Cour de cassation, 03 avril 1997. 96-04.030
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-04.030
Date de décision :
3 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Odette Y..., née X..., demeurant ..., Résidence Leprince, appartement 302, 75007 Paris, en cassation d'un jugement rendu le 10 mars 1995 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris, au profit :
1°/ de l'Association des déficients visuels, dont le siège est ...,
2°/ du Crédit lyonnais, dont le siège est ...,
3°/ de la Banque nationale de Paris (BNP), agence Dupleix, dont le siège est ...,
4°/ des CCP et CNE Paris Bourseul, dont le siège est 75900 Paris Chèques Centre 2,
5°/ du Crédit agricole, dont le siège est ...,
6°/ de la France mutualiste, domicilié ...,
7°/ de la Trésorerie générale assistance publique, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1997, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que Mme Y... reproche au jugement attaqué (juge de l'exécution de Paris, 10 mars 1995) d'avoir déclaré irrecevable sa demande de règlement amiable de ses dettes, au motif qu'elle n'est pas de bonne foi, d'une part, en violation du principe de la contradiction, d'autre part, après s'être contredit et sans avoir caractérisé sa volonté de recel d'une partie de ses éléments d'actif et, par suite, son absence de bonne foi ;
Mais attendu, d'abord, que le moyen pris du défaut de déclaration, par Mme Y..., d'une partie de ses éléments d'actif à la commission de surendettement était dans le débat; qu'ensuite, le second moyen, sous couvert de griefs non fondés de contradiction de motifs et de violation de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989, devenu l'article L. 331-2 ancien du Code de la consommation, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation par laquelle le juge de l'exécution a souverainement estimé que Mme Y... n'était pas de bonne foi; d'où il suit que le premier moyen n'est pas fondé et que le second ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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