Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 211-8, 1 , d, du Code des assurances ;
Attendu que Mustapha X..., employé de la société Béton Midi-Pyrénées (la société) étant décédé des suites d'un accident survenu dans les locaux de cette société et dans lequel était impliqué un chariot élévateur conduit par un autre salarié de l'entreprise, sa veuve, agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, Souad et Rajae, M. Hamid X... et Mlle Fatima X... ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale afin de voir juger que l'employeur a commis une faute inexcusable ; que la société Béton Midi-Pyrénées a sollicité la garantie de la compagnie "Uni-Europe Groupe AXA" auprès de laquelle elle était assurée pour le chariot élévateur en cause ;
Attendu que, pour juger que la compagnie AXA assurances devait garantir la société Béton Midi-Pyrénées des conséquences de cet accident, la cour d'appel a relevé que la compagnie ne prouvait pas avoir, avant le sinistre, informé l'assuré de la clause d'exclusion visant les dommages subis par les préposés de l'assuré responsable, pendant leur service, et qu'il n'était pas justifié de la signature par la société Béton Midi-Pyrénées d'un document établissant qu'elle avait eu connaissance des conditions générales prévoyant cette exclusion, tout en retenant qu'il était incontestable que le véhicule impliqué dans l'accident était assuré, même si ce n'était pas au titre de la responsabilité civile du chef d'entreprise ;
Attendu, cependant, que la compagnie AXA avait soutenu que sa garantie s'appliquait seulement aux dommages causés à autrui pour le véhicule assuré et qu'elle était exclue pour les dommages subis par les préposés de l'assuré responsable, pendant leur service, conformément à l'article R. 211-8 du Code des assurances ;
Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans vérifier quelles étaient la nature et l'étendue de la garantie consentie par la compagnie d'assurance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition retenant que la compagnie AXA assurances doit sa garantie à la société Béton Midi-Pyrénées, l'arrêt rendu le 17 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Béton Midi-Pyrénées ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille trois.
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