Cour de cassation, 03 décembre 1992. 91-45.553
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-45.553
Date de décision :
3 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Kahouira X..., demeurant ... (Nièvre),
en cassation d'un jugement rendu le 25 octobre 1991 par le conseil de prud'hommes de Nevers (section activités diverses), au profit du Centre médico-social des bords de Loire, dont le siège social est ... (Nièvre),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Pierre, conseillers, Mlle Sant, Mme Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu, selon la procédure, que Mlle X... a été engagée par contrat à durée indéterminée, le 1er juillet 1990, en qualité d'animatrice à temps partiel, par le Centre médico-social des bords de Loire ; qu'elle a été licenciée le 15 octobre 1990 ;
Attendu que la salariée fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nevers, 25 octobre 1991) d'avoir décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le pourvoi, elle avait sollicité une autorisation d'absence matérialisée par l'envoi d'une lettre recommandée qui en établissait l'existence et que la lettre de licenciement ne fait pas état du refus catégorique de l'employeur de l'accorder ; qu'en énonçant qu'elle s'était absentée de son travail sans autorisation le 29 septembre 1990 pour un motif étranger au service, le conseil de prud'hommes a fait une mauvaise application du droit ;
Mais attendu qu'appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, le conseil de prud'hommes a estimé que la salariée n'avait pas reçu l'autorisation préalable de son employeur de s'absenter ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X..., envers le Centre médico-social des bords de Loire, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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