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Cour de cassation, 21 août 1995. 95-82.998

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-82.998

Date de décision :

21 août 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un août mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Saïd, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES , du 4 mai 1995, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du MORBIHAN sous l'accusation de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 201, 205 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de faire droit à la demande de supplément d'information présentée par Saïd X..., tendant à un transport sur les lieux ; "aux motifs que, en tout état de cause, il n'existe pas de contradictions déterminantes entre les accusations initiales de Gaëlle Z... et les dépositions de Philippe Y... ; qu'ainsi il n'apparaît pas qu'un transport et qu'une reconstitution sur les lieux soit de nature à apporter des éléments intéressant la manifestation de la vérité ; "alors que, s'il appartient à la chambre d'accusation saisie d'une demande de supplément d'information d'apprécier, au vu des éléments de la procédure, l'opportunité de la mesure, c'est à la condition qu'elle procède à cette appréciation sans insuffisance ni contradiction de motifs ; qu'en l'espèce, il résulte des propres mentions de l'arrêt attaqué que des contradictions subsistent entre les déclarations des deux témoins de l'accusation ; que, dès lors, en énonçant pourtant qu'aucune mesure d'instruction supplémentaire n'était utile à la manifestation de la vérité, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa déclaration" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 198, 201, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'ordonner un supplément d'information et décidé le renvoi de Saïd X... devant la cour d'assises du chef de coups mortels ; "alors que, dans son mémoire déposé devant la chambre d'accusation, Saïd X... a exposé un certain nombre d'arguments de fait et de droit d'où il concluait à la nécessité, par les juges d'appel, d'ordonner à titre principal un supplément d'information, et à titre subsidiaire un non-lieu ; qu'il invoquait notamment la subsistance de contradictions considérables entre les témoignages de Gaëlle Z... et Philippe Y... et l'incompatibilité, avec l'accusation, de la présence du demandeur dans la région de Lorient, deux ans après les faits, au vu et au su de tous et du risque qu'aurait représenté la rupture avec Gaëlle Z... en mars 1991 ; que la chambre d'accusation, tout en refusant le supplément d'information, n'a pas examiné ces moyens pour la raison que son arrêt n'est que la reproduction littérale des réquisitions prises par le parquet avant l'ordonnance de transmission des pièces, lesquelles avaient donc été rédigées avant le dépôt du mémoire du demandeur ; que, dès lors, il ne peut être considéré comme ayant répondu aux conclusions de ce mémoire ; qu'en conséquence, l'arrêt de la chambre d'accusation n'a pas satisfait aux conditions de son existence légale et doit être annulé" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour refuser d'ordonner un supplément d'information et renvoyer Saïd X... devant la cour d'assises sous l'accusation de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, la chambre d'accusation, après avoir exposé les circonstances de fait et analysé les témoignages recueillis, énonce "qu'il n'existe pas de contradictions déterminantes entre les accusations initiales des témoins Gaëlle Z... et Philippe Y..." ; qu'elle relève que "quelques détails seulement distinguent les narrations de ces deux personnes" ; qu'elle ajoute qu'il n'apparaît pas qu'un transport et qu'une reconstitution sur les lieux soient de nature à apporter des éléments intéressant la manifestation de la vérité, alors qu'il ressort suffisamment du dossier que les témoins font l'objet de fortes pressions pour qu'ils reviennent sur leurs déclarations ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, les juges qui ont répondu, comme ils le devaient, aux chefs péremptoires des conclusions dont ils étaient saisis, ont souverainement estimé que l'information était complète et que les charges rassemblées contre Saïd X... justifiaient son renvoi devant la cour d'assises ; que, par ailleurs, les droits de l'accusé demeurent entiers devant cette juridiction ; Qu'en effet, les chambres d'accusation, statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement, au point de vue des faits, tous les éléments constitutifs des infractions, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles ont donnée aux faits justifie le renvoi de la personne poursuivie devant la juridiction de jugement ; Qu'ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle Saïd X... a été renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits objet de l'accusation sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Massé, Le Gall conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, MM. Poisot, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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