Cour de cassation, 07 juin 1995. 91-45.181
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-45.181
Date de décision :
7 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ..., à Marcq-en-Baroeul (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 10 juin 1991 par le conseil de prud'hommes de Lens (section commerce), au profit de la société à responsabilité limitée Arcol, dont le siège est ... (Pas-de-Calais), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué, (conseil de prud'hommes de Lens, 10 juin 1991), que M. X..., au service de la société Arcol en qualité d'agent commercial du 16 janvier au 30 avril 1989, a engagé une action prud'homale pour réclamer notamment divers compléments de salaire et remboursement de frais ;
Sur la troisième branche du moyen, qui est préalable :
Attendu que M. X..., fait grief au jugement d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que la copie qui lui a été signifiée ne porte pas les signatures du président et du greffier, ce qui constitue un vice de forme ;
Mais attendu que ladite copie, certifiée conforme, mentionne que l'original du jugement a été signé par le président et le greffier ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur les deux premières branches du moyen :
Attendu que le demandeur au pourvoi se borne, pour le surplus, à solliciter un nouvel examen des faits de la cause, sans invoquer la violation d'aucun principe de droit, que ces griefs sont donc irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Arcol, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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