Cour de cassation, 14 décembre 1987. 86-94.560
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-94.560
Date de décision :
14 décembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze décembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller TACCHELLA, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Pierre-
contre un arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 11 juin 1986 qui, pour fraude fiscale et passation d'écritures comptables inexactes, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et 80 000 francs d'amende, a ordonné des mesures de publication et d'affichage de la décision, et qui, à la demande de l'administration des Impôts, partie civile, a dit que X... serait solidairement tenu avec la société Y...- FRANCE au paiement des impôts fraudés par la personne morale ainsi qu'aux pénalités fiscales y afférentes ; Vu les mémoires produits, tant en demande qu'en défense ; Sur le moyen unique de cassation proposé et pris de la violation des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, de l'article L. 64 du Livre des procédures fiscales, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué déclare le demandeur coupable de fraude fiscale et d'omission de passation d'écritures et prononce contre lui diverses condamnations pénales et civiles ;
" aux motifs que la notion d'abus de droit, invoquée par l'Administration au soutien du redressement, ne saurait s'appliquer en l'espèce et que l'Administration ou les tribunaux ont le droit, en matière de fraude fiscale, de rechercher si les infractions prévues par les articles 1741 et 1743 du Code général des impôts sont constituées ; qu'en effet, l'article L. 64 du Livre des procédures fiscales ne concerne pas les poursuites pour fraude fiscale, mais seulement la procédure d'imposition ; que la procédure soumise à la Cour est donc régulière ; que Y... France, qui exerçait en réalité la principale activité, ne percevait que des commissions ne couvrant pas ses frais généraux, tandis que Y... AG, sans activité économique réelle au Liechtenstein, servait simplement à éluder le paiement de l'impôt sur les sociétés dû en France ; qu'il s'agit bien d'un montage juridique imaginé par X... pour se soustraire à l'impôt ; que ce montage a également conduit à des omissions de passation d'écriture puisque les opérations effectuées par Y... France n'entraient pas dans la comptabilité de cette société et étaient facturées au nom de Y... AG ; " alors d'une part qu'il est constant que l'Administration a essentiellement reproché au demandeur d'avoir commis un abus de droit au sens de l'article L. 64 du Livre des procédures fiscales et a appliqué les sanctions spécifiques réprimant l'abus de droit ; que l'abus de droit est une notion de droit fiscal particulière obéissant à ses règles propres et caractérisée, non pas par une dissimulation frauduleuse sanctionnée par la nullité de l'acte et pénalement réprimée, mais par un déguisement d'une convention réelle sous l'apparence d'une convention obstensible qui demeure valable, sous la seule réserve de son inopposabilité à l'Administration ; qu'il existe donc une incompatibilité totale entre la qualification d'un fait comme fraude fiscale sanctionnées par les dispositions pénales du Code général des impôts et la qualification du même fait comme abus de droit, réprimé exclusivement par des sanctions fiscales ; " et alors d'autre part qu'à supposer que l'arrêt attaqué doive s'entendre comme excluant la qualification d'abus de droit pour ne retenir que celle de fraude fiscale, il reste que la Cour, qui ne conteste pas l'existence de la société étrangère
Y...
AG, mais seulement son activité, ni que le demandeur ait été gérant largement minoritaire de Y... France, ne retient aucun élément de nature à établir la participation personnelle et intentionnelle du demandeur à la fraude, la preuve en incombant à la partie poursuivante " ;
Attendu que pour déclarer X... pris en ses qualités successives de gérant et de liquidateur amiable de la SARL Y...- France, coupable des délits visés à la prévention, prévus et punis par les articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, l'arrêt attaqué énonce que contrairement aux dires du prévenu, la SARL Y...- France n'était pas une succursale de la société " Y...- Shaan " ou " Y... ag " installée au Liechtenstein ; que cette dernière société, domiciliée à l'étranger, fondée pour les besoins de la cause par X... n'était en fait qu'une façade et le résultat d'un montage juridique créé uniquement pour permettre à la société française de se soustraire à l'impôt sur les sociétés qu'elle devait sur le territoire national ; que si, en apparence, Y...- France ne percevait pour son activité que des commissions qui ne couvraient même pas ses frais généraux, elle avait, en réalité, des profits bien supérieurs puisqu'elle s'occupait de la commande de marchandises, de leur transport et de leur livraison ; qu'elle réglait les fournisseurs en leur envoyant leur dû par des paiements en provenance de Suisse ; qu'elle surveillait directement les fabrications et procédait à l'établissement des factures de vente ; que par ce stratagème imaginé par X..., la SARL Y...- France, redevable de l'impôt sur les sociétés avait pu, à cet égard, éluder 408 950 francs dûs par elle au titre de l'exercice 1980 ; que son gérant avait aussi commis le délit prévu par l'article 1743 du Code général des impôts puisque les opérations effectuées par la société française n'avaient pas été portées par lui sur les livres comptables de ladite société ; que le prévenu ne saurait invoquer la notion d'abus de droit qui avait abouti sur le plan administratif et sur la base de l'article L. 64 du Livre des procédures fiscales, à la taxation d'office de la personne morale pour soutenir que cette procédure administrative ayant été utilisée, sa mise en mouvement interdisait à l'administration des Impôts de poursuivre ensuite au pénal, sous la prévention de fraude fiscale et sous celle de passation d'écritures irrégulières, les agissements du gérant de la SARL Y...- France ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations et constatations qui caractérisent l'ensemble des éléments matériels et intentionnel des deux délits dont X... a été reconnu coupable et ont fait l'exacte application des compétences respectives des juridictions administratives et pénales, en matière de fraude à l'impôt, l'arrêt attaqué, loin d'encourir les griefs du moyen, a justifié sa décision ; Que celui-ci ne peut en conséquence qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
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