Cour de cassation, 11 mars 2014. 12-28.416
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
12-28.416
Date de décision :
11 mars 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Vu l'article 1347 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à l'occasion des opérations de compte, liquidation et partage subséquentes à la rupture de la durée du pacte civil de solidarité qui liait M. X... et Mme Y... et à la dissolution de la société de fait qu'ils avaient constituée, Mme Y... a opposé à M. X... deux reconnaissances de dette que celui-ci a dénié avoir souscrites ;
Attendu que pour condamner M. X... à payer à Mme Y..., les sommes mentionnées sur ces reconnaissances de dette, l'arrêt énonce que M. X... les conteste au motif que la mention manuscrite relative au montant de la somme ne serait pas de sa main et enlèverait ainsi toute force probante à l'acte, qu'il apparaît effectivement sans difficulté par l'examen comparé des écritures que si M. X... a bien signé les actes litigieux, il n'est pas le scripteur des mentions manuscrites, qu'un acte irrégulier au regard des dispositions de l'article 1326 du code civil peut cependant constituer un commencement de preuve par écrit, qu'en l'espèce M. X... et Mme Y... avaient non seulement une relation affective mais aussi une relation d'affaires dans leur activité immobilière, ce qui amenait M. X... à intervenir lors de la rédaction des actes, à en comprendre les termes et la portée, que cette habitude des affaires lui a permis de mesurer la portée de la signature qu'il a apposée de sa main sur ces reconnaissances de dettes et l'engagement qui en découlait, que sauf pour M. X... à démontrer la fausseté de la cause exprimée aux deux actes, ce qu'il ne fait pas, il convient de confirmer le jugement qui l'a condamné à rembourser les sommes ainsi prêtées suivant les conditions fixées dans les deux documents ; qu'ainsi il est relevé comme l'a fait le premier juge que M. X... a pu mesurer la portée de sa signature et de l'engagement qui en découlait ;
Qu'en retenant ainsi que la preuve des prêts était rapportée, sans faire état d'éléments extrinsèques aux deux écrits irréguliers retenus comme commencement de preuve par écrit, les juges du fond ont violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à rembourser les sommes prêtées objet des deux reconnaissances de dettes, l'arrêt rendu le 14 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné Monsieur X..., sur le fondement de deux reconnaissances de dettes invoquées par Madame Y..., à payer à cette dernière les sommes principales de 12.195 euros et 15.244,90 euros ;
AUX MOTIFS QUE « M. X... conteste les deux reconnaissances de dettes au motif que la mention manuscrite relative au montant de la somme ne serait pas de sa main et enlèverait ainsi toute force probante à l'acte. Il apparaît effectivement sans difficulté par l'examen comparé des écritures que si M. X... a bien signé les actes litigieux il n'est pas le scripteur des mentions manuscrites ; qu'un acte irrégulier au regard des dispositions de l'article 1326 du Code civil peut cependant constituer un commencement de preuve par écrit ; qu'en l'espèce M. X... et Mme Y... avait non seulement une relation affective mais aussi une relation d'affaires dans leur activité immobilière, ce qui amenait M. X... à intervenir lors de la rédaction des actes, à en comprendre les termes et la portée, cette habitude des affaires lui a permis de mesurer la portée de la signature qu'il a apposée de sa main sur ces reconnaissances de dettes et l'engagement qui en découlait ; que sauf pour M. X... à démontrer la fausseté de la cause exprimée aux deux actes, ce qu'il ne fait pas, il convient de confirmer le jugement qui l'a condamné à rembourser les sommes ainsi prêtées suivant les conditions fixées dans les deux documents ; qu'ainsi il est relevé comme l'a fait le premier juge que M. X... a pu mesurer la portée de sa signature et de l'engagement qui en découlait » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Monsieur X... conteste avoir rédigé et signé ces deux documents, arguant de son quasianalphabétisme ; que point n'est besoin d'ordonner une expertise en écriture pour authentifier la signature apposée sur ces deux documents ; qu'en effet, l'examen comparé de celles-ci et de celles apposées sur les nombreux actes authentiques versés aux débats, suffit à éclairer le Tribunal ; que ces signatures sont identiques et il est acquis que Monsieur X... est bien le signataire de ces deux reconnaissances de dette ; que s'agissant du rédacteur du contenu même de ces dernières, il importe peu de déterminer s'il s'agit de Monsieur X..., dans la mesure où l'intéressé n'est pas dépourvu de toute faculté de lecture et d'écriture ; qu'il a ainsi pu mesurer la portée de sa signature et de son engagement qui en découlait ; qu'à défaut pour Monsieur X... de démontrer la fausseté de la cause exprimée aux deux actes, et alors qu'il est établi qu'il y a apposé sa signature, il convient de le condamner à rembourser les sommes ainsi prêtées suivant les conditions fixées dans ces deux documents, à savoir que ces deux sommes sont assorties d'un taux d'intérêts de 10 %, à compter du 02 novembre 2006, date de séparation effective des parties ; que les deux reconnaissances de dettes prévoient expressément que les intérêts ne sont pas dus "tant que Madame Z... habitera avec l'emprunteur" » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, lorsque le demandeur se prévaut de deux actes, l'existence d'un commencement de preuve par écrit, rendant vraisemblable l'acte invoqué, doit être appréciée acte par acte ; qu'en procédant à un examen groupé des deux prêts invoqués par Madame Y..., les juges du fond ont violé l'article 1347 du Code civil ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et de la même manière, l'examen des compléments de preuve, lorsque deux ou plusieurs actes sont invoqués, doit être opéré acte par acte ; qu'en procédant à un examen groupé des deux prêts invoqués, les juges du fond ont de nouveau violé l'article 1347 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné Monsieur X..., sur le fondement de deux reconnaissances de dettes invoquées par Madame Y..., à payer à cette dernière les sommes principales de 12.195 euros et 15.244,90 euros ;
AUX MOTIFS QUE « M. X... conteste les deux reconnaissances de dettes au motif que la mention manuscrite relative au montant de la somme ne serait pas de sa main et enlèverait ainsi toute force probante à l'acte. Il apparaît effectivement sans difficulté par l'examen comparé des écritures que si M. X... a bien signé les actes litigieux il n'est pas le scripteur des mentions manuscrites ; qu'un acte irrégulier au regard des dispositions de l'article 1326 du Code civil peut cependant constituer un commencement de preuve par écrit ; qu'en l'espèce M. X... et Mme Y... avait non seulement une relation affective mais aussi une relation d'affaires dans leur activité immobilière, ce qui amenait M. X... à intervenir lors de la rédaction des actes, à en comprendre les termes et la portée, cette habitude des affaires lui a permis de mesurer la portée de la signature qu'il a apposée de sa main sur ces reconnaissances de dettes et l'engagement qui en découlait ; que sauf pour M. X... à démontrer la fausseté de la cause exprimée aux deux actes, ce qu'il ne fait pas, il convient de confirmer le jugement qui l'a condamné à rembourser les sommes ainsi prêtées suivant les conditions fixées dans les deux documents ; qu'ainsi il est relevé comme l'a fait le premier juge que M. X... a pu mesurer la portée de sa signature et de l'engagement qui en découlait » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Monsieur X... conteste avoir rédigé et signé ces deux documents, arguant de son quasianalphabétisme ; que point n'est besoin d'ordonner une expertise en écriture pour authentifier la signature apposée sur ces deux documents ; qu'en effet, l'examen comparé de celles-ci et de celles apposées sur les nombreux actes authentiques versés aux débats, suffit à éclairer le Tribunal ; que ces signatures sont identiques et il est acquis que Monsieur X... est bien le signataire de ces deux reconnaissances de dette ; que s'agissant du rédacteur du contenu même de ces dernières, il importe peu de déterminer s'il s'agit de Monsieur X..., dans la mesure où l'intéressé n'est pas dépourvu de toute faculté de lecture et d'écriture ; qu'il a ainsi pu mesurer la portée de sa signature et de son engagement qui en découlait ; qu'à défaut pour Monsieur X... de démontrer la fausseté de la cause exprimée aux deux actes, et alors qu'il est établi qu'il y a apposé sa signature, il convient de le condamner à rembourser les sommes ainsi prêtées suivant les conditions fixées dans ces deux documents, à savoir que ces deux sommes sont assorties d'un taux d'intérêts de 10 %, à compter du 02 novembre 2006, date de séparation effective des parties ; que les deux reconnaissances de dettes prévoient expressément que les intérêts ne sont pas dus "tant que Madame Z... habitera avec l'emprunteur" » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, l'élément invoqué à titre de commencement de preuve par écrit ne peut être retenu à ce titre que si les juges du fond constatent qu'il rend vraisemblable le fait allégué ; que ce point est souverainement apprécié par les juges du fond ; qu'en retenant que les écrits irréguliers exhibés par Madame Y... constituaient des commencements de preuves par écrit, sans constater qu'ils rendaient vraisemblables les dettes invoquées, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1347 du Code civil ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, la preuve de l'acte ne peut être retenue que si, au-delà du commencement de preuve par écrit rendant vraisemblable l'existence de l'acte, des éléments sont produits par le demandeur, sachant que le complément de preuve ne peut résider qu'en des éléments extérieurs à l'acte ; qu'en retenant que la preuve des prêts était rapportée, sans faire état d'éléments extérieurs aux deux écrits irréguliers retenus comme commencement de preuve par écrit, les juges du fond ont violé l'article 1347 du Code civil.
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