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Cour de cassation, 31 janvier 2019. 17-26.565

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-26.565

Date de décision :

31 janvier 2019

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Texte intégral

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé Mme E..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10085 F Pourvoi n° B 17-26.565 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Bernard X..., domicilié chez Mme Y...[...] , contre l'arrêt rendu le 19 juin 2017 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Banque populaire du Massif Central (BPMC), société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes (BPARA), société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2018, où étaient présentes : Mme E..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me A..., avocat de M. X... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me A..., avocat aux Conseils, pour M. X... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la contestation de M. X... et d'avoir ordonné la saisie des rémunérations de celui-ci pour la Banque Populaire du Massif Central à hauteur de la somme de 39.128,63 € en principal et de 393,54 € au titre des frais ; AUX MOTIFS PROPRES QUE par jugement du 27 novembre 2009 (RG 08/01069) le tribunal de grande instance de Montluçon a notamment condamné M. Bernard X... à payer à la Banque Populaire du Massif Central la somme principale de 11.904,11 €, et a condamné M. X... solidairement avec son épouse née Isabelle C... à payer à cette banque diverses autres sommes, le tout avec intérêts ; que dans cette décision qui fonde la créance de la banque le tribunal a également accordé aux époux X... un délai de vingt-quatre mois pour se libérer de leur dette et a ordonné l'exécution provisoire du jugement ; que dans un acte écrit d'acquiescement en date du 14 décembre 2009, signé par M. et Mme X..., ceux-ci, sous l'en-tête de leur avocat, déclarent acquiescer au jugement du 27 novembre 2009 RG nº 08/01069 ; que cet acquiescement des deux époux a été transmis par leur avocat à celui de la banque par courrier du 22 décembre 2009, faisant référence à deux jugements rendu le 27 novembre 2009, en ces termes : « Je reviens vers vous dans ces dossiers et vous prie de trouver ci-joint copie des acquiescements que je fais signifier ce jour vous indiquant que mes clients acceptent les deux jugements qui ont été rendus en date du 27 novembre 2009 » ; que de son côté la banque a elle-même acquiescé le 11 avril 2010 ainsi qu'elle en justifie ; que dans ces conditions M. X... ne peut pas sérieusement affirmer qu'il n'a pas expressément acquiescé au jugement du 27 novembre 2009 RG nº 08/01069, alors en outre que contrairement à ce qu'il plaide sa signature sur l'acte d'acquiescement est tout à fait semblable à celle qu'il produit pour comparaison sur d'autres documents ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... a nécessairement eu connaissance en particulier de la décision nº 08/01069 le concernant, où sont clairement indiquées les sommes dues et les délais de règlement accordés par le tribunal ; qu'il ne justifie nullement avoir été à cette époque dans l'incapacité de comprendre le sens et la portée de ce jugement ; que sur le fond, il ressort de la note et des pièces communiquées par Maître D... en cours de délibéré, que par courrier du 24 septembre 2015, faisant suite selon ses termes à un entretien téléphonique du même jour et à d'autres précédents échanges, la Banque Populaire du Massif Central a proposé à Mme C... épouse X... de lui adresser « le 31 octobre 2015 au plus tard » la somme de 30.000 € qui « soldera entièrement et définitivement l'intégralité de vos engagements envers notre établissement » ; que cette demande de paiement semble être relative à un emprunt immobilier puisqu'il est question également dans cette lettre d'une hypothèque judiciaire qui deviendrait « non causée dès encaissement du règlement de 30 000 euros évoqué ci avant » ; que l'on ne peut tirer de ce simple courrier l'existence d'un règlement définitif de la dette de M. X... sur laquelle est fondée la saisie des rémunérations actuellement en litige ; qu'en effet, l'on ne sait pas à quelle dette exactement se rapportait cette demande de paiement en septembre 2015, étant donné que d'après l'entier dossier les époux X... étaient débiteurs à plusieurs titres de la banque, et qu'en particulier la saisie des rémunérations dont il est question céans est fondée sur trois emprunts, l'un propre à M. X..., les deux autres propres au couple (cf. jugement du 27 novembre 2009 établissant la créance de la banque) ; qu'en outre et quoi qu'il en soit, selon les termes d'une part de cette lettre faisant référence à une hypothèque judiciaire, et d'autre part du courrier adressé par Maître D... au notaire chargé de la liquidation de la communauté conjugale C...-X..., évoquant un prêt destiné à la construction d'une maison d'habitation, cette somme de 30.000 € se rapporterait à un emprunt immobilier ; que si tel est le cas, la somme de 30.000 € dont il est question ne peut pas venir en déduction des montants dus à la banque au titre du jugement du 27 novembre 2009 qui sert de fondement à la saisie des rémunérations présentement contestée ; qu'en effet ce jugement mentionne un prêt « Agrilis Mat » de 10.000 € souscrit par M. X... seul, qui étant donné son faible montant peut difficilement relever d'un investissement immobilier, et deux autres prêts « Agrilis Mat » souscrits par les époux X... ensemble, l'un pour l'achat d'un fourgon et son aménagement, l'autre pour l'achat d'un véhicule Renault isotherme ; qu'il ne s'agit donc pas de dettes relatives à un achat immobilier ; que M. X... ne démontre donc pas que la dette objet du présent litige a été soldée par son épouse ; que pour le reste M. X... soulève céans uniquement une difficulté d'exécution tenant selon lui au point de départ du délai de grâce ; qu'à juste titre le tribunal d'instance de Montluçon dans la décision dont appel précise que compte tenu de l'exécution provisoire ordonnée par le tribunal de grande instance dans son jugement du 27 novembre 2009 le délai commençait à courir immédiatement ; que dans un dispositif pour le moins ambigu, conforme à ses motifs, la banque demande à la cour de « confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions » et en conséquence de « rejeter les contestations de M. X... », mais sollicite cependant non seulement la saisie de la somme de 39.128,63 € ordonnée par le tribunal mais la saisie en outre de deux autres sommes sur la foi d'un décompte au 12 novembre 2015 ; que dans ces conditions la décision critiquée doit être confirmée, en tant que de besoin par adoption des motifs, y compris en son évaluation de la somme pouvant être saisie, exactement calculée par le premier juge sur la base du jugement rendu le 27 novembre 2009, d'un décompte de la banque au 13 novembre 2015 et des montants déjà payés à celle-ci par les débiteurs ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le tribunal de grande instance a condamné M. X... seul à payer 11.904,11 € ; qu'il a condamné solidairement M. X... et Mme C... à payer les sommes de 16.816,28 € et de 4.346,96 € majorées des intérêts au taux de 3,40% ; qu'il résulte du décompte produit que M. X... est redevable au 13 novembre 2015 d'une part de 11.904,11 € majorés des intérêts pour un montant de 2.766,65 € et d'autre part, compte tenu des versements effectués par Mme C... et de la vente du véhicule, de 13.683,83 € ainsi que de la somme de 10.793,94 €, soit un total de 39.128,63 € ; qu'il convient d'autoriser la saisie des rémunérations de M. X... pour ce montant ; ALORS, D'UNE PART, QUE le motif hypothétique équivaut à un défaut de motif ; qu'en ordonnant la saisie des rémunérations de M. X... à hauteur de la somme principale de 39.128,63 € sur le fondement du jugement du 27 novembre 2009, tout en constatant, en premier lieu, que par un courrier ultérieur du 24 septembre 2015 la banque avait fait savoir à M. X... que le paiement d'une somme de 30.000 € suffirait à solder sa dette et en relevant, en second lieu, que « l'on ne sait pas à quelle dette exactement se rapportait cette demande de paiement en septembre 2015 » (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 5), la cour d'appel, qui a ordonné la saisie des rémunération de M. X... sur le fondement d'une motivation purement hypothétique faisant apparaître que la créance de la banque était indéterminée dans son principe et dans son montant, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que lorsqu'une saisie des rémunérations est contestée par le saisi, il appartient au créancier de justifier de l'existence de sa créance ; qu'en ordonnant la saisie des rémunérations de M. X... à hauteur de la somme principale de 39.128,63 € sur le fondement du jugement du 27 novembre 2009, tout en constatant, en premier lieu, que par un courrier ultérieur du 24 septembre 2015 la banque avait fait savoir à M. X... que le paiement d'une somme de 30.000 € suffirait à solder sa dette et en relevant, en second lieu, que « l'on ne sait pas à quelle dette exactement se rapportait cette demande de paiement en septembre 2015 » (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 5), ce dont il résultait que la banque n'était pas en mesure de justifier de l'existence et du montant de sa créance, la cour d'appel a méconnu le principe précité et a inversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1353 du code civil.

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