Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 08 JUIN 2023
N°2023/558
Rôle N° RG 22/00717 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIWIV
[G] [B]
C/
CPAM DES [Localité 2]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Patrice HUMBERT
- CPAM DES [Localité 2]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 15 Décembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 20/02035.
APPELANT
Monsieur [G] [B], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne, assisté de Me Patrice HUMBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Jean-baptiste GOBAILLE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
CPAM DES [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
non comparant, dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 25 février 2018, M. [G] [B], carrossier, a sollicité la prise en charge d'une tendinopathie chronique de l'épaule gauche au titre de la législation sur les risques professionnels sur le fondement d'un certificat médical initial en date du 16 février 2018.
Il a été fait droit à sa demande et la pathologie a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 2] au titre du tableau 57 relatif aux affections périarticulaires.
Le 6 octobre 2018, M. [B] a subi une pose de prothèse d'épaule à gauche pour omarthrose.
Par décision du 5 août 2019, la caisse a notifié à M. [B] sa décision de fixer la date de consolidation de son état de santé au 9 août 2019 sans séquelle indemnisable.
Par notification en date du 31 décembre 2019, la caisse l'a informé qu'elle fixait à 0% le taux d'incapacité permanente partielle en relation avec la tendinopathie.
Contestant cette dernière décision, M. [B] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme de sécurité sociale le 30 juillet 2020.
Par requête en date du 5 août 2020, en l'absence de décision explicite de la commission de recours amiable, M. [B] a porté son recours devant le tribunal judiciaire de Marseille.
Le tribunal a ordonné la consultation du docteur [R] qui a rendu son rapport à l'audience le 22 novembre 2021.
Par jugement du 15 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a :
- déclaré recevable le recours formé par M. [B],
- débouté M. [B] de sa demande,
- confirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 2] en date du 31 décembre 2019 et dit que le taux d'incapacité permanente partielle résultant de la maladie professionnelle dont M. [B] a été victime le 16 février 2018 est maintenu à 0% à la date de la consolidation le 9 août 2019,
- condamné M. [B] aux dépens à l'exclusion des frais de consultation restant à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 2].
Par déclaration au greffe de la cour expédiée le 28 décembre 2021, M. [B] a interjeté appel.
A l'audience du 11 avril 2023, l'appelant reprend les conclusions récapitulatives communiquées à la partie adverse par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 20 janvier 2023. Il demande à la cour de :
- réformer le jugement,
- avant dire droit ordonner une expertise médicale dans les conditions de l'article R. 142-24-1 du code de la sécurité sociale, aux fins de déterminer la date de consolidation suite à la maladie professionnelle dont il a été atteint et de formuler toutes observations utiles,
- réserver ses droits à conclure après dépôt du rapport d'expertise,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 2] à lui verser la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 2] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que les conclusions du médecin consulté en première instance sont contradictoires avec les pièces médicales qu'il verse aux débats. Il précise que selon lui, il est considéré à tort que la prothèse d'épaule est sans lien avec la tendinopathie, et que compte-tenu des pathologies et des séquelles importantes dont il souffre, l'expertise qui sera ordonnée devra aussi bien concerner l'état physique que psychologique.
La caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 2] reprend les conclusions communiquées à la partie adverse par courriel du 20 mars 2023. Elle demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- débouter M. [B] de toutes ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle fait rappelle les dispositions de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le principe selon lequel le taux d'incapacité s'apprécie au jour de la consolidation en prenant en compte les séquelles constatées à cette date au regard des barèmes indicatifs d'invalidité. Elle se fonde sur les conclusions du médecin consulté en première instance pour faire valoir que l'absence de séquelle indemnisable en relation avec la tendinopathie chronique de l'épaule non dominante justifie un taux de 0%.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser qu'il n'est pas discuté que par courrier du 5 août 2019, la caisse a notifié à M. [B] la date de consolidation de son état de santé à la suite de la prise en charge de la tendinopathie chronique du 16 février 2018 au titre de la législation professionnelle, fixée au 9 août 2019 sans séquelle indemnisable, ni que cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours de la part de M. [B].
La cour est saisie, comme les premiers juges, de la contestation du taux d'incapacité permanente fixé par la caisse à 0% et notifié le 31 décembre 2019.
Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Le barème indicatif d'invalidité prévoit en son chapitre 1.2 relatif aux atteintes des fonctions articulaires qu'il est indiqué les taux suivants :
- en cas de blocage de l'épaule, omoplate bloquée : 45% pour le membre non dominant
- en cas de blocage de l'épaule avec omoplate mobile : 30% pour le membre non dominant
- limitation moyenne de tous les mouvements : 15% pour le membre non dominant
- limitation légère de tous les mouvements : 8 à 10% pour le membre non dominant.
En l'espèce, il ressort de l'avis du médecin consulté en première instance qu'en l'absence de séquelle indemnisable en relation avec la tendinopathie chronique, le taux d'incapacité permanente partielle de 0% est conforme au barème indicatif.
Il est vrai qu'en l'absence de séquelles, aucun taux d'incapacité n'est à retenir au regard du barème indicatif précité.
L'avis du médecin consulté n'est pas sérieusement contesté par M. [B] qui discute l'absence de séquelles plutôt que la conformité du taux d'incapacité retenu. Or, il ne peut discuter la date de consolidation et les séquelles constatées à cette date, par le biais de la contestation du taux d'incapacité permanente dont la cour est exclusivement saisie.
En conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté M. [B] de ses demandes et confirmé la décision de la caisse.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
L'appelant, succombant à l'instance, sera condamné aux dépens en vertu de l'article 696 du Code de procédure civile.
En application de l'article 700 du même code, l'appelant, condamné aux dépens, sera débouté de sa demande en frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Déboute M. [B] de sa demande en frais irrépétibles,
Condamne M. [B] au paiement des éventuels dépens de l'appel.
Le Greffier La Présidente
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