Cour de cassation, 31 janvier 1990. 88-15.731
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-15.731
Date de décision :
31 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société Malesherboise de Plomberie, Couverture, Chauffage (SMPC) 44, bis avenue Général Leclerc, à Malesherbes (Loiret), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un jugement rendu le 2 mai 1988 par le tribunal d'instance de Lisieux, au profit de :
1°) M. Y..., demeurant Le Prieuré La Vespière, Orbec (Calvados),
2°) Mme Y..., demeurant La Prieuré La Vespière, Orbec (Calvados),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud,
président, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de Me Foussard, avocat de la société SMPC, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que, sous couvert du grief non fondé de défaut de base légale, le moyen ne tend, en réalité, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine du juge du fond qui a retenu qu'il était établi que les factures, dont la société SMPC réclamait le paiement aux époux Y..., concernaient seulement des travaux exécutés dans l'intérêt de la société à responsabilité limitée "45 cuisines", mais que celle-ci ayant fait l'objet d'un jugement définitif de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif le 28 janvier 1987, la société créancière ne pouvait plus obtenir, à son encontre, un titre pour recouvrer son dû conformément aux dispositions de l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985 ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société SMPC, envers Mr et Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre vingt dix.
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