Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 29 AOUT 2024
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 24/00694 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GHJV opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE
À
M. [M] [K]
né le 15 Février 2005 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;
Vu la requête en 4ème prolongation de M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'ordonnance rendue le 28 août 2024 à 10h29 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [M] [K] ;
Vu l'appel de Me Nicolas RANNOU de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE interjeté par courriel du 28 août 2024 à 15h47 contre l'ordonnance ayant remis M. [M] [K] en liberté ;
Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 28 août 2024 à 15h28 transmis à 15 h 34 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l'ordonnance du 28 août 2024 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [M] [K] à disposition de la Justice ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- Mme Lucile BANCAREL, substitut général, a présenté ses observations au soutien de l'appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision
- Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
-M. [M] [K], intimé, assisté de Me Nadège NEHLIG, avocat au barreau de Metz, avocat commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de M. [E] [B] , interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Sur ce,
Attendu qu'il convient d'ordonner la jonction des procédure N° RG 24/00693 et N°RG 24/00694 sous le numéro RG 24/00694 ;
- Sur la recevabilité des actes d'appel:
Les appels sont recevable comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la prorogation de la rétention :
L'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Ainsi, aux termes de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque la menace à l'ordre public survient au cours de la troisième période de prolongation de la rétention administrative, celle-ci peut alors être renouvelée une dernière fois. A fortiori donc, lorsque cette menace à l'ordre public, qui existait déjà antérieurement, perdure au cours de la troisième période de prolongation de la rétention administrative, elle peut alors motiver un dernier renouvellement de la mesure.
Il s'ensuit que la menace à l'ordre public doit être considérée comme étant survenue au cours de la troisième période de prolongation de la rétention administrative lorsqu'elle apparaît toujours caractérisée au cours de cette période, même au regard de faits commis antérieurement à celle-ci. En conséquence, dans ce cas,
elle peut justifier une quatrième et dernière reconduction de la rétention administrative conformément à l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La menace pour l'ordre public doit s'apprécier au regard de l'ensemble de la situation de l'étranger et non seulement au regard de ses antécédents judiciaires.
Les éléments composant l'ordre public sont notamment la sécurité des personnes et des biens et la tranquillité publique.
En l'espèce et ainsi qu'il a déjà été jugé par le juge de première instance le 13 août 2024 et par la cour d'appel le 15 août 2024, M. [M] [K] représente une menace pour l'ordre public dès lors qu'il est défavorablement connu des services de police, qu'il a été placé récemment à deux reprises en garde à vue le 29 mars 2024 pour des faits de violence avec usage d'une arme, vol et tentative de vol et le 13 juin 2024 pour des faits de vol en réunion, qu'il a été impliqué le 9 août 2024 dans une rixe survenue au centre de rétention administrative, qu'il n'a pas de domicile fixe et qu'il n'exerce aucune activité professionnelle stable et déclarée de sorte qu'il est à craindre qu'il ne commette des actes illicites et/ou violents contre les personnes et les biens s'il était remis en liberté.
Cette situation de menace pour l'ordre public n'a pas évolué et a perduré durant les 15 derniers jours au cours de la troisième période de prolongation de la mesure de rétention administrative. La requête du préfet de la Meurthe-et-Moselle tendant à obtenir une quatrième et dernière reconduction de cette mesure est donc bien fondée.
En tout état de cause, il est relevé que la préfecture de la Meurthe-et-Moselle a obtenu le 28 août 2024 à 10 heures 21 une réponse du consulat d'Algérie dans laquelle celui-ci s'est dit disposé à délivrer un laissez-passer consulaire à M. [M] [K] identifié sous l'identité de [K] [T] [R] né le 15 février 1997 à [Localité 2] (Algérie).
Il est donc également établi par l'autorité administrative que l'exécution de la décision d'éloignement n'a pu être réalisée jusqu'à présent qu'en raison de l'absence de documents de voyage, que leur délivrance doit intervenir à bref délai et que cette situation est apparue avant l'expiration de la troisième période de prolongation de la rétention administrative.
La requête du préfet de la Meurthe-et-Moselle tendant à obtenir une quatrième et dernière reconduction de la mesure de rétention administrative est donc également bien fondée de ce chef.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédure N° RG 24/00693 et N°RG 24/00694 sous le numéro RG 24/00694 ;
DECLARONS recevables les actes d'appel de M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE et de M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [M] [K];
INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 28 août 2024 à 10h29 ;
Statuant à nouveau,
PROLONGEONS la rétention administrative de M. [M] [K] pour une durée de 15 jours;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
Disons n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 29 août 2024 à 14h42.
La greffière, Le président,
N° RG 24/00694 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GHJV
M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE contre M. [M] [K]
Ordonnnance notifiée le 29 Août 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE et son conseil, M. [M] [K] et son représentant, au cra de Metz, au jld de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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