Cour de cassation, 01 octobre 1991. 90-86.542
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-86.542
Date de décision :
1 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller A..., les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Nourredine,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 28 septembre 1990, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vols, tentative de vol et dégradations volontaires de biens mobiliers appartenant à autrui, l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement, a ordonné la confiscation d'un couteau saisi, et a prononcé la révocation d'un sursis antérieur avec mise à l'épreuve ; Vu le mémoire produit ; d
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 744-3, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale,
"en ce que l'arrêt attaqué, déclarant Nourredine X... coupable des chefs de vol, de tentative de vol, de dégradations sur des véhicules, a prononcé à son encontre une peine de six mois d'emprisonnement et a dit que le sursis avec mise à l'épreuve affecté pour une durée de deux années à la peine d'emprisonnement prononcée le 12 mai 1989 est révoqué ; "aux motifs que Bourriche est multi-récidiviste ; que la cour d'appel de ce siège lui avait en mai 1989 octroyé un sursis avec mise à l'épreuve ; que celui-ci est resté sans effet ressocialisant sur le prévenu ; que les faits, objet de la présente procédure, ont été commis dans le délai d'épreuve ; "alors que la révocation d'un sursis avec mise à l'épreuve ne peut être ordonnée que si le condamné commet au cours du délai d'épreuve un crime ou un délit de droit commun suivi d'une nouvelle condamnation ; que, dès lors, la cour d'appel, qui avait par arrêt du 12 mai 1989 condamné Bourriche à la peine de trois ans d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve pour une durée de deux années, n'a pu retenir que les faits faisant l'objet de la présente procédure et afférents à des actes commis le 2 avril 1988, se situaient dans le délai d'épreuve antérieurement prononcé ; qu'en statuant ainsi au mépris de ses propres constatations, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision de révoquer le sursis appliqué à cette précédente peine et a violé les textes légaux susvisés" ; Vu lesdits articles ; Attendu que, selon les dispositions de l'article 744-3 du Code de procédure pénale, si un condamné à une peine d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve commet, au cours du délai d'épreuve, un crime ou un délit de droit commun suivi d'une nouvelle condamnation, soit à une peine criminelle, soit à une peine
correctionnelle d'emprisonnement, la Cour, ou le tribunal, peut ordonner la révocation de tout ou partie du ou des sursis d antérieurement accordés ; que le délai d'épreuve commence à courir du jour où la décision qui le fixe est devenue définitive ; Attendu que, pour ordonner la révocation du sursis, avec mise à l'épreuve pendant cinq ans, assortissant la peine d'emprisonnement prononcée contre Bourriche par la cour d'appel de Nîmes le 12 mai 1989 pour vol, l'arrêt attaqué énonce notamment que les faits justifiant la condamnation qu'il prononce ont été commis au cours du délai d'épreuve ; Mais attendu que cette condamnation sanctionne des faits de vols, tentative de vol et dégradations volontaires de biens mobiliers commis à Nîmes le 2 avril 1988, avant le prononcé de la condamnation précédente du 12 mai 1989 ; qu'ils ne peuvent donc fonder la révocation du sursis assortissant cette dernière ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; Attendu que, dès lors, la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs,
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, en date du 28 septembre 1990, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Y..., Z..., B..., ç Alphand, Guerder, Fabre conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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