Tribunal Administratif de MELUN, 14 novembre 2022. 2105595
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2105595
Date de décision :
14 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 22 avril 2021 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne lui a refusé le bénéfice de l'aide médicale d'Etat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer. Elle indique au tribunal qu'elle a procédé à une nouvelle étude de la situation de M. A et qu'elle lui a accordé l'aide médicale d'Etat à compter du 1er mars 2021 jusqu'au 1er août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative, et notamment l'article R. 612-5-1.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 22 septembre 2022 et dont le pli est revenu au tribunal le 13 octobre 2022 avec la mention " pli avisé et non réclamé ", M. A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre de la santé et de la prévention.
Copie en sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne.
Le président de la 8e chambre,
J-Ch. Gracia
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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