Tribunal Administratif de Paris, 06 décembre 2022. 2215237
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2215237
Date de décision :
6 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 13 mai 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris a rejeté sa demande de remise de dette de trop perçu de 193,24 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance ; () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". L'article R. 411-1 du code de justice administrative dispose que : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Enfin, l'article R. 772-6 du même code dispose : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. (). ".
2. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de la décision du 13 mai 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris a rejeté sa demande de remise de dette de trop perçu de 193,24 euros. A l'appui de sa requête, Mme A ne développe aucune argumentation de nature à établir l'illégalité de la décision contestée et se borne à soutenir qu'elle n'a jamais reçu le courrier de la CAF lui réclamant des documents. Par un courrier recommandé avec accusé de réception du 19 juillet 2022, réceptionné le 28 juillet suivant, Mme A a été invitée à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, à l'aide d'un formulaire pré-rempli. Le formulaire invitait notamment la requérante à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir que la décision contestée a méconnu ses droits. L'intéressée n'a pas répondu à la demande du tribunal. Dès lors, cette requête ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 6 décembre 2022.
Le vice-président de la 6ème section,
P. Laloye
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2215237/6-
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