Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
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3ème Chbre Cab A4
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ORDONNANCE D’INCIDENT
AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 25 JUIN 2024
DÉLIBÉRÉ DU 17 SEPTEMBRE 2024
N° RG 21/09694 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZJ2J
AFFAIRE : [L] [U]
C/ [K] [M], [B] [O] ép. [M], [P] [Y], [X] [Y], [A] [V], [F] [E], S.A.R.L. STBS, S.A.M.C.V. La MATMUT
Nous, Madame YON-BORRIONE, Vice-présidente chargée de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame ESPAZE, greffière dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [U]
né le 5 septembre 1947 à [Localité 14] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO, avocate au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEURS
Monsieur [K] [M]
né le 18 septembre 1961 à [Localité 14] (13)
demeurant [Adresse 1]
Madame [B] [O] épouse [M]
née le 28 octobre 1965 à [Localité 16] (31)
demeurant [Adresse 1]
tous deux représentés par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [A] [V]
née le 31 décembre 1950 à [Localité 14] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Henri TROJMAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [P] [Y]
né le 22 mai 1981 à [Localité 11] (13)
demeurant [Adresse 9]
Madame [X] [Y]
née le 30 octobre 1988 à [Localité 14] (13)
demeurant [Adresse 9]
tous deux représentés par Maître Jean-Pascal BENOIT de la SELARL BJP BENOIT JACQUINOD-CARRY MAREC AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [F] [E]
né le 29 décembre 1975 à [Localité 12] (COTE D’IVOIRE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-Mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. STBS
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 401 998 497
dont le siège social est sis [Adresse 17]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
PARTIE INTERVENANTE
S.A.M.C.V. La MATMUT
identifiée au SIREN sous le numéro 775 701 477
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.
Ordonnance signée par YON-BORRIONE Nathalie, Vice-présidente et par ESPAZE Pauline, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [U] est propriétaire d’une parcelle cadastrée section [Cadastre 13], sise [Adresse 6].
Monsieur [L] [U] a saisi le juge des référés, estimant que Monsieur [K] [M], Madame [B] [O] épouse [M], Monsieur [P] [Y], Madame [X] [Y], Madame [A] [V], Monsieur [F] [E] ont édifié les réseaux d’évacuation des eaux usées de leurs propriétés sur un raccordement illicite sur ses canalisations.
Les travaux litigieux ont été réalisés par la SARL STBS.
Par ordonnance du 6 janvier 2017, le juge des référés a ordonné une expertise, confiée finalement à Monsieur [I]. Le rapport a été déposé le 19 décembre 2017.
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Suivant exploits d’huissier des 25, 28 et 29 octobre 2021, Monsieur [L] [U] a fait assigner devant le présent tribunal Monsieur [K] [M], Madame [B] [O] épouse [M], Monsieur [P] [Y], Madame [X] [Y], Madame [A] [V], Monsieur [F] [E], la SARL STBS, aux fins de voir entendre, sur le fondement des articles 1221, 1240, 1241, 1242, 688 et 691 du code civil :
- condamner les consorts [M], les consorts [Y], Madame [V] et Monsieur [E] à réaliser à leurs frais les travaux nécessaires à l’aménagement d’un raccordement de leurs canalisations d’eaux usées au réseau public, indépendant du branchement de Monsieur [L] [U], tels qu’évalués par la SERAMM, et ce dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard,
- condamner les consorts [M], les consorts [Y], Madame [V] et Monsieur [E] à reboucher le regard qu’ils ont irrégulièrement effectué et à retirer le raccordement irrégulièrement effectué sur le branchement privé de Monsieur [L] [U], et ce dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard,
- condamner Monsieur [E] à retirer le raccordement qu’il a irrégulièrement effectué sur le branchement privé de Monsieur [L] [U] et à reboucher le regard qu’il a irrégulièrement effectué, et ce dans un délai de 3 mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard,
- condamner in solidum la SARL STBS, les consorts [M], les consorts [Y], Madame [V] et Monsieur [E] à payer à Monsieur [L] [U] la somme de 4.763,62 € au titre du préjudice matériel subi du fait de l’inondation de son habitation causée par le raccordement irrégulier de leurs fonds sur le branchement de Monsieur [L] [U],
- condamner in solidum la SARL STBS, les consorts [M], les consorts [Y], Madame [V] et Monsieur [E] à payer à Monsieur [L] [U] la somme de 5.000 € au titre du préjudice moral et d’anxiété,
- condamner in solidum la SARL STBS, les consorts [M], les consorts [Y], Madame [V] et Monsieur [E] à payer à Monsieur [L] [U] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les frais relatifs à l’expertise judiciaire.
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Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 6 avril 2023, Madame [A] [V], demande au juge de la mise en état de :
- juger que Monsieur [L] [U] ne rapporte pas la preuve de ce qu’il dispose d’un titre de propriété sur le réseau litigieux,
- déclarer l’action de Monsieur [L] [U] irrecevable pour défaut de qualité pour agir,
- condamner Monsieur [L] [U] à payer à Madame [A] [V] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 27 mars 2023, Monsieur [K] [M] et Madame [B] [M] et la société MATMUT demandent au juge de la mise en état de :
- donner acte à la société MATMUT de son intervention volontaire,
- constater que Monsieur [L] [U] ne rapporte pas la preuve de ce qu’il dispose d’un titre établissant la propriété du réseau dont il déclare être propriétaire et qu’il revendique,
- constater que Monsieur [L] [U] ne dispose pas d’un droit et donc de la qualité pour agir et d’un intérêt pour agir,
- constater l’existence d’une fin de non recevoir et mettre fin à l’instance engagée,
- condamner Monsieur [L] [U] à leur payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, distraits au profit de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 5 avril 2023, Monsieur [F] [E] demande au juge de la mise en état de :
- juger que Monsieur [L] [U] n’a pas qualité pour agir,
- constater l’existence d’une fin de non recevoir,
- mettre fin à l’instance engagée,
- condamner Monsieur [L] [U] à payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, distraits au profit de Maître LASALARIE.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 28 octobre 2022, Monsieur [P] [Y] et Madame [X] [Y] demandent au juge de la mise en état de :
- juger que Monsieur [L] [U] ne rapporte aucune preuve concernant le fait qu’il bénéficierait d’une quelconque servitude sur la parcelle n°[Cadastre 8] sur laquelle passe l’évacuation en cause,
- juger que Monsieur [L] [U] ne justifie pas d’un intérêt à agir,
- condamner Monsieur [L] [U] à payer la somme de 2.800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens distraits au profit de Maître Guy JULLIEN.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 9 janvier 2023, Monsieur [L] [U] demande au juge de la mise en état de :
- dire que Monsieur [U] est propriétaire du branchement et du collecteur d'évacuation des eaux usées desservant sa propriété cadastrée Section [Cadastre 10] C n°[Cadastre 3] et situés en tréfonds de la parcelle Section [Cadastre 10] C n°[Cadastre 8] appartenant à Monsieur [E],
- dire que Monsieur [U] dispose bien en sa qualité de propriétaire de la parcelle cadastrée Section [Cadastre 10] C n°[Cadastre 3] d'une servitude de passage de canalisations d'assainissement en tréfonds de la parcelle cadastrée Section [Cadastre 10] C n°[Cadastre 8] appartenant à Monsieur [E],
- constater que Monsieur [U] dispose d'une qualité et d'un intérêt à agir suffisant pour introduire la présente action,
- rejeter par voie de conséquence les demandes et les fins de non-recevoir soulevées,
- condamner in solidum la société STBS, Monsieur [M], Madame [M], la MATMUT, Monsieur [Y], Madame [Y], ainsi que Madame [V] et Monsieur [E] à verser à Monsieur [U] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles conformément à l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- réserver les dépens.
Par ordonnance d’incident du 23 mai 2023, le juge de la mise en état a :
- déclaré recevable l’intervention volontaire de la SA MATMUT,
- ordonné le sursis à statuer sur l’incident,
- invité Monsieur [L] [U] à produire le plan annexé à la servitude de passage et de tréfonds constituée sur le fonds de Monsieur [E] au bénéfice du fonds de Monsieur [L] [U],
- invité Monsieur [E] à verser aux débats son titre de propriété avec l’intégralité de ses annexes,
- dit qu’il sera tiré toutes conséquences du défaut de production de ces pièces,
- enjoint à chacune des parties, y compris celles qui ne sont pas constituées à la procédure, d'assister à une séance d'information sur la médiation.
Madame [A] [V], Monsieur [P] [Y] et Madame [X] [Y], Monsieur [F] [E] n’ont pas reconclu après l’ordonnance du 23 mai 2023. Il convient de renvoyer à leurs précédentes écritures ci-dessus exposées.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 5 avril 2024, Monsieur [K] [M] et Madame [B] [O] épouse [M] ainsi que leur assureur la société MATMUT, demandent au juge de la mise en état de :
- donner acte à la société MATMUT de son intervention volontaire,
- constater que Monsieur [L] [U] ne rapporte pas la preuve de ce qu’il dispose d’un titre établissant la propriété du réseau dont il déclare être propriétaire et qu’il revendique,
- constater que Monsieur [L] [U] ne dispose pas d’un droit et donc de la qualité pour agir et d’un intérêt pour agir,
- constater l’existence d’une fin de non recevoir et mettre fin à l’instance engagée,
- condamner Monsieur [L] [U] à leur payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, distraits au profit de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 8 avril 2024, Monsieur [L] [U] demande au juge de la mise en état de :
- dire que Monsieur [U] est propriétaire du branchement et du collecteur d'évacuation des eaux usées desservant sa propriété cadastrée Section [Cadastre 10] C n°[Cadastre 3] et situés en tréfonds de la parcelle Section [Cadastre 10] C n°[Cadastre 8] appartenant à Monsieur [E],
- dire que Monsieur [U] dispose bien en sa qualité de propriétaire de la parcelle cadastrée Section [Cadastre 10] C n°[Cadastre 3] d'une servitude de passage de canalisations d'assainissement en tréfonds de la parcelle cadastrée Section [Cadastre 10] C n°[Cadastre 8] appartenant à Monsieur [E],
- constater que Monsieur [U] dispose d'une qualité et d'un intérêt à agir suffisant pour introduire la présente action,
- rejeter par voie de conséquence les demandes et les fins de non-recevoir soulevées,
- condamner in solidum la société STBS, Monsieur [M], Madame [M], la MATMUT, Monsieur [Y], Madame [Y], ainsi que Madame [V] et Monsieur [E] à verser à Monsieur [U] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles conformément à l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- réserver les dépens.
Régulièrement assignée, par remise à étude, la SARL STBS n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualité pour agir de Monsieur [L] [U]
En l’espèce, Monsieur [L] [U] estime être propriétaire des canalisations et du collecteur d’eaux usées sur lequel ont été branchées les canalisations d’eaux usées des défendeurs.
Il résulte de l’expertise de Monsieur [I] que le collecteur litigieux se trouve sur le fonds de Monsieur [E] et bénéficie aux deux fonds, ainsi qu’aux fonds des défendeurs.
Ce collecteur a été installé par Monsieur [G], auteur de Monsieur [L] [U], ainsi que de Monsieur [E].
Monsieur [G] avait sollicité par courrier du 30 août 1968 l’autorisation de la mairie pour raccorder son immeuble du [Adresse 6] à l’égoût public.
L’autorisation obtenue n’est pas produite. Cependant, le rapport d’expertise montre que le collecteur litigieux a été en tout état de cause conçu par Monsieur [G] pour desservir ses deux propriétés, sises [Adresse 6] et [Adresse 7] et l’absence éventuelle d’autorisation n’est pas de nature à influer sur l’issue du présent litige.
Monsieur [L] [U] estime que le collecteur lui appartient, malgré son implantation sur la parcelle de Monsieur [E] en vertu d’une servitude de passage et de tréfonds.
Il verse comme justificatif de sa propriété l’acte de partage du 8 septembre 2010, qui stipule qu’il n’a pas été fait mention sur les titres de propriété antérieurs de servitudes pouvant encore exister à ce jour à l’exception de celle-ci après annexée dans une note jointe aux présentes. Ce plan n’est pas produit.
La clause relative aux servitudes est établie ainsi :
“En ce qui concerne le lot numéro un il est extrait de l'acte reçu par Maître [R] [T] le 5 juin 1981 ce qui suit littéralement retranscrit :
"Le vendeur concède à l'ACQUEREUR ses héritiers ou successeurs et ce pendant une durée de cinquante ans à compter de ce jour une servitude de passage pour se rendre au moyen du sentier pédestre du boulevard de la barasse au séchoir objet des présentes et plus précisément au moyen du passage matérialisé entre le quadrilatère EFGH sur le plan ci annexé dressé par Monsieur [M].
Le droit de passage ainsi concédé pourra être exercé en tout temps et à toute heure par l'ACQUEREUR ses ayants droit et ayant cause puis ultérieurement et dans les mêmes conditions par les propriétaires successifs du fonds dominant pour se rendre au séchoir à pied et à en revenir."
En ce qui concerne le lot numéro deux il est extrait de l'acte reçu par Maître [R] [T] le 5 juin 1981 ce qui suit littéralement retranscrit:
Pour permettre à l'ACQUEREUR d'accéder au fonds présentement vendu le VENDEUR lui concède ce qu'il accepte à titre de servitude réelle et perpétuelle le droit de passer sur le chemin d'accès à partir de son ouverture sur le boulevard de la barasse, jusque derrière l'immeuble donnant accès à ses escaliers lui permettant de monter à l'appartement du premier étage ;
Ce droit de passage s'exercera à l'endroit le moins dommageable, c'est-à-dire sur une bande de terrain comprise en les lettres IJKL sur le plan ci annexé.
Le droit de passage ainsi concédé pourra être exercé en tout temps et à tout heure par l'ACQUEREUR ses ayants droit et ayant cause puis ultérieurement et dans les mêmes conditions par les propriétaires successifs du fond dominant pour se rendre à celui-ci et en revenir à pieds ou au moyen de tous véhicules.
Ce droit emportera le droit de creuser en sous sol pour y installer toutes canalisations pour la desserte de l'eau, de l'électricité, de l'assainissement, sans que cette énonciation soit limitative.
Pour les besoins de la publicité foncière il est précisé:
Que le fonds dominant est celui objet de la présente vente,
Que le fonds servant est celui appartenant au VENDEUR figurant au cadastre sous le références suivantes: [Adresse 15] pour 5 ares 8 centiares."
Après réouverture des débats, Monsieur [L] [U] verse un plan montrant le droit de passage entre les lettres IJKL.
Monsieur [K] [M] et Madame [B] [O] épouse [M] contestent la validité du plan produit par Monsieur [L] [U]. Ils estiment que Monsieur [L] [U] ne rapporte pas la preuve qu’il s’agit du plan annexé à l’acte de Maître [R] [T] et que les indications manuscrites des lettres en rouge sont des rajouts.
Toutefois, les plans produits sont ceux établis par Monsieur [M] pour le détachement de surfaces de la propriété de Monsieur [G]. Ils ont donc été établis en vue de la cession par ce dernier réalisée le 5 juin 1981. La clause de l’acte de partage du 8 septembre 2010 stipule que le plan auquel il est fait référence a été établi par Monsieur [M]. Les plans produits par Monsieur [L] [U] sont donc bien ceux qui ont été annexés à l’acte du 5 juin 1981.
Les lettres en rouge sont de la même couleur que le tampon de l’expert et Monsieur [K] [M] et Madame [B] [O] épouse [M] n’apportent aucun élément ni argumentation de nature à démontrer que ces plans sont des faux. Par ailleurs, ces lettres correspondent à la description littérale du droit de passage telle qu’elle résulte de la clause reproduite ci-dessus.
Par ailleurs, Monsieur [F] [E], qui conteste également l’existence d’une servitude au bénéfice de la propriété de Monsieur [L] [U], n’a pas répondu à la demande du juge de la mise en état et ne produit pas dans son dossier de plaidoirie son titre de propriété avec les plans annexés. Il doit en être tiré toutes les conséquences car ce défaut de production corrobore le fait que cette contestation sur l’existence de cette servitude n’est pas fondée.
Monsieur [L] [U] justifie alors que son fonds bénéficie d’une servitude de passage sur le fonds de Monsieur [F] [E]. Par ailleurs, la comparaison des plans de Monsieur [I] et de la servitude montrent que le regard litigieux se trouve sur l’emprise de la servitude de passage.
Dans la mesure où il est démontré que c’est Monsieur [G] qui a construit ce regard sur l’emprise de la servitude pour raccorder sa maison du [Adresse 6], il doit être dit que le regard est la propriété de Monsieur [L] [U].
Monsieur [L] [U] a qualité et intérêt pour agir.
L’action de Monsieur [L] [U] sera déclarée recevable.
Sur les frais et dépens de l’incident
Les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond.
Il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile,
Constatons que Monsieur [L] [U] justifie que son fonds bénéficie d’une servitude de passage sur le fonds de Monsieur [F] [E] et que le regard litigieux est situé sur l’emprise de cette servitude,
Déclarons que Monsieur [L] [U] justifie d’un intérêt et d’une qualité pour agir,
Déclarons en conséquence son action recevable,
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond,
Disons n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident,
Renvoyons les parties à l’audience de mise en état électronique du 26 novembre 2024 pour conclusions au fond de Maître SOULAS.
AINSI ORDONNÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX-SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO
Me Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES
Me Jean-Pascal BENOIT de la SELARL SELARL BJP BENOIT JACQUINOD-CARRY MAREC AVOCATS
Me Henri TROJMAN
Me Jean-Mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS