Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
Pôle Famille 3ème section
JUGEMENT RENDU LE
19 Novembre 2024
N° RG 22/06820 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XV5K
N° Minute : 24/162
AFFAIRE
[H] [E] [O] épouse [D], [L] [F] [O], [V] [Y] [O], [S] [T] [O], [I] [N] [C] [O], [K] [A] [O]
C/
[W] [X] [J] [O]
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Madame [H] [E] [O] épouse [D]
[Adresse 8]
[Localité 19]
représentée par Me Vincent BIENVENU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 554
Madame [L] [F] [O]
[Adresse 3]
[Localité 19]
représentée par Me Vincent BIENVENU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 554
Monsieur [V] [Y] [O]
[Adresse 4]
[Localité 19]
représenté par Me Vincent BIENVENU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 554
Madame [S] [T] [O]
domiciliée : chez Chez Maître Vincent BIENVENU
[Adresse 7]
[Localité 18]
représentée par Me Vincent BIENVENU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 554
Madame [I] [N] [C] [O]
[Adresse 4]
[Localité 19]
représentée par Me Vincent BIENVENU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 554
Madame [K] [A] [O]
[Adresse 15]
[Localité 20]
représentée par Me Vincent BIENVENU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 554
DEFENDEUR
Monsieur [W] [X] [J] [O]
[Adresse 2]
[Localité 17]
représenté par Me Julia AZRIA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 22
En application des dispositions de l’article 813 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Septembre 2024 en audience publique devant Cécile BAUDOT, Première Vice-Présidente Adjointe, statuant en Juge Unique, assistée de Soumaya BOUGHALAD, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
FAITS ET PROCÉDURE
[M] [O] est décédé le [Date décès 6] 2013 à [Localité 22] (92).
Il a laissé pour lui succéder son épouse [G] [B] et leurs 7 enfants :
-Mme [H] [O], née le [Date naissance 5] 1956,
-Mme [L] [O], née le [Date naissance 14] 1957,
-M. [W] [O], né le [Date naissance 11] 1958,
-M. [V] [O], né le [Date naissance 1] 1960,
-Mme [S] [O], née le [Date naissance 10] 1961,
-Mme [N], [I] [O], née le [Date naissance 12] 1962,
-Mme [K] [O], née le [Date naissance 13] 1963.
Aux termes d’un testament olographe du 25 août 2009, [M] [O] avait institué son épouse, [G] [B], légataire universelle de sa succession.
[G] [B] est décédée le [Date décès 9] 2018, laissant pour lui succéder les 7 enfants de couple.
La succession comprend des liquidités ainsi que des parts sociales dans deux sociétés civiles immobilières.
Les tentatives de partage amiable ayant échoué, par acte du 20 juillet 2022, Mmes [H], [L], [S], [I] et [K] [O] et M. [V] [O] ont fait assigner leur frère, M. [W] [O] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir :
-ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [G] [U] [P] [B] veuve [O], née le [Date naissance 16] 1931 à [Localité 25] (Tunisie) décédée le [Date décès 9] 2018 à [Localité 19], veuve de [M] [O], prédécédé le [Date décès 6] 2013 à [Localité 22] et en tant que de besoin de [M] [O] ;
-désigner aux fins de procéder aux opérations de partage, tel notaire qu’il plaira au tribunal ;
-dire qu’il appartiendra au notaire chargé des opérations de comptes, liquidation et partage d’évaluer les parts sociales des sociétés civiles [G] et [M] [O] et [Localité 24] ;
-dire que le notaire pourra s’adjoindre les services d’un sapiteur afin de procéder à ces évaluations ;
-dire que le notaire devra dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, ce dans le délai d’un an prévu par l’article 1368 du CPC et, qu’en cas de désaccord des copartageants sur son projet d’état liquidatif, il devra transmettre au juge commis ce projet accompagné
d’un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ;
-dire qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, un représentant de l’héritier défaillant devra être désigné en application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ;
-condamner M. [W] [O] à payer à Mme [H] [O] épouse [D], Mme [L] [O], M. [V] [O], Mme [S] [O], Mme [I] [O] et Mme [K] [O], la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, et dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
M. [W] [O] bien que régulièrement constitué, n’a pas conclu.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 juin 2023 et l’affaire évoquée à l’audience du 19 septembre 2024 avant d’être mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu de rappeler que le juge n'est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater », de « donner acte » et de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi des prétentions.
Sur la demande tendant à ce que soit ordonner le partage judiciaire des successions de [M] [O] et [G] [B]
Aux termes des dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Ainsi que le prévoit l'article 840 du code civil, il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [M] [O] et [G] [B].
Maître [R] [Z], notaire à [Localité 21] est désignée.
En raison du conflit opposant les parties et des circonstances de l’affaire, un juge sera commis pour surveiller ces opérations dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile, ainsi que précisé au dispositif.
Sur les autres demandes
Les dépens seront utilisés en frais généraux de partage.
L’équité commande de condamner M. [W] [O] à verser à ses frères et sœurs la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
ORDONNE le partage judiciaire des successions de [M] [O] et [G] [B] ;
DESIGNE pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession Maître [R] [Z], notaire à [Localité 21], [Courriel 23],
conformément aux dispositions de l'article 1364 du code de procédure civile ;
COMMET tout juge de la troisième section du Pôle Famille du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
DIT qu'en cas d'empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente ;
DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ;
DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations ;
RAPPELLE qu'il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de comptes, liquidation et partage ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
DIT que le notaire désigné pourra consulter les fichiers FICOBA et FICOVIE ;
RAPPELLE que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; qu’ il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ;
RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
DIT que le notaire pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix afin de faire évaluer les parts sociales des sociétés civiles [G] et [M] [O] et [Localité 24] ;
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que les dépens seront utilisés en frais généraux de partage;
CONDAMNE M. [W] [O] à payer à Mme [H] [O], Mme [L] [O], M. [V] [O], Mme [S] [O], Mme [I] [O] et Mme [K] [O] la somme globale de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été signée par Mme Cécile BAUDOT , Première Vice-présidente adjointe et par Mme Soumaya BOUGHALAD, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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