Texte intégral
09/11/2023
ARRÊT N°605/2023
N° RG 23/01622 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PNMC
PB/IA
Décision déférée du 28 Mars 2023 - Juge de l'exécution de foix ( 22/01467)
Mme DUTEIL
[I] [M]
C/
[Y] [J]
S.A. LA BANQUE POPULAIRE OCCITANE
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [I] [M]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Me Cécile BORDES-ESCAICH, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/009137 du 11/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉES
Madame [Y] [J]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Cécile BORDES-ESCAICH, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. LA BANQUE POPULAIRE OCCITANE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Maud TRESPEUCH de la SELARL LESPRIT-TRESPEUCH, avocat au barreau D'ARIEGE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P.BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
P.BALISTA, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement aux fins de saisie immobilière du 7 septembre 2022, publié le 29 septembre 2022 au service de la publicité foncière de Foix, la Sa Banque Populaire Occitane a poursuivi la vente des droits immobiliers de M. [I] [M] et Mme [Y] [J] sur un immeuble sis commune de [Localité 1], suivant cahier des conditions de vente déposé le 28 novembre 2022 au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Foix.
Par acte en date du 24 novembre 2022, la Sa Banque Populaire Occitane a fait assigner devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Foix M. [I] [M] et Mme [Y] [J] en audience d'orientation afin qu'il soit statué sur la validité de la saisie, sur les incidents et les modalités de poursuite de la vente.
M. [M] a demandé au juge la suspension de la procédure de saisie immobilière, compte tenu du dépôt d'un dossier de surendettement devant la commission de surendettement des particuliers de l'Ariège.
Par jugement du 28 mars 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Foix a :
-dit qu'il y a lieu de retenir la créance de la Sa Banque Populaire Occitane d'un montant de 81.634,58 € au 12 avril 2022 ;
-débouté Monsieur [M] de sa demande de suspension de la procédure de saisie immobilière à son encontre ;
-ordonné la vente forcée du bien immobilier désigné dans le cahier des conditions de vente déposé le 28 novembre 2022 au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Foix ;
-fixé l'audience d'adjudication au mardi 13 juin 2023 à 14 heures du tribunal judiciaire de Foix ;
-fixé la mise à prix à la somme de 10.500 € ;
-autorisé la visite de l'immeuble librement et avec le concours de la Scp Loubatière Castela, huissiers de justice, en cas d'opposition des saisis ou de difficultés avec pour l'huissier la possibilité de faire appel à la force publique ;
-dit que les divers meubles et objets mobiliers meublant ne font pas partie de la saisie immobilière' et que dans les cas ou ces meubles demeuraient dans les lieux à l'issue de l'adjudication, l'adjudicataire sera tenu de faire procéder à un inventaire dans le cadre d'une procédure d'expulsion ;
-dit que l'huissier pourra se faire assister lors d'une de ses visites d'un expert chargé d'établir les diagnostics imposés par la réglementation en vigueur, et notamment, s'il échet, rapport amiante, termites, attestation Loi Carrez et plomb, performances énergétiques (ou, si déjà faits : dit que ledit huissier se fera assister, lors d'une de ses visites, de l'expert qui a établi les diagnostics imposés par la réglementation en vigueur afin que ce dernier puisse les réactualiser) ;
-dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
M. [I] [M] a interjeté appel de cette décision suivant déclaration d'appel du 3 mai 2023 ainsi libellée :
'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués Monsieur [I] [M] interjette appel de la décision entreprise (jugement d'orientation du 28 Mars 2023 ordonnant la vente forcée rendu par le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de FOIX - RG 22/01467) en ce qu'il :
-DIT qu'il y a lieu de retenir la créance de la SA Banque Populaire Occitane d'un montant de 81 634,58 € au 12 Avril 2022 ;
-DEBOUTE Monsieur [M] de sa demande de suspension de la procédure de saisie immobilière à son encontre ;
-ORDONNE la vente forcée du bien immobilier désigné dans le cahier des conditions de vente déposé le 28 Novembre 2022 au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Foix ;
-FIXE l'audience d'adjudication au mardi 13 juin 2023 à 14 heures au Tribunal judiciaire de Foix ;
-FIXE la mise à prix à la somme de 10500 euros ;
-AUTORISE la visite de l'immeuble librement avec le concours de la SCP LOUBATIERES CASTELA, huissiers de justice, en cas d'opposition des saisis ou de difficultés avec pour l'huissier la possibilité de faire appel à la force publique ;
-DIT que l'huissier pourra se faire assister lors d'un de ses visites d'un expert chargé d'établir les diagnostics imposés par la règlementation en vigueur et notamment s'il échet rapport amiante, termites, attestation loi carrez et plomb, performances énergétiques ;
-DIT que les dépens seront compris dans le frais de la vente soumis à taxe'
Par assignation à jour fixe du 13 juin 2023, après y avoir été autorisé par ordonnance du 12 mai 2023, assignation à laquelle il est fait référence pour l'exposé de l'argumentaire, M. [I] [M] a demandé à la cour de :
-le déclarer bien fondé et recevable dans son appel
-y faisant droit, infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau,
-le recevoir dans ses demandes, fins et conclusions,
-à titre principal, ordonner la suspension de la procédure de saisie immobilière,
-à titre subsidiaire, fixer la mise à prix à la somme de 80 000 € et non à la somme de 10 500 €,
-ordonner l'annexion de la présente décision au cahier des conditions de vente,
-ordonner la mention du présent jugement en marge du commandement de payer valant saisie,
-dire que la procédure pourra être rappelée à la demande de la partie la plus diligente en cas d'évènement remettant en question le plan de surendettement,
-condamner la Banque Populaire aux dépens et à supporter les frais de saisie immobilière,
-dire qu'en vertu de l'équité et de la situation des parties, il n'y aura pas lieu à l'article 700 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par Rpva le 13 juillet 2023 auxquelles il est fait référence pour l'exposé de l'argumentaire, Mme [Y] [J] a demandé à la cour de :
-déclarer recevable et fondée en ses présentes conclusions d'intimée et d'appel incident Madame [Y] [J],
-y faisant droit, infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau,
-recevoir Madame [Y] [J] en toutes ses demandes, fins et conclusions,
-à titre principal, ordonner la suspension de la procédure de saisie immobilière,
-à titre subsidiaire, fixer la mise à prix à la somme de 80 000 € et non à la somme de 10 500 €,
-en outre, ordonner l'annexion de la présente décision au cahier des conditions de vente,
-ordonner la mention du présent jugement en marge du commandement de payer valant saisie,
-dire que la procédure pourra être rappelée à la demande de la partie la plus diligente en cas d'évènement remettant en question le plan de surendettement,
-condamner la Banque Populaire aux dépens et à supporter les frais de saisie immobilière,
-dire qu'en vertu de l'équité et de la situation des parties, il n'y aura pas lieu à l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par Rpva le 28 juillet 2023, auxquelles il est fait référence pour l'exposé de l'argumentaire, la Sa Banque Populaire Occitane a demandé à la cour de :
-ordonner le sursis à la procédure de saisie immobilière,
-débouter Monsieur [M] et Madame [J] du surplus de leurs demandes,
-les condamner aux dépens de l'instance et au paiement de la somme de 2000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
-juger que les frais de la saisie immobilière seront pris en charge par l'adjudicataire en cas de vente ou bien resteront à la charge des défendeurs en l'absence d'adjudication du bien.
MOTIFS DE LA DECISION
Le premier juge a constaté que M. [M] ne justifiait pas de la recevabilité du dossier de surendettement déposé et que seule cette recevabilité enfraînait une suspension des voies d'exécution.
Aux termes de l'article L 722-2 du Code de la consommation, la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires.
En l'espèce, il est produit le courrier de la commission de surendettement des particuliers de l'Ariège au terme duquel la demande de surendettement formée par M. [M] a été déclarée recevable le 26 janvier 2023 et a été orientée vers une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette décision de recevabilité du dossier de surendettement de M. [M] est antérieure à la vente forcée de son immeuble de sorte que l'article L 722-4 du code précité n'est pas applicable, la cour observant que la banque acquiesce à la demande de suspension de la saisie.
Il est également produit le courrier de la commission de surendettement des particuliers de l'Ariège au terme duquel la demande de surendettement formée par Mme [J] a été déclarée recevable le 15 juin 2023 et orientée vers une phase de conciliation.
Ces décisions de recevabilités entraînent, sans pouvoir excéder deux ans, au visa de l'article L 722-2 précité et L 722-3 du même code, suspension de la saisie immobilière jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L 732-1, ou jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4, L.733-7 et L.741-1, ou jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou encore jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Il sera en conséquence fait droit, par voie d'infirmation, à la demande de suspension de la procédure de saisie immobilière.
Aucune disposition ne prévoit l'annexion de la présente décision au cahier des conditions de vente ni la mention de la décision en marge du commandement de payer valant saisie.
Il n'y a pas lieu de les ordonner.
Il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge de l'exécution au terme de la suspension de la saisie.
Il n'y a pas lieu de statuer sur les frais de saisie immobilière dès lors que celle-ci est suspendue.
Sur les demandes annexes
L'équité ne commande pas application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Partie perdante, la Banque Populaire Occitane supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Foix du 28 mars 2023.
Statuant à nouveau,
Ordonne la suspension de la saisie immobilière engagée suivant commandement aux fins de saisie immobilière du 7 septembre 2022.
Rappelle que la suspension ne peut excéder deux ans à compter de la décision de recevabilité de la demande de surendettement.
Dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Foix une fois arrivé l'un des termes fixés à l'article L722-3 du Code de la consommation.
Vu l'article 700 du Code de procédure civile, déboute les parties de leur demande de ce chef.
Déboute M. [I] [M] et Mme [Y] [J] de leurs demandes en annexion ou mention du présent arrêt au cahier des charges de la vente ou au commandement aux fins de saisie.
Condamne la Sa Banque Populaire Occitane aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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