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Cour de cassation, 20 décembre 2006. 06-86.505

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-86.505

Date de décision :

20 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt décembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Paul, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 14 juin 2006, qui, pour falsification de chèques, détournement de fonds publics et tentative, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement, dont 18 mois avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 432-15 du code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 551 du code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 432-15 du code pénal et 1 du décret du 12 septembre 1996 ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour déclarer Jean-Paul X... coupable de détournement de fonds publics, l'arrêt attaqué et le jugement qu'il confirme énoncent que c'est en sa qualité d'inspecteur des impôts en charge du contrôle de la fiscalité immobilière et en vertu d'une délégation tacite de la recette des impôts que le prévenu a reçu de certains contribuables les paiements qu'il a détournés ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que les fonds ont été remis à un dépositaire de l'autorité publique agissant, sur délégation, pour le compte du Trésor public, la cour d'appel, qui n'avait pas à s'expliquer sur la régularité de cette délégation, a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 459 et 512 du code de procédure pénale ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et justifié l'allocation, au profit du Trésor public, partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant des détournements de fonds ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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