Cour de cassation, 24 janvier 2019. 17-30.925
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-30.925
Date de décision :
24 janvier 2019
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CIV.3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 janvier 2019
Cassation sans renvoi
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 34 F-D
Pourvoi n° R 17-30.925
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Jeannette X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
2°/ Mme Jacqueline X..., épouse D..., domiciliée [...] ,
3°/ Mme Marie-Rose X..., épouse Z..., domiciliée [...] ,
4°/ Mme Louise X..., épouse A..., domiciliée [...] ,
5°/ M. Joseph X..., domicilié [...] ,
6°/ M. Jean X..., domicilié [...] ,
7°/ M. Alain X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 février 2017 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Gilbert B..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme Caroline B..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme C..., conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme C..., conseiller, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat des consorts X..., de la SCP Boulloche, avocat de M. et Mme B..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 13 février 2017), que Elie X..., aux droits duquel se trouvent Mmes X... épouse Y..., X... épouse D..., X... épouse Z..., X... épouse A... et MM. Joseph, E... et Alain X..., a donné à bail diverses parcelles de terre à M. B..., qui a sollicité l'autorisation de les céder à sa fille ;
Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient qu'il importe peu que l'autorisation d'exploiter ait été obtenue par Mme B... le 13 mai 2014, postérieurement à la date de cession projetée au 1er janvier 2014, alors que le refus des bailleurs d'autoriser cette cession a donné lieu à une nouvelle demande qui a abouti à une autorisation d'exploiter avant la date du jugement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la situation du cessionnaire doit s'apprécier à la date de la cession projetée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 13 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande de cession du bail du 8 mars 1985 formée par Mme et M. B... ;
Condamne Mme et M. B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme et M. B... et les condamne à payer à Mmes X... épouse Y..., X... épouse D..., X... épouse Z..., X... épouse A... et MM. Joseph, E... et Alain X... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour les consorts X...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir autorisé la cession du bail du 8 mars 1985 à Mme Caroline B..., et d'avoir rejeté la demande des consorts X... tendant au paiement de dommages et intérêts,
Aux motifs que sur la demande d'autorisation, en la matière s'appliquent les dispositions de l'article L.411-35 du Code rural et de la pêche maritime, lesquelles prévoient la possibilité de demander au TPBR l'autorisation de cession du bail rural à un descendant, si le bailleur ne l'a agréée ; qu'en l'espèce il est constant que madame B... a écrit le 30 septembre 2013 à l'indivision X... qu'elle souhaitait succéder à son père et qu'ils avaient procédé à une cession du droit au bail à compter du 01 janvier 2014 ; qu'il est tout aussi avéré qu'elle passait peu après par le biais de son notaire, qui transmettait le 23 novembre 2013 une demande d'autorisation d'exploiter, que les consorts X... allaient refuser de signer en décembre 2013 ; que dès lors la cession envisagée formellement demandée au bailleur nonobstant un premier courrier inapproprié ne pouvait prospérer, ouvrant la voie à la demande judiciaire ; que, sur la capacité, la demande s'appuyait sur la légitimité de Caroline B... au regard de l'article L.411-59 du Code rural et de la pêche maritime, qui l'autorisait à invoquer une autorisation d'exploiter (dans le cadre de la réglementation du contrôle des structures) ; que ladite autorisation figure au dossier pour avoir été délivrée le 13 mai 2014 (complétée le 28 septembre 2015 pour 3 parcelles omises) ; qu'il importe peu que cette date soit postérieure au projet initial du 01 janvier 2014, puisque le refus des bailleurs faisait repartir le projet sur une nouvelle demande, susceptible d'aboutir à une autorisation de cession, de fait existante à la date du jugement de mars 2016 ; que sur l'incidence d'un rejet, madame Caroline B..., qui s'appuie sur une surface agricole utile de 76,93 hectares (surface PAC), verse au dossier l'étude d'un expert foncier qui chiffre (selon les scénarios) entre 12 000 et 15 000 euros HT l'incidence économique de la perte des parcelles concernées, ce qui fragiliserait grandement son exploitation ; que sur la bonne foi du fermier initial, le débat porte sur les éventuels manquements graves commis par monsieur Gilbert B... dans l'exécution de son bail, tant au travers du paieraient des sommes qu'il pouvait devoir qu'à celui de l'exploitation des terres ; sur le premier point que les consorts X... lui reprochent d'avoir réglé les fermages avec des retards allant de trois semaines à trois mois et de n'avoir pas réglé sa quote-part de taxe foncière malgré des demandes renouvelées ; que cependant, si la réalité de retards n'est pas contestée, elle n'a conduit à aucun impayé et, d'ailleurs, aucune demande en paiement n'est formulée ; que ce grief n'a pas davantage été invoqué au moment du dernier renouvellement du bail en 2012 ; enfin que, si l'on excepte les clôtures qui sont dans un mauvais état général tout en relevant que, déjà, lors de l'état des lieux de 1985 elles étaient notées comme « anciennes » force est de relever que le rapport d'état des parcelles réalisé le 16 juin 2015 à la demande de la Chambre d'agriculture de la Corrèze, en présence de conseillers de la SAFER, fait état de parcelles exploitées, dans un état cultural allant de médiocre à bon, avec pour certaines une topographie rendant l'exploitation impossible ; que tous ces éléments sont insuffisants à caractériser un manquement grave de l'exploitant, qui était dès lors en droit de pouvoir céder le bail à sa fille ;.que pour toutes ces raisons, le jugement du 16 mars 2016 doit être infirmé et la cession autorisée ;
1° Alors d'une part que la cession d'un bail rural ne peut être autorisée par le tribunal paritaire des baux ruraux que si le cessionnaire, ou la société à disposition de laquelle les terres seront mises et dont le cessionnaire est associé, dispose de l'autorisation administrative d'exploiter les terres, objet de la cession projetée, à la date où celle-ci doit être réalisée, ou si le cessionnaire est dispensé d'une telle autorisation ; que la cession ne peut être autorisée si le cessionnaire non dispensé d'autorisation administrative n'a pas demandé celle-ci
/
avant la date de cession projetée ; qu'en retenant, pour autoriser la cession du bail du 8 mars 1985 à Mme Caroline B..., qu'il importait peu que l'autorisation d'exploiter délivrée le 13 mai 2014 et complétée le 28 septembre 2015 pour trois parcelles omises soit postérieure au projet initial du 1er janvier 2014, le refus des bailleurs faisant repartir le projet sur une nouvelle demande, a violé l'article L. 411-
35 du code rural et de la pêche maritime ;
2° Alors d'autre part que l'agrément du bailleur ou, à défaut, l'autorisation du tribunal doit être antérieure à la cession d'un bail rural et au commencement d'exploitation par le cessionnaire ; qu'en autorisant la cession du bail du 8 mars 1985 à Mme Caroline B..., sans s'expliquer sur les conditions d'exploitation des parcelles depuis le 1er janvier 2014, et tout en prenant en considération l'incidence de la « perte » des parcelles concernées en cas de refus d'autorisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime ;
3° Alors de plus que si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties ; qu'en se fondant sur le rapport non contradictoire d'un expert foncier réalisé à la demande des appelants, pour évaluer l'incidence de la perte des parcelles concernées en cas de refus d'autorisation et autoriser la cession du bail du 8 mars 1985 à Mme Caroline B..., la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
4° Alors en outre que pour bénéficier de la faculté de céder, le preneur doit être de bonne foi et ne doit pas avoir commis de manquements aux obligations résultant du bail ; qu'en autorisant la cession du bail du 8 mars 1985 à Mme Caroline B..., tout en relevant l'existence de retards de paiement non contestés, la cour d'appel a n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime ;
5° Alors de surcroît que la bonne foi du cédant est appréciée à la date de la demande en justice de l'autorisation de cession ; qu'en se fondant, pour estimer non caractérisé un manquement grave de l'exploitant et autoriser la cession du bail du 8 mars 1985 à Mme Caroline B..., sur un rapport relatif à l'état « médiocre à bon » des parcelles, réalisé plus d'un an après la demande d'autorisation formée devant le tribunal paritaire des baux ruraux, a violé l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime ;
6° Alors enfin que tout jugement doit, à peine de nullité, être motivé ; que la cour d'appel, qui a autorisé la cession du bail du 8 mars 1985 à Mme Caroline B..., sans justifier son refus de prendre en considération le défaut d'entretien de clôtures anciennes, ni s'expliquer sur les agissements du preneur, invoqués par les consorts X... (conclusions, p. 6), consistant en pose de fils électriques sur les arbres en dehors des parcelles louées, et obstructions de chemins, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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