Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02992 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDNQA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 19/02065
APPELANT
Monsieur [X] [B] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
né le 03 Novembre 1989 à [Localité 5] COTE D'IVOIRE
Représenté par Me Nathalie FRIED, avocat au barreau de PARIS, toque : E2049
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/050974 du 26/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
Etablissement Public CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE (CNAM)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume DESMOULIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P107
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Avril 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre
Madame Isabelle LECOQ CARON Présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [B] [F], né en 1989, et de nationalité ivoirienne a été engagé par l'établissement public caisse nationale de l'assurance maladie (CNAM), par un contrat de travail à durée déterminée, du 2 mai 2017 au 11 octobre 2017 en qualité d'agent statisticien, il bénéficiait d'un titre de séjour l'autorisant à travailler en tant qu'étudiant venant à échéance le 11 octobre 2017.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957.
Le 9 octobre 2017, la CNAM et M. [F] ont conclu un nouveau contrat à durée déterminée qui devait prendre effet le 4 décembre 2017 jusqu'au 29 juin 2018 en qualité d'assistant statistique et le même jour, la CNAM a remis à M. [F] une demande d'autorisation de travail ainsi qu'une lettre adressée à la préfecture de Seine et Marne afin de demander le changement de statut d'étudiant salarié pour celui de salarié.
M. [F] soutient avoir obtenu dès le 22 janvier 2018 un avis favorable de la DIRECCTE et qu'il est resté à la disposition de l'employeur, mais qu'il n'a plus été donné suite faute d'ouverture de poste.
Demandant la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et diverses indemnités consécutives à la rupture du contrat, outre des dommages et intérêts pour non titularisation ainsi que le paiement des salaires dus pour la période du 23 janvier au 29 juin 2018, M. [F] a saisi le 12 mars 2019 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 26 novembre 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- Déboute M. [F] [X] [B] de l'ensemble de ses demandes, et le condamne au paiement des entiers dépens,
- Déboute la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM) de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 24 mars 2023, M. [F] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 3 décembre 2020.
Suite à sa demande présentée le 26 décembre 2020, M. [F] s'est vu accorder l'aide juridictionnelle par une décision du 2 mars 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24 février 2023, M. [F] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a débouté M. [F] de ses demandes et l'a condamné aux dépens et statuant de nouveau :
- requalifier le contrat à durée déterminée conclu le 09 octobre 2017 en contrat à durée indéterminée,
- condamner la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés à verser à M. [F] les sommes suivantes :
- salaire du 23 janvier 2018 au 29 juin 2018 : 12.283,49€,
- congés payés afférents : 1.228,34€,
- gratification annuelle : 1.023,62€,
- allocation vacances : 1.157,87€,
- indemnité de précarité : 1.446,49€,
- dommages et intérêts pour le préjudice résultant de la non- titularisation : 5.000€,
- indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée : 2.315,74€,
- indemnité compensatrice de préavis : 6.947,22€,
- congés payés afférents : 694,72€,
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 14.000€,
- indemnité conventionnelle de licenciement : 1.157,87€ bruts,
l'ensemble des sommes avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes de Paris,
- ordonner à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés de remettre à M. [F] une attestation employeur destinée à pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie de solde de tout compte conformes au jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt, la cour se réservant expressément la possibilité de liquider l'astreinte,
- ordonner la capitalisation des intérêts (article 1343-2 du code civil),
- condamner la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés à verser à maître Nathalie Fried, avocat de M. [F] une somme de 2.500€,
en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700, 2° du code de procédure civile sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'état,
- condamner la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés aux dépens de la procédure de première instance et d'appel,
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 10 août 2022, la CNAM demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en date du 26 novembre 2020,
en conséquence et statuant à nouveau :
- déclarer que le contrat de travail à durée déterminée signé et conclu en date du 9 octobre 2017 n'a pas été exécuté compte tenu de la non-réalisation de la condition suspensive relative au titre de séjour autorisant M. [F] à exercer une activité salariée sur le territoire français,
- juger que la CNAM a respecté l'ensemble des dispositions légales afférentes au motif de recours aux contrats de travail à durée déterminée de M. [F],
en conséquence,
- débouter M. [F] de sa demande de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée,
- débouter M. [F] de l'intégralité de ses autres demandes,
à titre subsidiaire : si par extraordinaire la cour requalifiait le contrat de travail à durée déterminée de M. [F] en contrat de travail à durée indéterminée et le cas échéant, qu'elle jugeait le licenciement de M. [F] sans cause réelle et sérieuse,
- limiter la condamnation de la CNAM à l'indemnité plancher prévue à l'article L. 1235-3 du code du travail au regard de l'ancienneté de M. [F], soit la somme de 2 315,74 € (1 mois de salaire),
- débouter M. [F] de l'intégralité de ses autres demandes,
à titre reconventionnel et en tout état de cause :
- condamner M. [F] aux entiers dépens,
- condamner M. [F] à la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mars 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 18 avril 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur les manquements de la CNAM à ses obligations légales et contractuelles
Pour infirmation du jugement déféré, M. [F] fait valoir que c'est de façon fautive que la CNAM n'a pas exécuté le contrat de travail valablement conclu le 9 octobre 2017, que la clause relative à l'autorisation de travail ne constituait pas une condition suspensive du contrat de travail, que la CNAM a décidé de reporter sa date d'entrée en fonction jusqu'au moment où il obtiendrait son autorisation de travail et que malgré son obtention elle ne lui a pas fourni de travail ni payé de rémunération, le privant en outre de la possibilité de titularisation. Il en conclut que resté à la disposition de son employeur, il réclame les salaires du 23 janvier 2018 au 29 juin 2018 majorés des congés payés, outre la gratification annuelle contractuelle et l'allocation vacances et une indemnité de 5.000 euros en réparation de sa non-titularisation.
Pour confirmation de la décision, la CNAM réplique qu'en raison de la non-réalisation de la condition suspensive le CDD convenu n'a pu être exécuté. Elle estime qu'aucun manquement contractuel ne saurait lui être imputé et qu'en l'absence de travail fourni elle ne devait pas de rémunération. Elle soutient que compte-tenu du délai entre la date contractuelle de début du CDD le 4 décembre 2017 et la réponse de la DIRECCTE, ce dernier n'a pu être embauché.Elle rappelle que l'autorisation de travail pour un non ressortissant de l'union européenne est une condition préalable à l'emploi d'un salarié sous peine de sanctions pénales et administratives. Elle ajoute que la prise d'effet du contrat ne pouvait être différée à une date ultérieure puisque le contrat stipulait qu'il commençait le 4 décembre 2017, sous réserve de présenter un titre de travail et qu'aucun avenant différant la date d'exécution du contrat n'a été signé. Elle demande donc à la cour de juger que le contrat de travail n'a jamais été exécuté , qu'il est donc inexistant et qu'elle n'a nullement manqué à ses obligations contractuelles.
Le CDD signé entre les parties, le 9 octobre 2017, à effet au 4 décembre 2017, stipule expressément : « Sans que la CNAMTS ait à le solliciter, M. [X] [F] s'engage à fournir un titre de séjour délivré par la préfecture de son domicile l'autorisant à exercer une activité salariée sur le territoire français, à chaque échéance dudit titre. A défaut, en application des articles L.8251-1et L.8251-2 du code du travail, le contrat de travail pourra être rompu ».
Les parties s'accordent pour admettre que le contrat de travail prévu pour débuter le 4 décembre 2017 n'a pas reçu d'exécution faute pour M. [F] d'avoir obtenu l'autorisation de travailler qu'il obtiendra suite à l'avis favorable de la DIRECCTE dès le 16 janvier 2018, dont la CNAM admet avoir eu connaissance directement le 22 janvier 2018.
La cour à la lecture de cette clause retient que celle-ci ne saurait être analysée comme suspensive et qu'il ne peut être déduit du contrat que celui-ci devait impérativement débuter le 4 décembre 2017. Or, si l'embauche de M. [F] n'était pas autorisée à la date prévue du 4 décembre 2017, il n'en reste pas moins que l' autorisation de travailler lui a été accordée dès le 16 janvier 2018, la CNAM en étant directement informée le 22 janvier 2018 tant par la DIRECCTE que par courriel de M. [F] sans que la CNAM n'ait rompu le contrat avant cette date.
De surcroît, à supposer, que cette clause soit interprétée comme étant suspensive, ainsi que le soutient l'employeur, il convient dès lors de considérer qu'à compter du 22 janvier 2018, cette condition suspensive a été levée et la CNAM ne s'explique pas, alors qu'elle reconnaît avoir été informée dès cette date de l'avis de la DIRECCTE par cette dernière, sur le fait que le contrat de M. [F] n'a pas été mis en place comme l'indiquait à ce dernier dans un courriel du 5 décembre 2017, le gestionnaire de carrière de la CNAM, M. [E] [L] lequel précisait « Tu devrais recevoir le courrier le premier. (') dès que tu le reçois tu nous déposes le document et on pourra faire commencer ton CDD » (pièce 9 salarié).
La cour considère que l'employeur a dès lors manqué à son obligation de fournir un travail sans établir que le salarié ne se tenait pas à sa disposition alors même que l'autorisation de travailler était accordée à ce dernier exclusivement au profit de la CNAM, et que celui-ci se prévalant d'abord de contacts téléphoniques, justifie avoir relancé la CNAM par courriels le 3 avril 2018 et qu'il lui a été répondu, confirmant un échange téléphonique, le 4 avril 2017 que « pour le moment il n'y a pas d'ouverture de poste possible, nous sommes contraints par les directives de recrutement liées à la COG »( courriel de M. [L], pièce 19 salarié).
La cour en déduit que M. [F] peut prétendre au paiement des salaires du 23 janvier 2018 au terme de son contrat de travail le 29 juin 2018 et par infirmation du jugement déféré condamne la CNAM au paiement de la somme de 12.283,49 euros majorés de 1.228,34 euros de congés payés afférents.
Sur la demande de gratification annuelle
Pour infirmation du jugement déféré, M. [F] réclame le paiement d'une gratification annuelle prévue au contrat d'un montant de 1.023,62 euros.
La CNAM a conclu au rejet de cette demande faute d'activité salariée de l'intéressé sauf à considérer que montant éventuellement dû serait de 1.003,48 euros.
L'article 5 du contrat de travail ayant lié les parties stipule qu'une gratification annuelle égale à 1/12 ème du salaire mensuel par mois de présence payable en fin de contrat s'ajoute à la rémunération prévue. M. [F] est par conséquent en droit de prétendre, au regard du rappel de salaire accordé, à la somme de 1.023,62 euros à titre de gratification annuelle contractuelle, au paiement de laquelle, par infirmation du jugement déféré, la CNAM sera condamnée.
Sur la demande d'allocation vacances
Pour infirmation du jugement déféré, M. [F] sollicite le paiement d'une somme de 1.157,87 euros au titre de l'allocation vacances contractuelle payée en mai et en septembre.
Pour confirmation de la décision, la CNAM réplique que le paiement de cette prime concerne les agents inscrits à l'effectif ou en tout cas rémunérés à la date du versement, ce qui n'était pas le cas de M. [F] le 31 mai 2018.
Il a été fait droit plus avant à la demande de paiement des salaires de M. [F] de sorte qu'il doit être admis qu'il a bien été rémunéré et qu'il était donc éligible au sens du contrat, à la date du 31 mai 2018 à cette prime. Par infirmation du jugement déféré, il sera fait droit à cette demande non contestée dans son quantum.
Sur l'indemnité pour le préjudice résultant de la non titularisation
Pour infirmation du jugement déféré, M. [F] sollicite une indemnité de 5.000 euros pour non-titularisation en se fondant sur l'article 17 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale.
Pour confirmation de la décision, la CNAM fait valoir qu'aux termes mêmes du contrat, il était convenu que le salarié bénéficiait de l'ensemble des avantages conventionnels sans pouvoir prétendre à la qualité de titulaire.Elle en déduit que même si la durée des deux contrats est supérieure à 6 mois la titularisation de M. [F] n'était pas applicable.
L'article 17 de la convention collective applicable dispose que tout nouvel agent sera titularisé, au plus tard après 6 mois de présence dans les services en une ou plusieurs fois.
Il résulte toutefois du contrat signé le 9 octobre 2017 qu'il était expressément convenu que « M. [X] [F] bénéficiera, pendant la durée de son contrat, des dispositions de la Convention collective de Travail des Organismes de Sécurité Sociale du 8 février 1957, sans pouvoir prétendre à la qualité de titulaire. »
Au constat que le contrat de travail exclut expressément la titularisation au profit de l'appelant ce qui est par ailleurs confirmé par une circulaire de l'UCANSS datée du 14 décembre 2010 excluant la titularisation en cas de CDD de remplacement, c'est à bon droit que M. [F] a été débouté de ce chef de demande. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée (CDD) en en contrat à durée indéterminée (CDI)
Pour infirmation du jugement déféré, M. [F] fait valoir que la CNAM ne démontre pas la réalité du motif du contrat à durée déterminée conclu entre les parties le 9 octobre 2017 de sorte qu'il peut prétendre à la requalification en CDI avec les conséquences financières qui en découlent.
Pour confirmation de la décision entreprise, la CNAM réplique que le motif du contrat de travail à durée déterminée de l'appelant était explicitement indiqué au contrat à savoir le remplacement de Mme [M] [Z] en congé parental à temps plein du 4 décembre 2017 au 30 juin 2018
En application des dispositions des articles L. 1242-1 et suivants du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour une tâche précise et temporaire et seulement pour l'un des motifs énumérés à l'article L. 1242-2, ce motif devant être énoncé dans le contrat. Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Aux termes de l'article L. 1245-1, dans sa rédaction applicable au litige, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions susvisées.
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat à durée déterminée.
Le contrat litigieux indique que M. [F] est engagé pour assurer le remplacement temporaire et partiel de Mme [M] [Z], statisticienne niveau 7, absente en raison d'un congé parental d'éducation, avec la précision que ce contrat prend effet en date du 4 décembre 2017 pour s'achever le 29 juin 2018 au soir.
Au soutien de la preuve de la réalité du motif de recours qui lui incombe l'employeur produit :
- le courrier de Mme [M] [Z] adressé à la CNAM en date du 5 octobre 2017, aux termes duquel elle sollicite un congé parental d'éducation à temps plein du 4 décembre 2017 au 30 juin 2018, (pièce 10),
- des courriers du 11 octobre 2017 et 8 janvier 2018 de la CNAM prenant acte du congé parental de l'intéressée, (pièces 11 et 18),
- l'extraction de l'outil de paie mentionnant le congé parental d'éducation de Mme [Z], (pièce 12),
- le bulletin de paie du mois de décembre 2017 de Mme [Z] mentionnant son congés parental d'éducation. (pièce 15).
La CNAM souligne que l'absence annoncée de Mme [Z] correspond aux dates du contrat de M. [F] et que si cette dernière travaille désormais pour la CPAM de Montpellier, elle démontre la réalité du motif à la date de la signature du contrat et au-delà. Elle estime que la requalification sollicitée n'est pas fondée.
La cour relève qu'il est rapporté que par courrier du 5 octobre 2017 Mme [Z] a informé son employeur de ses nouvelles dates de congé parental d'éducation à savoir du 4 décembre 2017 au 30 juin 2018. Par ailleurs, il ressort du dossier que dès le 9 octobre 2017, la CNAM accompagnant M. [F] dans ses démarches, a sollicité une demande de carte de séjour salarié pour ce dernier pour un recrutement en vue d'un remplacement d'un salarié partant en congé parental, et que le CDD conclu vise ce remplacement et la période allant 4 décembre 2017 au 29 juin 2018 (pièces 4 et 5, salarié).
Il s'en déduit que le motif du CDD est établi à la date tant de la signature du contrat qu'à celle de sa date d'effet théorique (le 4 décembre 2017) et que la requalification en CDI n'est pas encourue, peu importe que la situation de la salariée remplacée ait pu ensuite évoluer.
Il s'impose de débouter M. [F] de l'ensemble de ses prétentions financières de ce chef. (indemnités de requalification et de rupture du CDI).
Il peut néanmoins prétendre en l'absence de requalification à l'indemnité de précarité d'un montant non contesté de 1.446,49 euros au paiement duquel la CNAM sera condamnée par infirmation du jugement déféré.
Sur les autres dispositions
Il est ordonné à la CNAM la délivrance à M. [F] d'une fiche de paye récapitulative des sommes salariales accordées, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle Emploi conformes au présent arrêt dans les deux mois de sa signification, sans que le prononcé d'une astreinte ne s'impose.
La cour rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Partie perdante, la CNAM est condamnée aux dépens d'instance et d'appel et à verser à Me Nathalie Fried, avocat de M. [X] [F] une somme de 2.000 euros par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700-2 du code de procédure civile sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de requalification du CDD en CDI et les indemnités subséquentes de requalification, de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que l'indemnité résultant de la non-titularisation.
L'INFIRME quant au surplus ;
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
CONDAMNE la Caisse Nationale d'Assurance Maladie (CNAM) à payer à M. [X] [B] [F] les sommes suivantes :
-12.283,49 euros majorés de 1.228,34 euros de congés payés afférents à titre de rappels de salaire entre le 23 janvier 2018 et le 29 juin 2018,
- 1.023,62 euros à titre de gratification annuelle contractuelle,
- 1.157,87 euros au titre de l'allocation vacances contractuelle,
-1.446,49 euros à titre d'indemnité de précarité.
DEBOUTE M. [X] [B] [F] du surplus de ses prétentions.
RAPPELLE que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes, tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
ORDONNE à la Caisse Nationale d'Assurance Maladie (CNAM) la délivrance à M.[X] [B] [F] d'une fiche de paye récapitulative des sommes salariales accordées, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle Emploi conformes au présent arrêt dans les deux mois de sa signification.
CONDAMNE la Caisse Nationale d'Assurance Maladie (CNAM)à verser à Me Nathalie Fried, avocat de M. [X] [B] [F] une somme de 2.000 euros par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700-2 du code de procédure civile sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
La greffière, La présidente.