Cour de cassation, 03 février 1998. 95-44.145
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-44.145
Date de décision :
3 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Madeleine Y..., demeurant ...,
2°/ M. Pierre Z..., demeurant ...,
3°/ M. Yves X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1995 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de la société Yoplait Maine, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Chagny, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme Vallée, M. X... et M. Z... font grief à l'arrêt attaqué (Angers, 4 mai 1995) d'avoir déclaré irrecevable leurs appels d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes après jonction des instances qui les opposent à leur employeur, la société Yoplait Maine, aux droits de laquelle se trouve la société Yoplait, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 16 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la cour d'appel, qui était tenue de relever d'office le moyen d'irrecevabilité de l'appel tiré de la violation des règles d'organisation judiciaire d'ordre public fixant le taux du ressort au-dessous duquel cette voie de recours n'est pas ouverte, a statué après avoir mis les parties en mesure de s'expliquer contradictoirement sur cette fin de non-recevoir ;
Attendu, ensuite, que la jonction des instances, mesure d'administration judiciaire, ne créant pas, à elle seule, de lien juridique entre les demandes individuelles des salariés qui concernaient des créances distinctes, la cour d'appel a exactement décidé que le taux de compétence en dernier ressort était déterminé par la valeur de chaque prétention considérée isolément ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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