Cour de cassation, 30 janvier 2019. 17-11.839
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-11.839
Date de décision :
30 janvier 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10029 F
Pourvoi n° V 17-11.839
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société Les Hautes Terres, société civile, dont le siège est [...] ,
2°/ Mme Jeannette Y... épouse Z..., en qualité de mandataire ad hoc de la société Les Hautes Terres,
3°/ M. Gérard A... dit de L'Arche,
domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2016 par la cour d'appel de [...] chambre A), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Banca Carige spa, dont le siège est [...] , dont la succursale en France est [...] ,
2°/ à la société E..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , en qualité de mandataire liquidateur de la société Les Hautes Terres,
3°/ au procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Vallansan, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de la société Les Hautes Terres, de Mme Y..., ès qualités, et de M. A... dit de L'Arche, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société E..., ès qualités ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, l'avis de M. H... , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Hautes Terres, Mme Y..., ès qualités, et M. A... dit de L'Arche aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Les Hautes Terres, Mme Y..., ès qualités, et M. A... dit de L'Arche
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté la fin de non-recevoir que la société LES HAUTES TERRES, Mme Z... et M. A... de L'ARCHE tiraient de ce que la C... n'avait plus qualité à agir en tant que liquidateur judiciaire, D'AVOIR décidé que la société LES HAUTES TERRES était en état de cessation des paiements le 10 avril 2007 et a rouvert les débats afin de permettre aux parties de s'expliquer sur l'actif disponible à la date du 31 décembre 2016 ;
AUX MOTIFS QUE, sur la recevabilité des conclusions déposées par la D... les appelants opposent à ce mandataire judiciaire une fin de non recevoir, dont ils ne précisent pas le fondement juridique, arguant de ce qu'il a perdu sa qualité de liquidateur judiciaire, et donc ainsi que le qualifie son adversaire sa qualité à agir ; que cette SCP a déposé des conclusions mettant uniquement en avant une qualité de liquidateur judiciaire, estimant ainsi que son mandat de commissaire à l'exécution du plan avait pris fin et que seul celui qu'il met en avant lui donne qualité à se défendre en qualité d'intimée devant cette cour de renvoi ; qu'il n'est pas discuté que la D... ait pris la suite de Maître E... dans ['exercice des mandats judiciaires qui lui ont été confiés ; que ce mandataire judiciaire a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire dans la décision rendue par le tribunal de grande instance de NICE le 10 avril 2007, alors que la cassation partielle prononcée le 16 juin 2009 de l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE du 24 avril 2008 ayant confirmé la mesure de liquidation judiciaire, n'a pas remis en cause cette décision de première instance, dont cette cour est d'ailleurs en partie saisie de l'appel dans le cadre du renvoi de cassation ; que la cassation totale et l'annulation prononcées par la cour de cassation le 5 novembre 2013 n'ont eu aucun effet sur la saisine actuelle de cette cour de renvoi sur l'appel du jugement rendu en 2007 ayant prononcé la liquidation judiciaire, alors qu'il s'évince des décisions rendues successivement que la S.C.I. LES HAUTES TERRES a échoué à obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à cette décision ; que les arguments ou moyens invoqués par une partie dans ses écritures ne sont en rien de nature à motiver leur irrecevabilité ; qu'il convient en conséquence de rejeter la fin de non recevoir opposée par les appelants aux conclusions déposées par la SCP intimée, dont le mandat de liquidateur judiciaire est toujours en cours ;
ALORS QU'il résulte de l'arrêt du 16 juin 2009 que la Cour de cassation a cassé l'arrêt du 24 avril 2008 en ce que « confirmant le jugement, il avait prononcé la liquidation judiciaire de la SCI, l'arrêt rendu le 24 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence » ; qu'en affirmant que cette décision n'avait pas mis fin au mandat de la C... qui était recevable à déposer des conclusions, pour la raison que la cassation laissait subsister la procédure antérieure, dont le jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société LES HAUTES TERRES, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt rendu par la Cour de cassation, le 16 juin 2009 en violation de l'article 480 du code de procédure civile et de l'article 1351 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, D'AVOIR décidé que la société LES HAUTES TERRES était en état de cessation des paiements le 10 avril 2007 et D'AVOIR rouvert les débats afin de permettre aux parties de s'expliquer sur l'actif disponible à la date du 31 décembre 2016 ;
AUX MOTIFS QUE les termes de l'article L 626-27 du Code de Commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 doivent recevoir application dans l'appréciation des critères du prononcé d'une liquidation judiciaire de la S.C.I. LES HAUTES TERRES, en vertu de l'article 191 2° de cette loi, les rendant applicables aux procédures en cours au 1er janvier 2006 ; que le plan de redressement bénéficiant à cette S.C.I. est résolu, l'arrêt confirmatif rendu par la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE ayant, comme le jugement entrepris, autorité de chose jugée comme n'ayant pas été cassé sur ce point dans l'arrêt du 16 juin 2009 ; qu'il appartient à la cour de déterminer les conséquences de cette résolution du plan, définies dans le texte susvisé qui édicte : « I. - Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan. Lorsque l'inexécution résulte d'un défaut de paiement des dividendes par le débiteur et que le tribunal n'a pas prononcé la résolution du plan, le commissaire à l'exécution du plan procède, conformément aux dispositions arrêtées, à leur recouvrement. / Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et prononce la liquidation judiciaire. / Le jugement qui prononce la résolution du plan met fin aux opérations et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé. / II. - Dans les cas mentionnés au I, le tribunal est saisi par un créancier, le commissaire à l'exécution du plan ou le ministère public. Il peut également se saisir d'office. / III. - Après résolution du plan et ouverture ou prononcé de la nouvelle procédure, les créanciers soumis à ce plan sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés. Les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues » ; que le cour doit en l'espèce déterminer si la S.CI. appelante était dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible non seulement au cours de l'exécution du plan soit avant le 10 avril 2007, mais également si elle l'est au jour où elle statue ;
QUE, sur l'état de cessation des paiements au cours de l'exécution du plan et au plus tard le 10 avril 2007, cette appréciation doit conduire à vérifier tant le passif exigible de la S.C.I. LES HAUTES TERRES au cours de l'exécution de son plan d'apurement, comprenant le cas échéant ses échéances impayées, que l'actif alors disponible pour y faire face ; que la pièce 3 du liquidateur judiciaire, constituée de la requête de la S.C.I. en modification du plan datée du 28 septembre 2004, permet de figer sans équivoque tant l'actif disponible à cette date, constitué d'un solde de compte bancaire de 20.652 €, de revenus annuels tirés des loyers à hauteur de 53.400 €, la somme de 179.909,87 € séquestrée au profit de créanciers hypothécaires ne pouvant être considérée comme disponible, alors que le passif concerne le solde impayé du plan de redressement soit 134.051 €, correspondant aux créanciers chirographaires et exigibles depuis le 31 octobre 2003, en l'état du jugement modificatif du 13 septembre 2003 ; que le passif antérieur à l'ouverture du redressement judiciaire demeurait en cours de vérification à hauteur de 341.686,93 €, comprenant la créance hypothécaire de la société BANCA CARIGE Spa à hauteur de 263.764,93 €, à la source du blocage sous forme de séquestre ; que le tableau contenu dans la requête sus-évoquée fait état de charges courantes annuelles à hauteur de 40.000 €, la S.C.I. se trouvant alors manifestement dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif immédiatement disponible ; que le jugement rendu le 10 février 2004 par le tribunal de grande instance de NICE (pièce 2 du liquidateur judiciaire) rappelait, sans être contredit par les parties dans le cadre de ce renvoi de cassation, l'historique de l'exploitation de la S.C.I. au cours d'exécution de son plan, et notamment : / - l'existence au 15 décembre 2003 de dettes postérieures à l'ouverture de la procédure collective à l'égard de la recette des impôts à hauteur de 279.721 € ; / - l'absence de paiement des charges de copropriété également postérieures à hauteur de 17.201,94 € ; / - l'absence de couverture, alors qu'il s'agit d'une obligation découlant de l'adoption du plan, d'une ordonnance de taxe bénéficiant à Maître E... à hauteur de 72.191,95 € ; que la décision rendue par cette juridiction le 20 novembre 2006 (pièce 5 de l'intimée) statuant négativement sur la 4ème demande de modification du plan, fait référence au rapport du juge enquêteur dressé le 15 mai 2006 (pièce 10) qui relate, dans les mêmes conditions, l'existence de "créances post-plan" ; / - créance de TVA pour les années 1999 à 2001 d'un montant de 281.048 €, faisant l'objet d'une saisine des juridictions administratives ; / - créance du syndicat de copropriété de 13.601,51 € fixée par une décision judiciaire ; que les ressources étant limitées aux loyers alors relevés à hauteur de 50.000 € (au lieu des 49.000 € annoncés par !a S.CI. dans sa requête susvisée), l'état de cessation des paiements était tout autant caractérisé au moment de cette saisine judiciaire ; qu'au moment de la nouvelle saisine du tribunal de la procédure collective ayant conduit au jugement entrepris, le rapport dressé par le commissaire à l'exécution du plan (pièce 10) révèle un passif postérieur en dehors même des frais et honoraires de la procédure, comprenant des créances fiscales et sociales à hauteur de 258.772 € (comprenant une dette de TVA déjà évoquée auparavant) des créances salariales de plus de 16.040 €, des charges de copropriété pour 35.134 € ; que si les premiers juges n'ont fait que viser l'absence de couverture des dettes postérieures à l'ouverture de la procédure collective, la faiblesse de l'actif disponible au regard des créances alors exigibles ne pouvait que conduire à retenir une cessation des paiements de la S.C.I. ; que leur décision n'ayant pas statué sur cette question doit être réformée sur ce point ;
QUE, sur l'état de cessation des paiements à ce jour, la résolution du plan prononcée conduit à rendre immédiatement exigibles les créances exigibles admises dans le cadre du plan de redressement, ainsi que le rappelle le texte susvisé du Code de Commerce ; que la créance déclarée par la société BANCA CARIGE Spa n'est actuellement plus réclamée ainsi qu'il résulte de la pièce 25 des appelants ; qu'il vient d'être relevé que d'une part un montant de passif vérifié, pour les créances antérieures au redressement judiciaire, était annoncé comme impayé par la S.C.I. LES HAUTES TERRES à hauteur de 134.051,92 € dans sa requête du 28 septembre 2004, montant admis comme demeurant impayé ; qu'il résulte du rapport du commissaire à l'exécution du plan déjà visé un passif résiduel chirographaire de 134.479 €, auquel devait s'ajouter une somme de 7.622 € au titre des créanciers inscrits, et une créance salariale à hauteur de 40.273,33 € ; que cette S.C.I. indique dans ses dernières écritures connaître un passif exigible de 324.891,17 € et produit un document daté du 15 septembre 2009 (sa pièce 13) listant un tel passif à hauteur de 260.047,38 €, concernant uniquement celui engagé depuis l'homologation du plan et depuis l'entrée en vigueur de la liquidation judiciaire ; qu'elle ne justifie pas, tout en ne les contestant pas, avoir procédé au règlement de la créance salariale ci-dessus évoquée et avancée par l'AGS au moins à hauteur de 33.818 € (dite affaire DUPUIS) sans préciser le sort réservé à un pourvoi en cassation remontant au 1er décembre 2004, comme celle de 7.622 € ; qu'en l'état de l'absence totale de respect par la S.C.I. LES HAUTES TERRES de la décision de liquidation judiciaire prononcée le 10 avril 2007, induisant son dessaisissement, tenant notamment au refus de fournir des éléments comptables au liquidateur judiciaire, à la perception directe des loyers, de mise en vente de lots soumis à la procédure collective, il lui appartient de fournir de son côté les éléments nécessaires à déterminer son actif disponible à ce jour ; que les comptes de gestion au 31 décembre 2015 et 31 mars 2016 produits par les appelants en pièces 18 et 22 confirment les ressources moyennes tirées par la location des appartements constituant alors le patrimoine immobilier de la S.C.I., soit 51.850,55 € en 2015 et 10.330,07 € pour les deux premiers mois 2016 (le montant argué correspondant à la déduction d'avec le solde créditeur de l'année 2015) ; que ces comptes ne comprennent aucune déduction au titre des charges courantes annuelles estimées en 2004 à hauteur de 40.000 €, ce qui ne permet pas de retenir l'intégralité de ces montants comme actuellement disponibles ; que les relevés de compte produits (pièces 19 et 23) remontent au 30 novembre 2015 et 29 février 2016, et ne peuvent attester de l'état actuel de la trésorerie, alors même que cet écueil a été soulevé par le liquidateur judiciaire dans ses écritures ; que la S.C.I. ne produit aucun élément comptable de nature à déterminer notamment ses charges, sa trésorerie et dès lors le disponible susceptible de s'évincer de ses revenus locatifs ; qu'il convient dès lors, avant dire droit plus avant d'ordonner la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire à une autre audience des plaidoiries à la seule fin d'enjoindre aux parties de verser aux débats tous éléments de nature à éclairer la cour sur l'actif disponible de la S.C.I. LES HAUTES TERRES au 31 décembre 2016, notamment par la production : / - de relevés de compte actualisés de la S.C.I. LES HAUTES TERRES, non antérieurs au 31 décembre 2016, / - d'éléments susceptibles de ressortir de la saisine de la FICOBA par le liquidateur judiciaire, la cour l'autorisant à y avoir recours, / - la justification par Maître F..., Notaire à NICE de ce qu'il détient toujours à titre de séquestre la somme de 382.919,65 €, et la précision par ses soins des conditions dans lesquelles il peut ou a pu consentir à sa mainlevée, / - de tous éléments de nature à éclairer la cour sur l'actif immédiatement disponible de la S.C.I. LES HAUTES TERRES, / - de décomptes analytiques et clairs réalisés par cette S.C.I. LES HAUTES TERRES et par le liquidateur judiciaire des sommes effectivement payées ou couvertes par la société liquidée depuis le 10 avril 2007, avec la mention en regard des créances arguées ou reconnues ;
1. ALORS QU'il résulte des articles L. 626-27, alinéa 2, et L. 631-19 du code de commerce issus de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et 159 du décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005, dans sa rédaction applicable en l'espèce que lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal décide sa résolution et prononce, par un même jugement, la liquidation judiciaire ; qu'en limitant cependant l'étendue de sa saisine au seul prononcé de la liquidation judiciaire de la société LES HAUTES TERRES, à l'exclusion de la résolution du plan de continuation qui n'était pas atteinte par la cassation partielle de l'arrêt du 24 avril 2008, quand la cassation partielle de l'arrêt du 24 avril 2008, des dispositions afférentes à la liquidation judiciaire de la société LES HAUTES TERRES emporte nécessairement, par voie de conséquence, l'annulation des dispositions ayant prononcé la résolution du plan de continuation qui étaient indivisibles des précédentes, la cour d'appel a violé les dispositions précitées, ensemble les articles 624 et 625 du code de procédure civile ;
2. ALORS si tel n'est pas le cas QU'à supposer, du reste, pour les besoins de la discussion, que la résolution du plan de continuation soit irrévocable, au jour de l'arrêt du 24 avril 2008 qui n'a pas été atteint par la cassation partielle du 16 juin 2009, l'état de cessation des paiements du débiteur n'est établi au cours de l'exécution du plan qu'à la condition que le débiteur se trouve dans l'incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; que, pour démontrer que cette condition n'était pas satisfaite, les exposantes ont soutenu que « parmi le passif retenu par la Cour d'Appel se trouvait une créance ‘‘Banca Carige'' pour un solde impayé de : 239 970.44 euros, pourtant toujours contestée par la SCI les HAUTES TERRES », que « postérieurement, la Banca Carige a fini par reconnaître, au moins partiellement, le bien fondé de la contestation puisqu'elle a souhaité une transaction, acceptée par la SCI les HAUTES TERRES pour mettre fin au litige (pièce n° 9) et qui a ramené la créance à un solde de 153 746.68 euros, au lieu de 239 970.44 euros, dont la SCI s'est intégralement acquittée (pièce n° 20) » et « qu'ainsi le rapport actif disponible / passif exigible s'est trouvé accru en faveur de l'actif disponible d'une somme de 86 223.76 € » (conclusions d'appel, pp. 10 et 11) ; qu'en affirmant que le passif antérieur à l'ouverture du redressement judiciaire demeurait en cours de vérification à hauteur de 341.686,93 €, comprenant la créance hypothécaire de la société BANCA CARIGE Spa à hauteur de 263.764,93 €, à la source du blocage sous forme de séquestre, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ce créancier n'avait pas accepté que sa dette soit réduite à la somme de 153.746,68 € dont la société LES HAUTES TERRES s'est intégralement acquittée, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un passif exigible excédant le passif disponible au cours de l'exécution du plan ; qu'ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 621-27 et L. 631-1 du code de commerce dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
3. ALORS QUE la motivation d'un jugement est impropre à caractériser l'état de cessation des paiements dès lors que la juridiction du second degré en a prononcé l'infirmation ; qu'en se déterminant en considération des termes du jugement du 10 février 2004 qui avait prononcé la liquidation judiciaire de la société LES HAUTES TERRES pour en déduire qu'elle était en état de cessation des paiements à la date du 10 avril 2007, après avoir constaté que cette décision avait été infirmée, en totalité, par arrêt du 17 novembre 2004 (arrêt attaqué, p. 3, pénultième alinéa), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles 480 et 562 du code de procédure civile.
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