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Cour de cassation, 28 mai 2020. 19-11.009

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-11.009

Date de décision :

28 mai 2020

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Texte intégral

CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 mai 2020 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 381 F-D Pourvoi n° J 19-11.009 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020 La caisse primaire d'assurance maladie du Cantal, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 19-11.009 contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2018 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile, sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Ciergerie Constant Desfosses, dont le siège est [...] , 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, ayant sous son autorité la Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale, domicilié [...] , défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Cantal, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 20 novembre 2018), M. L..., salarié de la société Ciergerie Constant Desfosses (l'employeur), a été victime, au temps et au lieu de travail, d'un accident de la circulation ayant entraîné son décès. 2. La caisse primaire d'assurance maladie du Cantal (la caisse) ayant, après instruction, pris cet accident en charge au titre de la législation professionnelle, l'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins d'inopposabilité de cette décision. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches Enoncé du moyen 3. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de l'accident survenu le 2 juillet 2014 et ayant entraîné le décès de M. L..., alors : « 1°/ que le principe du contradictoire est satisfait dès lors que, préalablement à la décision de prise en charge, l'employeur est à même de consulter le dossier dans la composition qu'il aura lorsque la CPAM prendra sa décision ; que par suite, c'est au prix d'une erreur que les juges du fond ont retenu qu'au-delà du colloque médico-administratif, au vu duquel la CPAM a statué, le dossier aurait dû comporter les documents médicaux ayant fondé l'avis du médecin-conseil ; que dès lors, l'arrêt a été rendu en violation des articles R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que la seule obligation de la CPAM est de permettre à l'employeur de consulter le dossier dans ses locaux avant la prise de décision ; que si, sans y être tenue, la CPAM adresse le dossier à l'employeur postérieurement à l'intervention de la décision, le caractère incomplet du dossier ne peut en aucune façon être invoqué pour soutenir que la procédure est irrégulière ; qu'en décidant le contraire, en s'attachant à une circonstance inopérante, la cour d'appel a violé les articles R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu les articles R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction applicable au litige : 4. Pour déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de l'accident survenu le 2 juillet 2014, l'arrêt retient qu'en l'espèce, il est établi que le médecin conseil a sollicité, par courrier du 24 juillet 2014, le médecin du service des urgences aux fins de communication du compte rendu d'hospitalisation de M. L..., qu'également il ressort du courrier de la caisse au conseil de l'employeur en date du 26 février 2015 que le médecin conseil a donné son avis de décision d'imputabilité sur la base de ce rapport de réanimation couvert par le secret médical. 5. Il ajoute que nonobstant le fait que l'employeur n'ait pas consulté le dossier à la clôture de l'instruction de la caisse, ni sollicité sa communication et même s'il est incontestable que le rapport de réanimation en question est couvert par le secret médical, force est de constater qu'aucune pièce du dossier n'a permis à l'employeur d'avoir connaissance qu'un tel rapport avait été établi par le service des urgences, qu'il avait été communiqué au médecin conseil et que c'était sur sa base que l'avis de ce dernier avait été rendu. 6. Il en déduit que l'employeur n'ayant pas eu connaissance de l'existence de cet élément susceptible de lui faire grief, le principe du contradictoire n'a pas été respecté par la caisse au stade de l'instruction du dossier, de sorte que la décision de prise en charge de l'accident de M. L... au titre de la législation sur les risques professionnels est inopposable à l'employeur. 7. En statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses constatations que l'employeur avait pu consulter l'intégralité du dossier constitué par la caisse, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la société Ciergerie Constant Desfosses aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ciergerie Constant Desfosses à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Cantal une somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Cantal. L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a, confirmant, par motifs substitués le jugement entrepris, dit que la CPAM du CANTAL n'a pas respecté le principe du contradictoire et déclaré inopposable à la société CIERGERIE CONSTANT DESFOSSES la décision de prise en charge de l'accident survenu le 2 juillet 2014 et ayant causé le décès de Monsieur D... L... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « En vertu des dispositions de l'article R 441-13 du code de la sécurité sociale, le dossier constitué par la caisse doit comprendre : la déclaration d'accident et l'attestation de salaire, les divers certificats médicaux, les constats faits par la caisse primaire, les informations parvenues à la caisse de chacune des parties, les éléments communiqués par la caisse régionale et éventuellement le rapport de l'expert technique. Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droits et à l'employeur ou ses mandataires... Selon l'article R 441-14 alinéa 3 du même code, dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins 10 jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13. Ainsi le respect du principe du contradictoire est satisfait par le seul envoi par la caisse à l'employeur d'une lettre l'informant de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision. En donnant à l'employeur la possibilité de consulter le dossier qu'elle a constitué, la caisse met l'employeur en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief Le dossier ne peut contenir les pièces couvertes par le secret médical. En l'espèce il est établi que le médecin conseil a sollicité, par courrier du 24 juillet 2014, le médecin du service des urgences aux fins de communication du compte rendu d'hospitalisation de M. L.... Egalement il ressort du courrier de la caisse au conseil de l'employeur en date du 26 février 2015 que le médecin conseil a donné son avis de décision d'imputabilité sur la base de ce rapport de réanimation couvert par le secret médical. Or nonobstant le fait que l'employeur n'ait pas consulté le dossier à la clôture de l'instruction de la caisse, ni sollicité sa communication et même s'il est incontestable que le rapport de réanimation en question est couvert par le secret médical, force est de constater qu'aucune pièce du dossier n'a permis à l'employeur d'avoir connaissance qu'un tel rapport avait été établi par le service des urgences, qu'il avait été communiqué au médecin conseil et que c'était sur sa base que l'avis de ce dernier avait été rendu. Ainsi l'employeur n'a pas eu connaissance de l'existence de cet élément susceptible de lui faire grief et éventuellement solliciter l'accord de la famille ou une expertise. En conséquence le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que le principe du contradictoire n'a pas été respecté par la caisse au stade de l'instruction du dossier et que la décision de prise en charge de l'accident de M. L... au titre de la législation sur les risques professionnels est inopposable à l'employeur, mérite d'être confirmé.» ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, le principe du contradictoire est satisfait et l'employeur est mis en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief dès lors qu'est joint au dossier l'avis favorable du médecin conseil, la CPAM n'ayant pas à communiquer à l'employeur les pièces médicales éventuellement détenues par le médecin-conseil ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles R. 441- 13 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, le principe du contradictoire est satisfait dès lors que, préalablement à la décision de prise en charge, l'employeur est à même de consulter le dossier dans la composition qu'il aura lorsque la CPAM prendra sa décision ; que par suite, c'est au prix d'une erreur que les juges du fond ont retenu qu'au-delà du colloque médico-administratif, au vu duquel la CPAM a statué, le dossier aurait dû comporter les documents médicaux ayant fondé l'avis du médecin-conseil ; que dès lors, l'arrêt a été rendu en violation de des articles R. 441-13 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale ; ALORS QUE, TROISIEMEMENT, en toute hypothèse, les services de la CPAM sont seulement tenus de mettre à la disposition de l'employeur les éléments figurant au dossier qu'ils détiennent ; que les documents médicaux ne figurent pas à ce dossier comme relevant du secret médical et sont détenus par le Service médical, relevant de la CNAMTS ; que dès lors, les juges du fond ne pouvaient imputer aux services de la CPAM une méconnaissance du principe contradictoire pour n'avoir permis à l'employeur de consulter des éléments que, par hypothèse, elle ne pouvait détenir ; qu'à cet égard encore, les juges du fond ont violé le principe du contradictoire, ensemble les articles R. 441-13 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale ; ET ALORS QUE, QUATRIEMEMENT la seule obligation de la CPAM est de permettre à l'employeur de consulter le dossier dans ses locaux avant la prise de décision ; que si, sans y être tenue, la CPAM adresse le dossier à l'employeur postérieurement à l'intervention de la décision, le caractère incomplet du dossier ne peut en aucune façon être invoqué pour soutenir que la procédure est irrégulière ; qu'en décidant le contraire, en s'attachant à une circonstance inopérante, la Cour d'appel a violé les articles R. 441-13 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale.

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