Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00161 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YYCX
Jugement du 17 SEPTEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 SEPTEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00161 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YYCX
N° de MINUTE : 24/01617
DEMANDEUR
*CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
DEFENDEUR
Société CDS MEDICO-DENTAIRE [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 18 Juin 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Corinne KOSNANSKY et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND,
Assesseur : Corinne KOSNANSKY, Assesseur salarié
Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par Cédric BRIEND,Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00161 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YYCX
Jugement du 17 SEPTEMBRE 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier du 18 septembre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis a notifié au centre de santé (CDS) médico-dentaire [5] qu’il lui était redevable de la somme de 122,60 euros correspondant au remboursement de factures non justifiées.
Par courrier recommandé du 3 décembre 2020 dont l’accusé de réception a été réceptionné le 8 décembre 2020, la CPAM de la Seine-Saint-Denis a mis en demeure le CDS médico-dentaire [5] de lui verser cette somme pour le motif suivant: “absence de PJ “détail intégré à la notification directement””.
A défaut de règlement, la directrice de la CPAM de la Seine-Saint-Denis a émis une contrainte le 17 novembre 2023, notifiée le 22 novembre 2023, à l’encontre du CDS médico-dentaire [5] pour un montant de 122,60 euros et pour les mêmes causes.
Par courrier recommandé déposé le 21 décembre 2023 et reçu le 2 janvier 2024 au greffe, le CDS médico-dentaire [5] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 juin 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par conclusions en défense déposées et oralement développées à l’audience, la CPAM de la Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- in limine litis, à titre principal,
- déclarer irrecevable l’opposition à contrainte formée par le CDS médico-dentaire [5],
- valider la contrainte,
- condamner l’opposante au remboursement de la somme de 122,60 euros,
- débouter l’opposante de ses demandes,
- à titre subsidiaire, renvoyer le dossier à une prochaine audience.
Elle fait valoir que l’opposition est irrecevable pour cause de forclusion.
Régulièrement convoqué par lettre recommandée signée le 8 avril 2024, le CDS médico-dentaire [5] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, “Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur”.
L’article R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire dispose que, “lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort”.
En matière d’opposition à contrainte, le montant du litige est déterminé par le montant de la contrainte délivrée soit, en l’espèce la somme de 122,60 euros.
Régulièrement convoquée à l’audience par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 8 avril 2024, le CDS médico-dentaire [5] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Par conséquent, le jugement rendu en dernier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
L'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose : “Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire”.
L’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion ne peut être soulevée qu’à condition qu’il soit établi que le débiteur ait valablement été informé des délais et voies de recours applicables.
En l’espèce, le CDS médico-dentaire [5] a saisi le tribunal en opposition le 21 décembre 2023 à l’encontre de la contrainte datée du 17 novembre 2023, notifiée le 22 novembre 2023.
La contrainte porte la mention des voies et délais de recours.
L’opposition a été formée au-delà du délai de 15 jours précité. Elle est donc irrecevable.
En l’absence d’opposition valablement formée, il y a lieu de valider la contrainte litigieuse.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
Il convient donc de condamner le CDS médico-dentaire [5] au paiement des frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution.
L'article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient en conséquence de mettre les dépens à la charge du CDS médico-dentaire [5], partie perdante.
Il convient de rappeler que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déclare irrecevable l’opposition formée par le centre de santé (CDS) médico-dentaire [5] le 21 décembre 2023 à l’encontre de la contrainte délivrée le 17 novembre 2023 à la requête de la directrice de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, notifiée le 22 novembre 2023, pour un montant de 122,60 euros ;
Valide la contrainte délivrée le 17 novembre 2023 à la requête de la directrice de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, à l’encontre du centre de santé (CDS) médico-dentaire [5], notifiée le 22 novembre 2023, pour un montant de 122,60 euros ;
Condamne le centre de santé (CDS) médico-dentaire [5] au paiement des frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution ;
Condamne le centre de santé (CDS) médico-dentaire [5] aux dépens ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout pourvoi en cassation à l'encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND
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