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Tribunal judiciaire, 08 juillet 2025. 25/00163

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00163

Date de décision :

8 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON N° RG 25/00163 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KAYV Minute N° : 25/00368 JUGEMENT DU 08 Juillet 2025 Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à : Le : Dossier + Copie délivrés à : Le : DEMANDEUR(S) : Société GRAND DELTA HABITAT société coopérative d’intérêt collectif à forme anonyme, ayant son siège social sis [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de AVIGNON, sous le numéro 662 620 079, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège, Activité : [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Quentin FOUREL-GASSER, avocat au barreau D’AVIGNON DEFENDEUR(S) : Monsieur [X] [N] de nationalité Française [Adresse 8], [Adresse 3] [Localité 5] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL : M. Karim BADENE, Vice-Président, assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier, DEBATS : 20/5/25 EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 16 janvier 2017, la société GRAND DELTA HABITAT a consenti à Monsieur [X] [N] un bail portant sur un local à usage d'habitation sis [Adresse 7]. Par exploit délivré le 18 mars 2025, la société GRAND DELTA HABITAT a fait citer Monsieur [X] [N] devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d'AVIGNON afin qu'il : - prononce la résiliation judiciaire du bail le liant à la société GRAND DELTA HABITAT, aux torts de ceux-ci ; - ordonne son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique et d'un serrurier ; - autorise la séquestration des biens se trouvant éventuellement sur place ; - le condamne à lui payer la somme de 315,69€ correspondant à l'arriéré locatif, somme arrêtée au 31 janvier 2025 ; - le condamne à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 711,99€, du mois de mars 2025 et ce jusqu'au jour du départ effectif des lieux ; - le condamne aux entiers dépens. L'affaire est fixée au 20 mai 2025 où elle est plaidée. La société GRAND DELTA HABITAT comparait représentée à l'audience. Elle indique que sa créance locative a été entièrement honorée et sollicite uniquement la condamnation du défendeur aux dépens. Monsieur [X] [N] comparait à l'audience et confirme l'extinction de sa dette locative. La décision est mise en délibéré au 08 juillet 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur les dépens, En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie, Monsieur [X] [N] qui succombe à l'instance sera condamné aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, CONDAMNE Monsieur [X] [N] aux entiers dépens. Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 08 juillet 2025, Le Greffier Le Juge

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