Cour de cassation, 05 mars 2020. 18-21.243
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-21.243
Date de décision :
5 mars 2020
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CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 mars 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 280 F-D
Pourvoi n° N 18-21.243
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2020
La société Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Méditerranée - Groupama Méditerranée, entreprise régie par le code des assurances , dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 18-21.243 contre l'arrêt rendu le 24 mai 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Q... J..., domicilié [...] ,
2°/ à la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes, dont le siège est [...] ,
3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Méditerranée - Groupama Méditerranée, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. J..., et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 mai 2018), M. J..., infirmier libéral, a été victime le 16 décembre 2006 d'un accident de la circulation alors qu'il était passager du véhicule conduit par M. Q..., assuré auprès de la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Méditerranée - Groupama Méditerranée (l'assureur).
2. Après expertise, M. J... a assigné l'assureur en indemnisation de ses préjudices, en présence de la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues et orthophonistes (la CARPIMKO) et de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute-Provence.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième, troisième et quatrième branches
Enoncé du moyen
4. L'assureur fait grief à l'arrêt de fixer le préjudice corporel global de M. J... à la somme de 1 026 323,80 euros, de dire que l'indemnité qui lui revient s'établit à 900 272,14 euros, et de le condamner à payer à M. J... la somme de 895 272,14 euros, provision de 5 000 euros déduite, en réparation de son préjudice corporel, et à la CARPIMKO la somme de 126 051,36 euros au titre de ses débours, alors :
« 1°/ que la perte de gains professionnels futurs est évaluée sur la base des gains que la victime pouvait espérer de son ancienne activité ; que, statuant sur la perte de gains professionnels actuels de M. J..., l'arrêt attaqué a constaté que, ce dernier ayant commencé son activité d'infirmier libéral un mois et demi seulement avant l'accident, et le relevé d'honoraires délivré par la CPAM ne recensant pas la totalité des honoraires facturés sur cette période, les revenus de M. J... au jour de l'accident devaient être déterminés à partir des indemnités journalières versées par la CARPIMKO au titre de l'activité libérale, soit 24 559,33 euros pour une année ; que, néanmoins, statuant sur la perte de gains professionnels futurs pendant la période échue, la cour d'appel a indiqué calculer ce poste de préjudice « en fonction des revenus [de M. J...] au jour de l'accident, soit 24 559,33 euros », auxquels il convenait d'intégrer une progression raisonnable moyenne de son activité correspondant à un revenu annuel 2,1 fois supérieur, soit 51 574,59 euros ; qu'en se déterminant ainsi, cependant que la perte de gains professionnels futurs devait être appréciée au regard uniquement des revenus que M. J... pouvait espérer de son activité d'infirmier libéral, et non des indemnités journalières servies par la CARPIMKO, la cour d'appel a violé l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;
2° / que la perte de gains professionnels futurs est évaluée sur la base des gains que la victime pouvait espérer de son ancienne activité ; que la cour d'appel a indiqué calculer la perte de gains professionnels futurs pendant la période échue en fonction des revenus de M. J... au jour de l'accident, soit 24 559,33 euros, auxquels il convenait d'intégrer « une progression raisonnable moyenne de son activité correspondant à un revenu annuel 2,1 fois supérieur soit 51 574,59 euros » ; qu'en statuant ainsi, sur la base de revenus hypothétiques, la cour d'appel a violé l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;
3°/ que la perte de gains professionnels futurs est évaluée sur la base des gains que la victime pouvait espérer de son ancienne activité ; que l'arrêt attaqué a alloué à M. J... une indemnité au titre, d'une part, de la perte de gains professionnels futurs pour la période de 11,44 ans échue, d'autre part, de la perte de chance, évaluée à 40 %, de retrouver un emploi d'un niveau de rémunération identique à celui retenu à la date de la consolidation, capitalisation étant ordonnée en fonction d'un euro de rente temporaire jusqu'à l'âge de 65 ans ; qu'en statuant ainsi, sur la base d'une durée d'exercice hypothétique, alors qu'elle constatait que M. J... avait commencé son activité d'infirmier libéral un mois et demi seulement avant l'accident, la cour d'appel a violé l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;
4°/ que la perte de droits à la retraite est évaluée sur la base des revenus que la victime pouvait espérer retirer de son ancienne activité ; qu'en se fondant sur des revenus en tous points hypothétiques, dans leur montant comme dans leur durée, pour fixer à la somme « globalisée » de 70 000 euros le préjudice professionnel et la perte de droits à la retraite de M. J..., la cour d'appel a violé l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ; »
Réponse de la Cour
5. Ayant relevé que M. J... avait été contraint du fait de l'accident d'abandonner son métier d'infirmer libéral et constaté qu'il ne pourrait plus l'exercer, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'étendue de sa perte de gains professionnels futurs et des modalités propres à en assurer la réparation intégrale, que la cour d'appel, sans se baser sur un revenu ou une durée d'exercice professionnel hypothétiques, a estimé que les revenus de M. J... au jour de l'accident étaient équivalents au montant des indemnités journalières versées par la CARPIMKO au titre de son activité libérale, puis, constatant qu'il s'était installé comme infirmier libéral depuis très peu de temps avant l'accident, a retenu que sa perte de gains professionnels futurs devait être calculée en fonction de ses revenus au jour de l'accident en intégrant une progression raisonnable moyenne de son activité correspondant à un revenu annuel 2,1 fois supérieur, soit 51 574,59 euros, puis chiffré avant déduction des prestations des tiers payeurs l'indemnité due pour ce poste de préjudice au titre de la période échue à une certaine somme après déduction des salaires perçus par M. J... en qualité d'assistant de vie scolaire et retenu pour l'avenir, eu égard à son âge, à son niveau d'études et à la nature des séquelles une perte de chance de 40 % de retrouver un emploi d'un niveau de rémunération de 51 574,59 euros dont elle a capitalisé le montant en fonction d'un euro de rente temporaire jusqu'à l'âge de 65 ans pour un homme de 49 ans.
6. C'est par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve débattus devant elle et sans se fonder sur des revenus hypothétiques, que la cour d'appel a évalué le poste de préjudice lié à l'incidence professionnelle du dommage, incluant la perte de droits à la retraite, à la somme de 70 000 euros.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Méditerranée - Groupama Méditerranée aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Méditerranée - Groupama Méditerranée à payer à M. J... la somme de 3 000 euros ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Méditerranée - Groupama Méditerranée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la société Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Méditerranée - Groupama Méditerranée
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ces chefs de dispositif, d'avoir fixé le préjudice corporel global de monsieur J... à la somme de 1 026 323,80 euros, dit que l'indemnité qui lui revenait s'établissait à 900 272,14 euros, et condamné Groupama Méditerranée à payer à monsieur J... la somme de 895 272,14 euros, provision de 5 000 euros déduite, en réparation de son préjudice corporel, et à la CARPIMKO la somme de 126 051,36 euros au titre de ses débours ;
Aux motifs que : « - Perte de gains professionnels actuels : 28 314,58 euros ; que ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus ; qu'il ressort du décompte des indemnités journalières de la CARPIMKO que monsieur J... a commencé son activité d'infirmier libéral en octobre 2006 ; que le relevé d'honoraires au titre de l'année 2006 qui lui a été délivré par la CPAM ne recense pas la totalité des honoraires facturés du mois d'octobre au 16 décembre 2006 ainsi que mentionné dans le courrier de la CPAM joint à ce relevé ; que les revenus de monsieur J... au jour de l'accident doivent en conséquence être déterminés à partir des indemnités journalières versées par la CARPIMKO au titre de l'activité libérale soit 18 419,50 euros sur une période de 9 mois ; que la perte de gains s'établit ainsi à la somme de 24 559,33 euros (18 419,50 euros x 12 mois/9 mois) pour la durée d'arrêt d'activité échue jusqu'à la consolidation, soit 12 mois ; que les indemnités journalières versées sur cette même période par la CARPIMKO pour un montant de 18 419,50 euros s'imputent sur ce poste de dommage qu'elles ont vocation de réparer de sorte que la somme revenant personnellement à la victime s'établit à 6 139,83 euros (24 559,33 euros - 18 419,50 euros) augmentée à 9 895,08 euros pour tenir compte de l'offre de Groupama Méditerranée ce qui porte l'assiette du poste à 28 314,58 euros (18 419,50 euros + 9 895,08 euros) ; que la somme de 18 419,50 euros revient à la CARPIMKO ; - Perte de gains professionnels futurs : 867 242,03 euros ; que ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable ; que monsieur J... s'était installé comme infirmier libéral depuis très peu de temps lorsque l'accident est survenu ; qu'il n'a pas pu reprendre ce métier à ce jour ; que sa perte de gains professionnels futurs ne peut être calculée sur la base d'un revenu journalier de 188 euros ainsi qu'il le demande car il ne justifie pas qu'il s'agit du revenu journalier moyen d'un infirmier libéral ni n'indique s'il s'agit d'un chiffre d'affaires ou d'un revenu net ; qu'ainsi sa perte de gains professionnels futurs sera calculée en fonction de ses revenus au jour de l'accident soit 24 559,33 euros en intégrant une progression raisonnable moyenne de son activité correspondant à un revenu annuel 2,1 fois supérieur soit 51 574,59 euros ; que l'indemnité due pour ce poste de dommage doit être chiffrée ainsi qu'il suit pour la période échue à ce jour : - revenus qui auraient dû être perçus : 51 574,59 euros x 11,44 ans = 590 013,30 euros, - salaires perçus (déterminés à partir des avis d'imposition, hors rente CARPIMKO, des contrats de travail en qualité d'assistant de vie scolaire et du bulletin de salaire du mois de septembre 2010) : - année 2009 : 1 064 euros, - année 2010 : 7 854 euros, - année 2011 : 5 220 euros, - année 2012 : 7 704 euros, total : 21 842 euros, - solde : 568 171,30 euros (590 013,30 euros - 21 842 euros) ; que, pour l'avenir, eu égard à l'âge de monsieur J... à ce jour soit 49 ans, de son niveau d'études et de la nature des séquelles de l'accident, la perte de chance de retrouver un emploi d'un niveau de rémunération identique à celui retenu à la date de la consolidation, soit 51 574,59 euros doit être fixée à 40 % et il convient d'opérer une capitalisation en fonction d'un euro de rente temporaire jusqu'à l'âge de 65 ans, pour un homme âgé de 49 ans à la liquidation soit 14,497 ce qui représente : 51 574,59 euros x 40 % x 14,497 = 299 070,73 euros ; que le total de la perte s'élève à 568 171,30 euros + 299 070,73 euros = 867 242,03 euros ; que, sur cette indemnité s'impute les indemnités journalières versées postérieurement à la consolidation et la rente accident du travail réglées par la CARPIMKO qu'elles ont vocation à réparer, soit selon le décompte de débours de celle-ci : 80,30 euros + 92 929,50 euros = 93 009,80 euros qui reviennent en totalité à cette caisse ; que le solde en faveur de monsieur J... s'élève à 867 242,03 euros -
93 009,80 euros = 774 232,23 euros ; - Incidence professionnelle : 70 000 euros ; que ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap ; que la demande de monsieur J... au titre du préjudice professionnel et de la perte de droit à la retraite doit être globalisée dans le cadre de l'incidence professionnelle et une indemnité de 70 000 euros lui sera allouée à ce titre ; (
) que le préjudice corporel global subi par monsieur J... s'établit ainsi à la somme de 1 026 323,80 euros soit, après imputation des débours de la CPAM, une somme de 900 272,14 euros lui revenant, soit 895 272,14 euros après déduction de la provision de 5 000 euros versée (arrêt attaqué, pp. 9 à 11),
1° Alors que la perte de gains professionnels futurs est évaluée sur la base des gains que la victime pouvait espérer de son ancienne activité ; que, statuant sur la perte de gains professionnels actuels de monsieur J..., l'arrêt attaqué a constaté que, ce dernier ayant commencé son activité d'infirmier libéral un mois et demi seulement avant l'accident, et le relevé d'honoraires délivré par la CPAM ne recensant pas la totalité des honoraires facturés sur cette période, les revenus de monsieur J... au jour de l'accident devaient être déterminés à partir des indemnités journalières versées par la CARPIMKO au titre de l'activité libérale, soit 24 559,33 euros pour une année ; que, néanmoins, statuant sur la perte de gains professionnels futurs pendant la période échue, la cour d'appel a indiqué calculer ce poste de préjudice « en fonction des revenus [de monsieur J...] au jour de l'accident, soit 24 559,33 euros », auxquels il convenait d'intégrer une progression raisonnable moyenne de son activité correspondant à un revenu annuel 2,1 fois supérieur, soit 51 574,59 euros ; qu'en se déterminant ainsi, cependant que la perte de gains professionnels futurs devait être appréciée au regard uniquement des revenus que monsieur J... pouvait espérer de son activité d'infirmier libéral, et non des indemnités journalières servies par la CARPIMKO, la cour d'appel a violé l'article 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;
2° Alors que la perte de gains professionnels futurs est évaluée sur la base des gains que la victime pouvait espérer de son ancienne activité ; que la cour d'appel a indiqué calculer la perte de gains professionnels futurs pendant la période échue en fonction des revenus de monsieur J... au jour de l'accident, soit 24 559,33 euros, auxquels il convenait d'intégrer « une progression raisonnable moyenne de son activité correspondant à un revenu annuel 2,1 fois supérieur soit 51 574,59 euros » ; qu'en statuant ainsi, sur la base de revenus hypothétiques, la cour d'appel a violé l'article 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;
3° Alors que la perte de gains professionnels futurs est évaluée sur la base des gains que la victime pouvait espérer de son ancienne activité ; que l'arrêt attaqué a alloué à monsieur J... une indemnité au titre, d'une part, de la perte de gains professionnels futurs pour la période de 11,44 ans échue, d'autre part, de la perte de chance, évaluée à 40 %, de retrouver un emploi d'un niveau de rémunération identique à celui retenu à la date de la consolidation, capitalisation étant ordonnée en fonction d'un euro de rente temporaire jusqu'à l'âge de 65 ans ; qu'en statuant ainsi, sur la base d'une durée d'exercice hypothétique, alors qu'elle constatait que monsieur J... avait commencé son activité d'infirmier libéral un mois et demi seulement avant l'accident, la cour d'appel a violé l'article 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;
4° Alors que la perte de droits à la retraite est évaluée sur la base des revenus que la victime pouvait espérer retirer de son ancienne activité ; qu'en se fondant sur des revenus en tous points hypothétiques, dans leur montant comme dans leur durée, pour fixer à la somme « globalisée » de 70 000 euros le préjudice professionnel et la perte de droits à la retraite de monsieur J..., la cour d'appel a violé l'article 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;
5° Alors que le principe de la réparation intégrale implique que la victime soit indemnisée de son préjudice sans ni perte ni profit ; qu'en condamnant Groupama Méditerranée à payer à monsieur J... la somme de 895 272,14 euros en réparation de son préjudice corporel, provision de 5 000 euros déduite, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions d'appel incident, p. 8), si l'assureur ne justifiait pas avoir réglé à monsieur J... trois indemnités provisionnelles, à hauteur respectivement des sommes de 5 000 euros, 2 500 euros et 2 500 euros, les 23 janvier 2007, 16 juillet 2007 et 22 novembre 2007, puis une quatrième de 5 000 euros en exécution de l'ordonnance de référé en date du 23 août 2011, pour un montant total de 15 000 euros, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
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