Cour de cassation, 25 janvier 1988. 86-93.151
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-93.151
Date de décision :
25 janvier 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt cinq janvier mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Georges,
contre un arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 23 avril 1986, qui, pour escroqueries, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pour une durée de 5 ans, 80 000 francs d'amende et s'est prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant déclaré Georges X... coupable d'avoir, ensemble et de concert avec ses coprévenus, en employant des manoeuvres frauduleuses, escroqué tout ou partie de la fortune d'autrui ; "aux motifs propres et non contraires des premiers juges, que la Cour adopte, qu'"il est établi que les prévenus ont (...) employé des manoeuvres frauduleuses dans le but de persuader l'existence d'une fausse entreprise, sous couvert de plusieurs sociétés de publicité, entreprises de façade qui ne poursuivaient leurs opérations que par des procédés frauduleux ; que ces manoeuvres ont été déterminantes de la signature d'ordres d'insertion et de la remise de fonds" (jugement, p. 39), "... qu'il est constant que les prévenus connaissaient parfaitement ces manoeuvres puisque l'enquête a établi qu'elles avaient été inspirées et contrôlées par eux (arrêt, p. 9) ; ... en ce qui concerne X... (...), il exerçait un contrôle direct sur l'activité des courtiers de la société Editions de France (...) enfin il avait tenu un rôle de conseil dans l'agence nationale de publicité..." (arrêt p. 8) ; "alors, d'une part, que l'arrêt ne justifie pas que le prévenu, même s'il contrôlait l'activité des agents de publicité, ait participé personnellement aux prétendues manoeuvres frauduleuses, au moyen desquelles les courtiers auraient obtenu illégalement des plaignants, la signature d'ordres d'insertion et la remise de fonds, et n'a pas relevé à son encontre les éléments caractéristiques du délit d'escroquerie dont il serait l'auteur ;
"alors, d'autre part, que, en toute hypothèse, les faits allégués par les plaignants ne constituent que de simples mensonges, proférés par voie téléphonique, qui sont, en tant que tels, insuffisants pour constituer les manoeuvres frauduleuses spécifiées à l'article 405 du Code pénal" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs que Georges X... a été poursuivi pour avoir, en sa qualité de dirigeant ou animateur de plusieurs sociétés de publicité, fait prospecter les éventuels annonceurs par des employés faisant usage de la fausse qualité de fonctionnaire ou représentant d'une Administration publique, ainsi que de menaces de contrôles fiscaux ou sanitaires ou de promesses fallacieuses de déduction fiscale, et d'avoir obtenu par ces manoeuvres la remise de fonds destinés à l'administration mais encaissés par les sociétés ; Attendu qu'après avoir énoncé que les employés recevaient un texte expliquant la façon de procéder, que ces écrits découverts dans les locaux de travail étaient connus du prévenu qui contrôlait, surveillait et dirigeait ses courtiers, les juges du fond retiennent sa culpabilité du chef d'escroquerie ; Attendu que s'il est vrai qu'il ressort des faits, tels qu'ils ont été constatés par les juges du fond, qu'X... a été, non pas comme l'a jugé la cour d'appel, auteur principal du délit mais complice de l'escroquerie, l'arrêt ne saurait cependant être censuré de ce chef, aux termes mêmes de l'article 598 du Code de procédure pénale, la peine prévue étant la même pour le complice que pour l'auteur principal ; que, de même, les réparations civiles accordées sont justifiées, les juges ayant l'obligation de réparer dans sa totalité le préjudice résultant de l'infraction réprimée ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
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