Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 18 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01321 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZQJ5
N° de minute :
Monsieur [S] [P]
c/
S.A. ABEILLE VIE
DEMANDEUR
Monsieur [S] [P]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Maître Jean-marie GILLES de la SELEURL CABINET GILLES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0024
DEFENDERESSE
S.A. ABEILLE VIE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Maître Isabelle GUGENHEIM, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E0978
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Cécile CROCHET, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 21 octobre 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 octobre 2010, Monsieur [S] [P], a souscrit un contrat “assurance dépendance AVIVA” auprès de la société d'assurances ABEILLE VIE.
Le 3 septembre 2021, il a été victime d'un accident vasculaire cérébral et a sollicité de la société ABEILLE VIE la mise en œuvre des garanties souscrites.
Par courrier du 12 juin 2023, la société ABEILLE VIE a refusé le bénéfice des garanties au motif que son état de santé ne répondait pas aux conditions de mise en œuvre des garanties.
Par acte de commissaire de justice du 31 mai 2024, Monsieur [S] [P] a assigné la société ABEILLE VIE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre afin d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise aux frais avancés par l’assureur au visa de l’article 145 du code de procédure civile et l’octroi d’une indemnité de procédure de 2 500 euros.
L’affaire étant venue à l’audience du 21 octobre 2024, Monsieur [S] [P] a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
En défense, la société ABEILLE VIE 1demande de prendre acte de ses protestations et réserves, d’ordonner au demandeur de faire l’avance du coût de la mesure d’expertise à venir, le débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles et de laisser aux parties la charge de leurs propres dépens.
Conformément aux articles 56, 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation et aux conclusions visées à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
En l’espèce, Monsieur [S] [P] verse aux débats le certificat d’adhésion à l’assurance dépendance souscrit le 27 octobre 2010, auprès de la société ABEILLE VIE, le rapport médical du Docteur [D], neurologue, qui décrit notamment ses séquelles consécutives à un accident vasculaire cérébral de 2021 et la lettre de la société ALLIANZ VIE du 12 juin 2023 opposant un refus de garantie au motif que son état de santé ne correspond pas aux critères de la dépendance totale et partielle définis par le contrat.
Il convient de relever que la société ABEILLE VIE ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, tout en formulant les protestations et réserves d’usage.
Par ces éléments, Monsieur [S] [P] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin de déterminer si son état de santé correspond aux critères de dépendance définis par le contrat, selon les modalités prévues dans le présent dispositif.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [S] [P] et dans son intérêt probatoire, il conviendra de lui faire supporter la consignation des frais d’expertise.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens et de rejeter la demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
RENVOIE les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
ORDONNE, tous droits et moyens des parties réservées, une mesure d'expertise et COMMET pour y procéder :
Monsieur [R] [I]
Hôpital [7] [Adresse 2]
[Adresse 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 6]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, avec pour mission de :
Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix,
Se faire communiquer tous documents médicaux et contractuels détenus par les parties et par les divers sachants,
Rappeler tous les antécédents médicaux : maladies, accidents, interventions chirurgicales (nature, date de soin, date de consolidation, séquelles, arrêts de travail, hospitalisations en rapport),
Définir la nature de l’affection,
Relater l’histoire médicale détaillée de l’affection faisant l’objet du sinistre ainsi que des suites et conséquences et les dates des premiers signes fonctionnels, de la première consultation médicale et première consultation spécialisée, des premiers examens complémentaires, des traitements nature et résultats, ainsi que des hospitalisations et arrêts de travail en rapport,
Dire si l’affection est en rapport avec un état pathologique préexistant à la date du contrat,
Procéder à l’examen clinique de Monsieur [S] [P] et en faire le compte rendu,
Déterminer si l’état de santé de Monsieur [S] [P] est consolidé et dans l’affirmative depuis quelle date,
- Prendre connaissance des dispositions contractuelles du contrat AVIVA dépendance et dire si Monsieur [P] est médicalement en état de dépendance totale ou partielle telle que définie par l’article 4 du contrat comme suit :
« L’état de dépendance est défini par référence aux Groupes Iso-Ressources (GIR), correspondant à des degrés de dépendance, définis par le décret d'application n° 2001-1084 du 20 novembre 2001 de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à l'Allocation Personnalisée d'Autonomie et par référence à l'impossibilité d'effectuer seul certains actes de la vie quotidienne.
L’état de dépendance doit présenter un caractère permanent et entraîner de façon présumée définitive l'assistance d'une tierce personne (*).
L'état de dépendance est mesuré après recours aux équipements adaptés (cannes, béquilles, déambulateur, fauteuil roulant, prothèses, ...).
La Dépendance totale :
• Est reconnue en état de dépendance physique totale la personne dont l'état de santé est jugé consolidé, qui est classée par l'assureur dans le GIR 1 ou 2 (**) de la grille AGGIR et qui est médicalement reconnu incapable de façon permanente et définitive d’accomplir seul, c'est-à-dire sans l'assistance d'une tierce personne (*), 3 des 4 actes de la vie quotidienne (***).
• Est reconnue en état de dépendance psychique totale la personne dont l'état de santé est jugé consolidé, qui est classée par l'assureur dans le GIR 1 ou 2 (**) de la grille AGGIR et qui est atteint d’une démence constatée médicalement par un neuropsychiatre à l’aide d’un score inférieur ou égal à 15 au test « Mini Mental State Examination » de FOLSTEIN.
La Dépendance partielle :
• Est reconnue en état de dépendance physique partielle la personne dont l'état de santé est jugé consolidé, qui est classée par l'assureur dans le GIR 3 (**) de la grille AGGIR et qui se trouve dans l'incapacité définitive d'accomplir seul, c'est-à-dire sans l'assistance d'une tierce personne (*) 2 des 4 actes de la vie quotidienne (***).
• Est reconnue en état de dépendance psychique partielle la personne dont l'état de santé est jugé consolidé, qui est classée par l'assureur dans le GIR 3 (**) de la grille AGGIR et qui est atteint d’une démence constatée médicalement par un neuropsychiatre à l’aide d’un score inférieur ou égal à 15 au test « Mini Mental State Examination » de FOLSTEIN.
(*) Par assistance d’une tierce personne, on entend l’aide d’un membre du personnel médical, d’un parent ou d’un ami. Cette aide peut être dispensée dans un établissement public, privé ou à domicile et ne comprend pas les simples interventions de type aide-ménagère, comme les courses ou le ménage.
(**) Les groupes iso-ressources (GIR) :
• GIR 1 : il s'agit de personnes ayant perdu leur autonomie mentale, corporelle, locomotrice et sociale et qui nécessitent la présence indispensable et continue d'une tierce personne.
• GIR 2 : deux sous-groupes composent le groupe 2 :
- Les personnes grabataires dont les fonctions mentales ne sont pas totalement altérées et qui nécessitent une prise en charge pour la plupart des activités de la vie courante. Une majorité d'entre elles n'assurent pas seules tout ou partie de l'hygiène de l'élimination tant anale qu'urinaire, de la toilette, de l'habillage et de l'alimentation. Elles requièrent une surveillance permanente et des actions d'aide répétitives de jour comme de nuit.
- Les personnes souffrant de détérioration mentale grave qui ont conservé totalement ou significativement leurs facultés locomotrices ainsi que certaines activités corporelles qu'ils n'effectuent souvent que stimulés. La conservation de leurs activités locomotrices induit une surveillance permanente, des interventions liées aux troubles du comportement et des aides ponctuelles mais fréquentes pour certaines activités corporelles.
• GIR 3 : Il s'agit essentiellement de personnes ayant conservé leur autonomie mentale et partiellement leur autonomie locomotrice, mais qui nécessitent plusieurs fois par jour des aides pour leur autonomie corporelle. Elles n'assurent pas majoritairement leur hygiène de l'élimination tant anale qu'urinaire. Elles ne nécessitent pas une surveillance permanente.
(***) Les actes de la vie quotidienne :
• Se déplacer : se déplacer à l’intérieur de son logement sur une surface plane.
• Se laver et se vêtir : se laver, tant le haut que le bas du corps et enfiler ou enlever les vêtements portés quotidiennement.
Un besoin d’assistance uniquement pour enfiler ou enlever ses bas, chaussettes ou chaussures, ou encore pour attacher ou détacher ses vêtements n’est pas considéré comme une incapacité physique totale de s’habiller.
• S’alimenter : porter à la bouche la boisson et les aliments préalablement coupés, et les avaler.
• Se lever, se coucher, s’asseoir : passer de chacune des positions à l’autre (debout / assis ; assis / couché ; assis / debout ; couché /assis). »
- Dire si l’état de santé de Monsieur [S] [P] est susceptible d’amélioration ou de dégradation,
DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 4] (01 40 97 14 82), dans le délai de quatre mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DIT que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d'expertise, invite les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
DITque, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 1 500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Monsieur [S] [P] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 8] ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
REJETTE la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
FAIT À NANTERRE, le 18 novembre 2024.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Cécile CROCHET, Juge