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Cour de cassation, 10 mars 1994. 92-14.787

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-14.787

Date de décision :

10 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), au profit de Mme Maria Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 10 février 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Odent, avocat de M. X..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés, d'avoir attribué à la mère l'exercice de l'autorité parentale sur les enfants mineurs en se fondant sur les sentiments de ceux-ci et sans rechercher quelle était la solution présentant le plus grand avantage pour eux ; Mais attendu que l'arrêt retient qu'au cours des longs "avatars" conjugaux et procéduraux, les enfants ont la plupart du temps vécu avec leur mère, que l'enquête sociale relève que ceux-ci, qui ont des difficultés relationnelles avec leur père, vivent actuellement chez la mère de manière équilibrée et stable et que, selon l'expertise médico-psychologique, les enfants qui expriment un refus de voir leur père, ont déjà beaucoup souffert des déséquilibres dus aux relations de leurs parents, et doivent recouvrer une stabilité que la mère est en train de leur procurer ; Que, par ces motifs, la cour d'appel, qui a pris en considération l'intérêt des enfants au vu de l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour attribuer l'autorité parentale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de cinq mille francs (5 000) ; Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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