Texte intégral
MINUTE N° 23/391
Copie exécutoire à :
- Me Nadine HEICHELBECH
- Me Valérie SPIESER
- Me Anne CROVISIER
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 11 Septembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/00831 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HP7N
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Mulhouse
APPELANTE :
S.A.S. LG CARCASSONNE AUTOMOBILES
prise en la personne de son président en exercice y domicilié ès qualités
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉS :
Monsieur [E] [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Valérie SPIESER, avocat au barreau de COLMAR
Monsieur [J] [N]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représenté par Me Anne CROVISIER, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 mai 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Courant décembre 2016, Monsieur [E] [I] a fait l'acquisition auprès de Monsieur [J] [N] d'un véhicule de marque Mercédès, type E 220 CDI 211008, immatriculé [Immatriculation 5], mis en circulation le 30 janvier 2008 et affichant 175 000 km au compteur, au prix de 6 300 €.
Le vendeur avait, plusieurs mois antérieurement à la vente, obtenu de la société LG Carcassonne automobiles un justificatif attes- tant que le kilométrage du véhicule était de 171 461 kilomètres.
Monsieur [I] a, le 13 septembre 2017, revendu ce véhicule à Monsieur [H] au prix de 7 100 €, le véhicule indiquant alors 195 000 kilomètres au compteur.
Monsieur [H], qui a parcouru 3 200 kilomètres avec ce véhicule a dénoncé différentes avaries affectant le véhicule et une expertise privée a été diligentée le 8 mars 2018 par la société Jura expertise automobiles, qui mettait en évidence des vices affectant le véhicule le rendant impropre à son usage et relevant d'une usure normale compte tenu du kilométrage réel parcouru, soit plus de 530 000 km au lieu des 195 000 affichés au compteur.
Par jugement du 11 mars 2019, le tribunal d'instance de Mulhouse a prononcé la résolution de la vente consentie à Monsieur [H] et a condamné Monsieur [I], sur le fondement de la garantie des vices cachés, à restituer à Monsieur [H] le prix de vente de 7 100 € outre 300 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon demande introductive d'instance, reçue au greffe le 18 avril 2019, Monsieur [I] a saisi le tribunal d'instance de Mulhouse d'une action dirigée contre Monsieur [N] et contre la société LG Carcassonne automobiles, demandant à la
juridiction de les condamner à lui payer la somme principale de 6 300 € ainsi que des dommages intérêts à hauteur de 3 000 €.
Dans le dernier état de la procédure, Monsieur [I] a chiffré ses demandes à la somme de 9 500 € à titre de dommages intérêts et à celle de 1 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a fondé ses demandes, à titre principal sur la garantie des vices cachés et à titre subsidiaire sur le dol estimant que la remise d'un justificatif mensonger de kilométrage émanant de la société LG Carcassonne automobiles était constitutive de man'uvres frauduleuses. Il s'est prévalu en outre de la responsabilité civile délictuelle de droit commun contre la société LG Carcassonne automobiles, celle-ci ayant commis une faute en remettant un justificatif de kilométrage inexact.
Monsieur [N] a conclu à l'irrecevabilité sinon au débouté de la demande dirigée à son encontre et à titre subsidiaire a sollicité la garantie de la société LG Carcassonne automobiles et a sollicité une indemnité de procédure.
La société LG Carcassonne automobiles a conclu au rejet des demandes présentées à son encontre, a opposé la prescription de l'action en garantie des vices cachés, a soutenu que le rapport d'expertise du 8 mars 2018 lui est inopposable et qu'elle n'a commis aucune faute dans l'exécution du contrat l'ayant liée à Monsieur [N].
Par jugement en date du 17 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Mulhouse a :
-Déclaré Monsieur [N] recevable en sa demande indemnitaire au titre de la garantie des vices cachés mais a rejeté cette demande au fond,
-Rejeté la demande de dommages intérêts formée par Monsieur [I] à l'encontre de Monsieur [N],
-Condamné la société LG Carcassonne automobiles à payer à Monsieur [I] la somme de 6 723,29 € à titre de dommages intérêts, majorée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
-Rejeté le surplus des prétentions des parties,
-Condamné la société LG Carcassonne automobiles aux entiers dépens de la procédure,
-Condamné cette société à payer à Monsieur [I] la somme de 600 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamné la société LG Carcassonne automobiles à payer à Monsieur [N] la somme de 600 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le premier juge a notamment considéré que la société LG Carcassonne automobiles, en sa qualité de professionnelle de l'automobile, de surcroît concessionnaire de la marque du véhicule qu'elle avait contrôlé, et qui disposait des équipements de contrôle adéquat, a commis une faute en délivrant à Monsieur [N] une attestation de kilométrage conforme nettement sous-évaluée par rapport au kilométrage réel et a déterminé que cette faute avait causé à Monsieur [I] un préjudice correspondant aux frais de réparation du véhicule soit 6 029,99 €, majorés du montant des sommes qu'il a payées entre les mains de l'huissier instrumentaire au titre de l'action en garantie des vices cachés initiée par Monsieur [H], déduction faite du prix qu'il a perçu du véhicule qui lui a été restitué par l'effet de la résolution de la vente, soit 693,30 €.
Par déclaration en date du 4 février 2021, la société LG Carcassonne automobiles a interjeté appel à l'encontre de ce jugement et par dernières écritures notifiées le 24 août 2021, elle a demandé à la cour de :
-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu sa responsabilité contractuelle et l'a par conséquent condamnée à payer à Monsieur [I] la somme de 6 723,29 € à titre de dommages intérêts, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement, l'a condamnée aux entiers dépens de la procédure et à payer à Monsieur [I] et à Monsieur [N] la somme de 600 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-la déclarer hors de cause,
-débouter Monsieur [I] de son appel incident et de ses demandes,
-débouter Monsieur [N] de son appel incident subsidiaire et de ses demandes,
-condamner Monsieur [I] à lui payer la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'appui, elle expose qu'il existe deux façons de procéder au contrôle du kilométrage : soit un test rapide qui permet de contrôler l'affichage kilométrique, soit un contrôle du kilométrage affiché avec le kilométrage réellement parcouru par vérification de la mémoire informatique de maintenance, démarche plus
onéreuse ; que la demande de Monsieur [N] portait sur un contrôle rapide, ce à quoi elle a procédé et qu'il ne peut lui être reproché de ne pas être allé au-delà de ce que réclamait le client et qui a été contractuellement défini.
Elle conteste l'opposabilité à sa personne du rapport d'expertise aux opérations de laquelle elle n'a pas été appelée ni représentée, alors même qu'aucun autre élément de preuve ne vient corroborer les constatations de l'expert, lequel ne s'est d'ailleurs pas positionné quant à la mauvaise exécution de ses obligations découlant de la prestation contractuelle due à Monsieur [N]. Elle maintient n'avoir commis aucune faute dans l'exécution de la prestation commandée par Monsieur [N] qui ne portait pas sur la garantie de l'exactitude du kilométrage inscrit au compteur par rapport au kilométrage réel.
Par écritures notifiées le 14 décembre 2021, Monsieur [I] a demandé à la cour de :
-déclarer la société LG Carcassonne automobiles mal fondée en son appel,
-le rejeter,
-la débouter de l'intégralité de ses demandes,
-confirmer le jugement entrepris, sous réserve de l'appel incident et provoqué formé par le concluant,
Sur appel incident et provoqué,
-déclarer le concluant recevable et fondé en son appel incident et en son appel provoqué,
Y faisant droit,
-infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
-condamner in solidum Monsieur [N] et la société LG Carcassonne automobiles à lui payer la somme de 7 793,30 € avec intérêts au taux légal à compter de la demande,
-condamner in solidum la société LG Carcassonne automobiles et Monsieur [N] aux entiers dépens de l'instance d'appel et à lui payer la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [I] objecte à la société appelante que le rapport d'expertise lui a été régulièrement communiqué dans le cadre de la procédure de première instance, de sorte que les conclusions de
l'expert ont pu être contradictoirement discutées et que l'appelante a été en mesure de faire valoir ses observations et le cas échéant d'apporter tous éléments techniques susceptibles de contredire les constatations de l'expert, ce qu'elle n'a pas fait.
Il maintient que l'appelante a engagé sa responsabilité civile en ayant établi un certificat mentionnant un « KILOMÉTRAGE CONFORME » qui ne correspondait pas à la réalité.
Sur les réparations, il fait grief au premier juge de n'avoir pas retenu, au titre de son préjudice, l'intégralité des montants qu'il a payés par suite de la résiliation de la vente du véhicule à Monsieur [H], soit la somme de 7 793,30 €. Il affirme que dans la mesure où le véhicule qu'il a récupéré nécessite des réparations pour un coût très important et ne sert à rien, son préjudice résiderait dans l'intégralité des conséquences de la décision rendue au profit de Monsieur [H].
À l'appui de son appel provoqué, il fait valoir qu'en lui vendant un véhicule qui avait parcouru en réalité 500 000 km au lieu des 175 000 affichés, Monsieur [N] a manqué à son obligation de délivrance conforme du véhicule ; qu'en effet, il n'aurait pas acquis ce véhicule avec ce kilométrage et ne l'aurait pas revendu sur la foi du kilométrage affiché s'il avait connu le kilométrage réel et il ne se serait pas exposé à l'action de son propre acheteur.
Par dernières écritures notifiées le 28 juillet 2021, Monsieur [N] a demandé à la cour de :
Sur appel principal,
-déclarer la société LG Carcassonne automobiles mal fondée en son appel,
-constater qu'aucune demande n'est formulée à son encontre par la société LG Carcassonne automobiles sauf en ce qui concerne l'indemnité de procédure,
En conséquence,
-confirmer la décision entreprise,
-condamner la société LG Carcassonne automobiles ou tout succombant aux entiers frais et dépens de l'appel outre une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Sur appel provoqué,
-déclarer Monsieur [I] mal fondé en son appel provoqué,
-l'en débouter ainsi que de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions en tant qu'elles visent Monsieur [N],
-confirmer la décision entreprise en tant qu'elle a rejeté la demande de dommages intérêts formée par Monsieur [I] à son encontre,
-condamner Monsieur [I] ou tout succombant aux entiers frais et dépens de l'appel provoqué outre la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Sur appel incident subsidiaire, si par impossible la cour devait entrer en voie de condamnation à l'encontre de Monsieur [N]
-déclarer Monsieur [N] recevable en son appel incident subsidiaire,
-l'y dire bien fondé,
En conséquence,
-dire et juger que la société LG Carcassonne automobiles a commis une faute et engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de Monsieur [N], faute en lien direct avec l'éventuelle condamnation de Monsieur [N] au profit de Monsieur [I],
En conséquence,
-condamner la société LG Carcassonne automobiles à relever et garantir Monsieur [N] de l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre tant en principal, frais intérêts et indemnités,
-condamner en tout état de cause la société LG Carcassonne automobiles aux frais et dépens nés de l'appel incident subsidiaire.
Monsieur [N] fait valoir qu'il est profane et que projetant de vendre son automobile, il s'est adressé à la société LG Carcassonne automobiles pour certifier le kilométrage de ce véhicule ; que cette société lui a alors remis un document attestant que le kilométrage était conforme ; qu'il appartenait à cette société d'attirer son attention sur les limites d'un test rapide ; qu'il est constant que la société LG Carcassonne automobiles, sur laquelle pèse la charge de la preuve de ce qu'elle a rempli son obligation de conseil, ne prétend pas avoir proposé une alternative au test effectué ni l'avoir alerté sur le fait que ce test était incomplet, lui remettant au contraire une facture mentionnant « KILOMÉTRAGE CONFORME » ; qu'en effet, un test rapide, s'il n'est pas fiable, n'a aucun intérêt et il est permis de s'interroger
sur le bien-fondé de sa facturation ; que, comme l'a relevé le premier juge, les attestations de conformité du kilométrage sont destinées à sécuriser les ventes de véhicules et à donner confiance aux acquéreurs et elles n'auraient plus de sens si la conformité attestée était à relativiser selon le type de contrôle effectué, dont les profanes ne connaissent pas les subtilités. Il estime ainsi que la société LG Carcassonne automobiles a engagé sa responsabilité délictuelle à l'égard de Monsieur [I] et contractuelle à son égard, ce qui fonde son appel en garantie. Il relève que les conséquences de la résolution de la vente conclue entre Monsieur [I] et Monsieur [H] ne sont pas en lien direct de causalité avec le manquement prétendu à l'obligation de délivrance.
Par arrêt du 27 juin 2022, la cour a rabattu l'ordonnance de clôture et a invité les parties, fût ce à titre subsidiaire, à se positionner, preuves à l'appui, quant au lien de causalité et au préjudice ayant directement résulté des fautes alléguées à les supposer avérées, soit en terme de perte de chance s'agissant de l'action en tant que dirigée contre le garagiste, soit en terme de différence de valeur entre le prix payé et la valeur réelle du véhicule au jour de la vente compte tenu de son kilométrage réel, s'agissant de l'action contre le vendeur initial.
Par ultimes conclusions en date du 9 décembre 2022, Monsieur [N] observe essentiellement que Monsieur [I] a parcouru en dix mois 23 600 km avec le véhicule avant de le revendre avec une plus-value de 800 €, de sorte qu'à tout le moins il y aura lieu de déduire de l'indemnité susceptible de revenir à Monsieur [I] l'utilisation effective par ce dernier du véhicule pendant près d'un an. En tout état de cause, il fait valoir que Monsieur [I] ne peut se voir indemniser de la plus-value qu'il a réalisée lors de la revente du véhicule.
Il demande ainsi à la cour, à titre infiniment subsidiaire, de réduire dans de très larges proportions les montants mis en compte et de limiter l'indemnisation de Monsieur [I] à un montant symbolique.
Par dernières écritures notifiées le 13 mars 2023, Monsieur [I] ajoute à ses prétentions une demande de condamnation in solidum de Monsieur [N] et de la société LG Carcassonne automobiles à lui rembourser les échéances d'assurance, soit une somme de 1 162,38 € ainsi qu'une demande de condamnation in solidum des mêmes à lui payer une somme de 2 000 € en réparation des préjudices moraux et financiers complémentaires.
Il réitère que le préjudice subi consiste dans les conséquences de la procédure initiée par Monsieur [H] à son encontre, laquelle a abouti au jugement ayant prononcé la résolution de la vente. Il prétend qu'il n'aurait jamais acquis le véhicule litigieux ni ne l'aurait revendu s'il avait eu connaissance du kilométrage réel. Il précise que la valeur du véhicule, qu'il a récupéré par suite de la résolution de la vente consentie à Monsieur [H], est nulle, celui-ci n'étant plus coté à l'argus, que ce véhicule n'est pas en état de rouler sauf à entreprendre de coûteuses réparations et qu'il est contraint de l'assurer en pure perte. Il souligne avoir subi un préjudice moral important du fait des procédures judiciaires successives, selon lui intégralement imputables à l'indication erronée du kilométrage et avoir exposé des frais de déplacement tant pour se rendre à l'expertise que pour récupérer le véhicule, outre la perte de temps occasionnée.
Par dernières écritures notifiées le 29 mars 2023, la société LG Carcassonne automobiles, qui porte sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 2 500 €, souligne que Monsieur [I] ne justifie pas de la valeur du véhicule et qu'il peut en être déduit l'inexistence d'un préjudice financier qui lui serait imputable, et qui découlerait de l'acquisition par ce dernier du véhicule litigieux. Elle observe que les frais de déplacement ne sont pas chiffrés par Monsieur [I] et que celui-ci a librement choisi de conserver le véhicule plutôt que le déposer dans une casse automobile de sorte qu'il ne peut réclamer les frais liés à l'assurance du véhicule.
Elle fait grief au jugement entrepris d'être générateur d'une insécurité permanente sur la vente des véhicules d'occasion où la responsabilité du garagiste réparateur pourrait être recherchée par un second, voire un troisième acquéreur sur des bases que ce dernier ne maîtrise plus.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
Sur l'opposabilité à la société LG Carcassonne Automobiles du rapport d'expertise du 8 mars 2018
L'expertise réalisée par Jura Expertise automobiles à l'initiative du sous-acquéreur Monsieur [H], a déterminé que les défauts existants sur le véhicule objet de la vente consentie à ce dernier par
Monsieur [I], résultaient de l'usure normale du véhicule compte tenu du kilométrage réel parcouru soit plus de 530 000 km au lieu des 200 000 affichés au compteur.
Pour déterminer que le véhicule litigieux avait plus de 500 000 km au compteur, l'expert ne s'est pas appuyé sur une appréciation subjective de sa part mais sur le relevé de la mémoire de maintenance Mercedes que lui a présentée, sur son matériel informatique, Monsieur [B], responsable après-vente EMB01 Mercedes.
Ce relevé informatique mémorisé par la marque Mercedes, qui répertorie toutes les interventions sur le véhicule et mentionne à chaque étape son kilométrage, a été annexé au rapport d'expertise et a été soumis à la libre discussion des parties tant devant le premier juge qu'à hauteur d'appel.
Il eût été facile pour la société appelante, qui est concessionnaire Mercedes et reconnaît disposer de moyens d'investigation adéquats, de démontrer si tel avait été le cas, l'inexactitude du relevé informatique présenté à l'expert par un responsable Mercedes, ce qu'elle n'a jamais fait, admettant ainsi implicitement mais nécessairement la pertinence de ce relevé.
Il y a donc lieu de constater que le relevé de maintenance Mercedes concernant le véhicule litigieux, annexé au dossier de l'expert, n'est pas contesté et qu'ainsi la matérialité du kilométrage réel du véhicule au jour de la vente à Monsieur [I] est établie, quand bien même les constatations objectives de l'expert ne l'ont pas été au contradictoire de la société LG Carcassonne automobiles.
Sur la responsabilité de la société LG Carcassonne automobiles
Le jugement déféré qui a retenu la responsabilité quasi-délictuelle de l'appelante repose sur des motifs pertinents qu'il convient d'adopter.
Il est en effet constant que, comme l'a exactement rappelé le premier juge, la société Carcassonne Automobiles, concessionnaire Mercedes Benz, a, le 16 août 2016, remis à Monsieur [J] [N] un document certifiant conforme le kilométrage au compteur du véhicule litigieux, soit 171 461 kms.
Or, il est établi que le kilométrage réel de ce véhicule au jour de la vente consentie par Monsieur [J] [N] à Monsieur [E] [I] avoisinait les 500 000 kilomètres.
La facture établie par l'appelante d'un montant de 58,31 € indique : « CC/AMH contrôle kilométrage véhicule classe E. Test rapide réalisé. KILOMÉTRAGE CONFORME ».
Contrairement à ce que soutient à hauteur d'appel l'appelante, il ne ressort nullement de l'ordre de mission signé par le garagiste et par Monsieur [J] [N], versé au débat, que ce dernier avait circonscrit sa demande de vérification du kilométrage à un test rapide puisque au contraire, le document porte la mention suivante : CC /AMH. Contrôle kilométrage véhicule classe E » sans référence aucune aux modalités d'exécution de la prestation du contrôle du kilométrage.
Quoi qu'il en soit, en délivrant à Monsieur [J] [N], qui sollicitait la vérification de l'exactitude du kilométrage affiché au compteur de son véhicule, un certificat péremptoire attestant d'un « kilométrage conforme » sans mettre en garde ce dernier quant à la fiabilité toute relative de ce test qui, selon ces explications ne garantissait pas le kilométrage réel du véhicule et sans faire mention sur ce document, susceptible d'être destiné à rassurer un éventuel acheteur, d'aucune réserve quant à sa portée, le garagiste, qui, en tant que concessionnaire Mercedes était en outre en capacité de se convaincre de la pertinence réelle du kilométrage affiché au compteur par consultation de la mémoire de maintenance, a commis à la fois un manquement à son obligation contractuelle de conseil, engageant sa responsabilité vis-à-vis de Monsieur [J] [N] ainsi qu'une négligence fautive engageant sa responsabilité quasi délictuelle en application de l'article 1240 du code civil vis à vis de Monsieur [E] [I], que la rédaction imprudente de ce certificat a induit en erreur.
Sur la responsabilité de Monsieur [N]
Monsieur [N] a incontestablement manqué à son obligation de délivrance prévue à l'article 1604 du code civil dès lors que le véhicule qu'il a vendu au kilomètrage de 175 000 kms, certificat à l'appui, avait en réalité environ 500 000 kilomètres.
Il importe peu que Monsieur [N] ait ou pas eu connaissance du kilométrage réel de son véhicule au jour de la vente qu'il a consentie à Monsieur [E] [I].
Sa responsabilité contractuelle est indubitablement engagée du seul fait que le véhicule objet de la vente ne présente pas les spécificités entrées dans le champ contractuel.
Sur les réparations
La faute quasi-délictuelle commise par le garagiste a causé à Monsieur [E] [I] un préjudice certain dans la mesure où, ayant par la faute du garage, été assuré que le kilométrage du véhicule présenté par Monsieur [N] était celui indiqué par ce dernier, soit environ 175000 kilomètres, il a acquis ce véhicule
à un prix qui ne correspondait pas à sa valeur vénale réelle et l'a lui-même revendu à Monsieur [H] et que cette seconde vente a été résolue du fait que les problèmes rencontrés par ce nouvel acquéreur relevaient de l'usure normale du véhicule dont il était découvert à cette occasion qu'il avait en réalité parcouru plus de 500 000 kilomètres.
Monsieur [E] [I], qui a récupéré le véhicule dont la vente a été résolue, est donc en droit de prétendre se voir indemniser à hauteur de la somme correspondant au prix qu'il a payé pour son acquisition sous déduction de la valeur vénale réelle de ce véhicule, augmentée des frais de justice exposés.
Il est produit par Monsieur [E] [I] un document faisant ressortir que la valeur vénale d'un véhicule identique à celui en litige présentant un kilométrage de 500 000 unités était au jour de la vente de 500 €.
Faute d'un lien de causalité établi, Monsieur [E] [I], qui a pris la liberté de demander au sous-acquéreur un prix de vente supérieur à celui qu'il avait lui-même acquitté auprès du vendeur initial, et ce après avoir parcouru plus de 20 000 kms, ne peut être reçu en sa demande en paiement de la somme de 800 € correspondant au différentiel entre le prix de 7 100 € qu'il a exigé de Monsieur [H] et celui de 6 300 € qu'il a payé à Monsieur [J] [N].
La société LG Carcassonne sera ainsi condamnée au paiement de la somme de 7 793 €, réglée par Monsieur [E] [I] au titre du dossier [H], sous déduction des sommes de 500 € et de 800 €, soit la somme de 6 493 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement déféré.
Le manquement par Monsieur [N] à son obligation de délivrance l'expose dans les mêmes termes à indemniser Monsieur [E] [I] du préjudice subi puisque celui-ci a acquis au prix de 6 300 € un véhicule dont la valeur vénale compte tenu de son kilomètrage réel était de 500 € et qu'il a revendu dans l'ignorance de son kilométrage réel de sorte qu'une condamnation in solidum sera prononcée, peu important que Monsieur [E] [I] ait utilisé durant neuf mois le véhicule vendu avant de le revendre.
Monsieur [I], qui ne produit aucune pièce à cet égard, ne justifie pas du préjudice moral allégué non plus que d'un préjudice financier autre que celui qui a été réparé supra.
Il sera en conséquence débouté de ces chefs de demande.
Sur la demande au titre des frais d'assurance
Monsieur [E] [I] soutient que le véhicule qu'il a récupéré ne sert à rien, ne peut être utilisé et qu'il est contraint de l'assurer, ce dont il demande à être indemnisé.
Pour autant, il appartient à Monsieur [E] [I] de vendre son véhicule à titre d'épave ou en pièces détachées.
Il ne démontre pas le lien de causalité entre les fautes commises et une quelconque obligation d'assurer le véhicule dont il a repris possession.
Sa demande ne pourra en conséquence être accueillie.
Sur l'action récursoire engagée par Monsieur [N] à l'encontre de la société LG Carcassonne automobiles
L'action en garantie intentée par Monsieur [J] [N] à l'encontre de la société LG Carcassonne automobile suppose la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité certain et direct entre la faute et le préjudice.
S'agissant de la faute, il convient de se référer aux énonciations ci-dessus qui ont mis en exergue que le garagiste a manqué à son obligation de conseil vis-à-vis de Monsieur [J] [N] en n'attirant pas expressément son attention sur le fait que ce certificat ne garantissait pas la conformité du kilométrage affiché au compteur au kilométrage réel du véhicule.
Cependant, à supposer que Monsieur [J] [N], s'il avait eu connaissance du manque de fiabilité du certificat qui lui a été remis par le garagiste et avait eu connaissance du kilométrage réel de ce dernier, aurait renoncé à vendre son véhicule où l'aurait vendu à sa valeur vénale réelle soit 500 €, il n'aurait pas perçu la somme de 6 300 € de Monsieur [E] [I], qu'il doit lui restituer.
Monsieur [J] [N], qui au demeurant se refuse à indiquer dans quelles conditions et à quel prix il a lui-même acquis le véhicule litigieux, ne justifie ainsi d'aucun préjudice.
L'appel en garantie sera en conséquence rejeté.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
Partie perdante sur son appel principal, la société LG Carcassonne Automobiles sera condamnée aux dépens, sauf ceux relatifs à l'appel en garantie et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [N] sera condamné aux dépens relatif à la demande articulée par Monsieur [E] [I] à son égard et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile le concernant.
Monsieur [N] et la société LG Carcassonne Automobiles seront in solidum condamnés à payer à Monsieur [E] [I] la somme de 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [N] sera condamné aux dépens de l'appel en garantie qu'il a initié.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et dans les limites de sa saisine,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [E] [I] à l'encontre de Monsieur [J] [N] et en ce qu'il a condamné la société LG Carcassonne automobiles à payer à Monsieur [E] [I] la somme de 6 723,29 € à titre de dommages intérêts,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [N] et la société LG Carcassonne automobiles à payer à Monsieur [E] [I] la somme de 6 493 € à titre de dommages intérêts,
CONFIRME la décision déférée pour le surplus,
Et y ajoutant,
REJETTE les demandes de Monsieur [E] [I] en paiement de la somme de 1 162,38 € au titre du remboursement des échéances d'assurances et de la somme de 2 000 € en réparation de préjudices moraux et financiers complémentaires,
REJETTE l'appel en garantie formé par Monsieur [J] [N] à l'encontre de la société LG Carcassonne automobiles,
CONDAMNE la société LG Carcassonne automobiles aux dépens de l'appel principal,
REJETTE la demande de la société LG Carcassonne automobiles au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [J] [N] aux dépens relatifs à l'appel incident développé par Monsieur [E] [I] à son encontre,
REJETTE la demande de Monsieur [J] [N] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la société LG Carcassonne automobiles et Monsieur [J] [N] à payer à Monsieur [E] [I] la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [J] [N] aux dépens de l'appel en garantie.
La Greffière La Présidente