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Cour de cassation, 24 octobre 1989. 85-46.546

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-46.546

Date de décision :

24 octobre 1989

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Texte intégral

/* LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mademoiselle Marie Carmen X..., demeurant ..., Cité Catala à Saint Orens De Gameville (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1985 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), au profit de L'Entreprise Yves A..., représenté par M. A..., ... à Saint Orens De Gameville (Haute-Garonne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Benhamou, conseiller, Mme Y..., M. Bonnet, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse 17 octobre 1985) que Mlle X..., engagée le 12 juin 1980 en qualité de dactylographe par M. Franjau, entrepreneur de bâtiments, a, le 9 mai 1982, signé une lettre de démission ; que le 27 août suivant elle a saisi la juridiction prud'homale en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; Qu'elle fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en retenant qu'elle avait effectivement démissionné alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans ses conclusions restées sans réponse, elle indiquait que, dès après les faits, elle s'était rendue chez son conseil et que son action avait été engagée plus tard en raison des délais rendus nécessaire par l'examen de sa demande d'aide judiciaire, que d'autre part l'employeur lui même avait affirmé qu'elle lui avait réclamé une lettre de licenciement ; alors, encore, que la cour d'appel avait rejeté ses propres attestations sans qu'elles aient été contestées en tant que telles par l'employeur et aient, en quoi que ce soit, perdu de leur valeur probante et alors, enfin, que celle rédigée par M. Z... démontre que la cause de rupture résidait dans l'existence de ses relations avec le frère de l'employeur et que le fait de remettre à l'employeur les clefs des bureaux ne saurait anéantir la valeur d'un tel témoignage ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que dès le lendemain de l'incident au cours duquel la salariée avait signé sa lettre de démission, celle-ci s'était rendue au siège de l'entreprise pour remettre les clefs des bureaux qu'elle détenait et avait attendu plus de trois mois avant de manifester son intention de revenir sur sa décision ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que le comportement de l'intéressée établissait sa volonté ferme, sérieuse et non équivoque de rompre le contrat de travail ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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