Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 3]
[Localité 7]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 24/00789 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QEPV
JUGEMENT
DU : 28 Novembre 2024
S.A. [Adresse 8]
C/
M. [P] [E]
Mme [X] [K]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 28 Novembre 2024.
DEMANDERESSE:
S.A. ANTIN RESIDENCES HLM
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Chistian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
DEFENDEURS:
Monsieur [P] [E]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
Madame [X] [K]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 26 Septembre 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : + 1CCC à Me PAUTONNIER
Exposé du litige :
En vertu d’un contrat de bail passé par acte sous seing privé en date du 22/05/2023, M. [P] [E] et Mme [X] [K] sont locataires d'un local à usage d'habitation sis [Adresse 2] à [Localité 10], et appartenant à la société ANTIN RESIDENCES.
Par acte d'Huissier de Justice du 20/01/2024, la société ANTIN RESIDENCES a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 1.994,25 euros au titre des loyers et charges échus à cette date.
Par acte d’huissier en date du 25/04/2024, la société ANTIN RESIDENCES a fait assigner M. [P] [E] et Mme [X] [K] devant le juge des contentieux de la protection d' [Localité 9] et demande :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire, et ordonner l'expulsion des locataires,
- condamner solidairement les locataires à payer la somme de 1.806,33 euros au titre des loyers, charges arrêtés au jour de l'assignation avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme réclamée à cet acte et à compter de l’assignation pour le surplus,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner solidairement les locataires à payer une indemnité d'occupation mensuelle, égale au montant des loyers, et charges à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et ce, jusqu'à la libération complète des lieux,
- condamner solidairement les locataires à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement les locataires aux entiers dépens.
A l’audience et par note en délibéré autorisée, la société ANTIN RESIDENCES, représentée par son conseil, indique que la dette a été entièrement réglée, terme d’août 2024 inclus, et se désiste de ses demandes à l’exception de celle afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens.
Cités par acte délivré à personne, M. [P] [E] et Mme [X] [K] n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 28/11/2024, date indiquée à l'issue des débats.
Motifs de la décision :
Sur quoi,
Attendu que selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur les demandes principales
Attendu que selon les articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, mais que l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Attendu qu’il convient, en l’absence de défense au fond, de constater le désistement par la société ANTIN RESIDENCES de toutes ses demandes principales, la dette locative, terme d’août 2024 inclus, ayant été apurée ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que conformément à l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte ;
Attendu toutefois que le désistement est provoqué par l’exécution par la défenderesse de ses obligations ; que M. [P] [E] et Mme [X] [K] doivent donc être considérés comme succombant à l’instance de sorte qu'ils doivent être condamnés aux entiers dépens ;
Attendu qu’aucun motif lié à l'équité ne commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Le juge,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement par la société ANTIN RESIDENCES de toutes ses demandes principales à l’encontre de M. [P] [E] et Mme [X] [K], la dette locative, terme d’août 2024 inclus, ayant été apurée;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [P] [E] et Mme [X] [K] aux entiers dépens comprenant le coût de l'assignation et celui du commandement de payer ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le magistrat et le greffier susnommés.
Le greffier,Le président,
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