Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/06793 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3MQI
N° MINUTE :
15/2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 06 septembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [N] [M], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
représenté par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0101
Monsieur [Y] [X], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
représenté par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0101
DÉFENDERESSE
Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 mai 2024
Décision du 06 septembre 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/06793 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3MQI
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 septembre 2024 par Cécile THARASSE, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 14 septembre 2023, M. [M] et Mme. [X] ont sollicité la convocation de la société Air Algérie aux fins d’obtenir sa condamnation à leur payer les sommes de :
- 500 euros sur le fondement de l’article 7 du règlement 261/2004 du 11 février 2004,
- 150 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
à la suite de l’annulation d’un vol assuré par Air Algérie n° [Numéro identifiant 5] du 27 mai 2023.
A l’audience du 8 mars 2024, M. [M] et Mme. [X] ont sollicité le bénéfice de leurs demandes.
La société Air Algérie, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 25 mars 2024 n’a pas comparu ni fait connaître le motif de son absence.
La présente décision, non susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte des pièces versées aux débats que M. [M] et Mme. [X] ont acquis des billets pour un vol assuré par la société Air Algérie le 28mai 2023 au départ de [7] et à destination d’[Localité 6], portant le numéro [Numéro identifiant 5] pour un départ d’[7] le 27 mai 2023 à 20 h 10. Ils se prévalent à l’appui de leur demande d’une annulation qui a été notifiée à M. [M] par courrier électronique le 28 mai 2023 et mentionne le remplacement d’un vol AH 1307 prévu le 28 mai 2023 à 14 heures.
Force est de constater que le vol annulé n’est pas le vol acquis par les demandeurs.
Ces derniers seront donc déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [M] et M. [X] de l’ensemble de leurs demandes,
Les condamne aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 06 septembre 2024
le greffier le Président
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