédure d'instruction, est, en conséquence, rejeté.
Sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge invoquée du fait de l'absence de caractère professionnel de la maladie :
La société [5] fait valoir que l'exposition au risque d'inhalation des poussières d'amiante n'est pas démontrée et que la caisse n'établit pas que Monsieur [P] [S] a effectué des travaux contenus dans la liste limitative du tableau n° 30 bis.
Elle souligne qu'aucun témoignage d'anciens collègues n'a été versé et que les courriers de la CARSAT Alsace Moselle et de l'inspection du travail sont contestables.
La CPAM de Moselle fait valoir que la description faite par l'assuré de son activité est cohérente avec les postes qu'il occupait et qiue la présence massive d'amiante est corroborée par la DIRRECTE et la CARSAT.
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Aux termes de l'article L 461-1 du Code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.
Le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles désigne le cancer broncho-pulmonaire primitif comme une maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans, sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans et une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette affection, dont notamment les travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint Monsieur [P] [S] répond aux conditions médicales du tableau n°30bis. Seule est contestée l'exposition professionnelle de Monsieur [P] [S] au risque d'inhalation de poussière d'amiante.
Il ressort du certificat de travail produit aux débats que Monsieur [P] [S] a été employé par [17] dans l'usine de [Localité 13] du 2 octobre 1950 au 3 janvier 1957 comme aide- ajusteur et du 27 février 1957 au 7 novembre 1991 comme agent de maîtrise étant précisé qu'il s'est trouvé en dispense d'activité à compter de décembre 1986.
Dans ses réponses au questionnaire que lui a adressé la caisse au cours de l'instruction de sa maladie professionnelle,Monsieur [P] [S] a précisé que durant la période allant du 27 février 1957 au 7 novembre 1991, le poste occupé était celui d'électromécanicien. Les archives détenues par la société [8],corroborent en grande partie ses déclarations, puisqu'elles mentionnent qu'après les fonctions d'aide ajusteur exercées jusqu'au 31 octobre 1964, les postes occupés à partir du 1er novembre 1964 ont été successivement ceux de : électricien, chef d'équipe, ouvrier entretien électrique, électromécanicien, chef d'équipe, contremaître adjoint et chef de poste avec une affectation à compter d'avril 1972 au Service Energie Entretien .
Décrivant ses activités, lesquelles sont en adéquation avec les postes qu' il a occupés, Monsieur [P] [S] a exposé qu'il assurait le dépannage des Hauts- Fourneaux, l'isolation des conduites qui s'éffritaient et isolait les câbles électriques avec de la corde d'amiante.L'inspecteur du travail interrogé a rappelé qu'en raison de ses propriétés isolantes, l'amiante était un matériau qui a été massivement utilisé dans toute la production à chaud de la sidérurgie et qu'elle était présente dans les matériaux réfractaires des fours, dans les joints , les équipements de protection individuelle et ce, jusque dans les années 1990.
Il en résulte que Monsieur [P] [S] a bien exécuté, pendant plus de 10 ans des travaux figurant sur la liste limitative du tableau n° 30bis, à savoir des travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante.
Le conditions médico-administratives du tableau n° 30bis étant remplies, le caractère professionnel de la maladie est présumée et c'est à l'employeur, qui entend renverser cette présomption, de démontrer qu'elle est due à une cause totalement étrangère au travail, preuve qu'il ne rapporte pas.
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L'issue du litige , le jugement étant infirmé, conduit la cour à condamner la société [5] aux dépens d'instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement entrepris du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 17 novembre 2021 sauf en ce qu'il a jugé recevable le recours de la société [5].
Statuant à nouveau,
DEBOUTE la société [5] de son recours en inopposabilité de la décision de prise en charge.
DECLARE opposable à la société [5] la décision de la CPAM de Moselle du 5 août 2019 de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [P] [S] inscrite au tableau n° 30bis, du 24 mars 2019, au titre de la législation sur les risques professionnels.
CONDAMNE la société [5] aux dépens d'instance et d'appel.
Le Greffier Le Président