Cour de cassation, 17 mars 1993. 92-83.849
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-83.849
Date de décision :
17 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ECHAPPE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 4 juin 1992, qui, pour infractions au Code de la route, l'a condamné à deux amendes de 600 francs chacune et trente-cinq amendes de 250 francs chacune ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 7, 9, 529 et suivants du Code de procédure pénale ;
"au motif, d'une part, qu'en matière d'amendes forfaitaires majorées, la prescription de l'action publique commence à courir, faute de paiement de l'amende forfaitaire, de la requête tendant à son exonération, 30 jours après la commission de la contravention ;
"au motif, d'autre part, que la prescription est interrompue par le titre exécutoire rendu par le ministère public ; que la réclamation formée en application de l'article 530 du Code de procédure pénale entraîne l'annulation du titre exécutoire et la reprise des poursuites ; qu'elle a donc pour effet, à compter de sa réception par le ministère public, de remettre en mouvement l'action publique, les règles de la prescription de l'action publique reprenant à compter de cette date ;
"alors, d'une part, que l'article 9 énonce qu'en matière de contravention, la prescription de l'action publique est d'une année révolue ; que, selon les distinctions spécifiées à l'article 7, l'action publique se prescrit à compter du jour où l'infraction a été commise, soit à la date du procès-verbal ; que, pour en avoir décidé autrement, et en dérogeant ainsi aux règles édictées par les articles 7 et 9 du Code de procédure pénale, le jugement attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"et alors, d'autre part, que l'article 530 du Code de procédure pénale édicte que "dans les dix jours de l'envoi de l'avertissement invitant le contrevenant à payer l'amende majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation, qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire ; que ce titre, étant nul, ne peut avoir d'effet interruptif ; que, pour en avoir décider autrement, l'arrêt attaqué a violé les articles 7, 9, 529 et suivants du Code de procédure pénale" ;
Attendu que, pour écarter l'exception de prescription de l'action publique régulièrement soulevée par le prévenu, la cour d'appel énonce que les contraventions reprochées au demandeur ont été constatées entre le 20 décembre 1989 et le 22 juin 1990, que les titres exécutoires en vue du recouvrement des amendes forfaitaires majorées ont été émis les 26 mars, 11 mai, 1er juin, 2 juillet, 24 juillet 21 août et 17 septembre 1990, que le contrevenant a formé des réclamations les 1er octobre et 23 novembre 1990, et que la citation à comparaître devant le tribunal de police lui a été délivrée le 21 mai 1991 ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Qu'en effet, le visa du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, par lequel le ministère public manifeste sa volonté de réprimer la contravention, constitue, s'il intervient dans l'année de l'infraction, un acte de poursuite interruptif de la prescription à partir duquel court un nouveau délai d'un an et qui ne saurait être effacé rétroactivement par la réclamation postérieure du contrevenant, laquelle a pour seul effet d'annuler le titre en ce qu'il a un caractère exécutoire ;
h Que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Malibert conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Echappé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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