Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 23/1073
N° RG 23/01067 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PXAD
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le jeudi 28 septembre 2023 à 16h35
Nous A. CAPDEVIELLE, vice-présidente placée déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 27 Septembre 2023 à 11H50 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[R] [P]
né le 07 Février 1993 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 27/09/2023 à 22 h 45 par courriel, par Me François SEIGNALET-MAUHOURAT, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du jeudi 28 septembre 2023 à 14h45, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[R] [P]
assisté de Me François SEIGNALET-MAUHOURAT, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [O] [B], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [G] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'arrêté de Monsieur le préfet de la Haute-Garonne, en date du 20 juillet 2023, portant obligation à Monsieur [R] [P] de quitter le territoire sans délai, avec interdiction de retour pendant un délai de 3 ans ;
Vu l'arrêté de Monsieur le préfet de la Haute-Garonne le 28 juillet 2023, décidant le placement en rétention administrative de Monsieur [R] [P];
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 31 juillet 2023, ordonnant la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours, confirmée par la cour d'appel le 2 août 2023.
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 28 août 2023, ordonnant la prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours, confirmée par la cour d'appel le 30 août 2023.
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 27 septembre 2023, ordonnant la prolongation de la rétention pour une durée de 15 jours.
Vu l'appel interjeté par Monsieur [R] [P] accompagné d'un mémoire, reçu le 27 septembre 2023 à 22h45;
Vu le mémoire déposé par Monsieur [R] [P] qui demande à la cour d'infirmer cette ordonnance aux motifs suivants :
Le préfet n'établit pas que la délivrance du laissez-passer consulaire sera faite à bref délai
Vu les débats lors de l'audience du 27 septembre 2023 à 14h45, au cours desquels le conseil de Monsieur [R] [P] a repris ses arguments ;
Ouï Le préfet de la Haute-Garonne qui a sollicité confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Ouï les observations de Monsieur [R] [P], par le truchement de Monsieur [B], interprète en langue arabe, assermenté;
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
L'ordonnance du JLD est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite.
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le contrôle des diligences de l'administration
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA (ancien article L. 552-7 du CESEDA), prévoient :
- après l'expiration du délai de prolongation de 28 jours, la possibilité d'une nouvelle prolongation de 30 jours dans les cas suivants :
-urgence absolue
-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
- après l'expiration du délai de 30 jours, la possibilité à titre exceptionnel d'une 3ème prolongation supplémentaire de 15 jours, quand, dans les derniers 15 jours de la 2ème prolongation :
- l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement
- l'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 (ancien article L. 511-4 10°) (protection contre le prononcé d'une OQTF, liée à l'état de santé nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour l'étranger des conséquences d'une exceptionnelle gravité) ou du 5° de l'article L. 631-3 5° (ancien article L. 521-3) (protection contre le prononcé d'une mesure d'expulsion, liée à cette même problématique de santé) ou une demande d'asile
- lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
En l'espèce Monsieur [R] [P] a déclaré être de nationalité algérienne.
Le 21 juillet la préfecture a saisi le consulat d'Algérie à [Localité 2] afin de procéder à une audition de Monsieur [R] [P] ou à la délivrance d'un laissez-passer.
Ont été communiqués le rapport d'identification, les empreintes et photos de l'intéressé et le rapport d'identification par les autorités algériennes.
Le 25 juillet, le consulat a sollicité la fiche décadactylaire originale sous format « NIST » exigées par les services algériens compétents afin de leur permettre de procéder à son identification formelle.
Par courriel en date du 26 juillet, ladite fiche a été transmise au consulat.
Le consulat a été relancé les 16 août, 1er septembre, 12 septembre.
Par courrier du 16 septembre, le consulat a indiqué que ses services étaient disposés à délivrer un laissez-passer consulaire à l'intéressé et a sollicité les coordonnées exactes de son départ une semaine avant la date de son éloignement et 3 photographies d'identité.
La Division Nationale de l'éloignement de la DNPAF a accusé réception de la demande de plan de voyage d'éloignement de la préfecture de Haute-Garonne reçue le 18 septembre 2023, indiquant prévoir l'éloignement dans la période du 18 septembre au 27 septembre et précisant que le laissez-passer consulaire était en cours de délivrance.
Sur les perspectives éloignements
S'agissant des perspectives d'éloignement, effectivement aujourd'hui cet éloignement n'est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu'il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche.
Le consulat marocain a répondu favorablement à la demande de la préfecture le 16 septembre et a sollicité des informations complémentaires
Aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que l'éloignement de Monsieur [R] [P] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
Si un routing d'éloignement a été sollicité le 18 septembre 2023 pour un éloignement prévu sur une période du 18 septembre au 27 septembre, ces dates sont indicatives et rien ne permet de dire que le routing n'est plus valable.
Le texte prévoit la possibilité d'une troisième prolongation lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Il n'est pas fait mention que ce soit le moyen de transport qui soit lui-même prévu à bref délai.
En l'espèce les autorités algériennes ont indiqué le 16 septembre être d'accord pour délivrer un laissez-passer, l'autorité administrative établit donc bien que les documents de voyage doivent intervenir à bref délai.
Dans ces conditions la prolongation de la rétention est justifiée et l'ordonnance du juge des libertés et de la détention sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [R] [P] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 27 septembre 2023,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, à Monsieur [R] [P] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P.GORDON A. CAPDEVIELLE, VICE PRESIDENTE PLACEE
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