Cour de cassation, 23 juin 1994. 91-42.990
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-42.990
Date de décision :
23 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Groupe des Mutuelles Alsaciennes, société d'assurances, dont le siège social est ... (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1991 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de M. Robert Y..., demeurant ... (Côte-d'Or), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 1994, où étaient présents : M.
Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, rapporteur, M. X..., Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat du Groupe des Mutuelles Alsaciennes, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 17 avril 1991), M. Y... a été engagé par le Groupe des Mutuelles Alsaciennes, le 1er octobre 1980, en qualité d'Inspecteur-Grande-Bretagne ; que, le 10 septembre 1986, il a été nommé Inspecteur Multi-Branches Vie Grande Bretagne et IARD ; qu'il a été licencié, pour faute grave, le 27 décembre 1988, pour avoir refusé le poste d'Inspecteur du Cadre pour l'antenne de Colmar avec mission d'administrer les agences sans titulaires ;
Attendu que le groupe des Mutuelles Alsaciennes reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. Y... des indemnités de rupture alors, selon le moyen, que d'une part, le changement d'affectation d'un salarié accompagné du maintien de sa qualification, de son coefficient, de ses avantages et de sa rémunération ne constitue pas une modification substantielle de son contrat de travail ; qu'en l'espèce, la convention collective du travail des Inspecteurs du Cadre des Sociétés d'Assurances prévoit expressément, ainsi que l'a d'ailleurs constaté la cour d'appel, que la mission des Inspecteurs comprend l'organisation des agences, le recrutement et la formation des personnes susceptibles d'être nommées Agents Généraux ;
que l'administration des agences sans titulaires proposée à M. Y... comprenait nécessairement l'organisation de celles-ci, le recrutement et la formation des personnes appelées à succéder aux Agents Généraux titulaires sortants, toutes activités expressément attribuées aux Inspecteurs du Cadre par la convention collective, de sorte qu'en décidant que la mission confiée à M. Y... - dont le statut et la qualité des responsabilités étaient ainsi maintenus - ne pouvait être assimilée à la fonction d'Inspecteur du Cadre défini dans la convention collective, la cour d'appel a violé les articles 1er des chapitres I et II de l'annexe II de cette convention collective, et les articles L. 122-4 et suivants du Code du travail ; alors d'autre part, que de même, la mission confiée à M. Y... aux
termes de son contrat de travail et de l'avenant du 10 septembre 1986 consistait pour l'essentiel à organiser, en vue de son développement, la production des agences et à recruter et former des personnes en vue de leur nomination comme Agents Généraux, toutes activités impliquées nécessairement par l'administration des agences sans titulaires proposées à M. Y... dont la qualité des responsabilités était ainsi maintenue ;
qu'en déclarant cette nouvelle affectation insusceptible d'être assimilée à la fonction d'Inspecteur du Cadre telle qu'elle résultait du contrat de travail de M. Y..., la cour d'appel - a violé les articles L. 122-4 et suivants du Code du travail, - a dénaturé l'article 4 du contrat de travail du 9 octobre 1980 et l'article 2 paragraphe A de l'avenant du 10 septembre 1986 ; alors enfin que le salarié, en raison de ses mauvais résultats, au demeurant constatés par la cour d'appel, n'ayant jamais perçu l'intéressement dont il bénéficiait théoriquement, le remplacement de celui-ci par un supplément de points ne réduisait aucunement la rémunération globale du salarié, qui se trouvait même légèrement augmentée ; qu'en décidant cependant que l'intégration dans le salaire de l'intéressement précédemment prévu constituait une modification substantielle du contrat de travail que le salarié était en droit de refuser, la cour d'appel a violé derechef les articles L. 122-4 et suivants du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a estimé que le contrat de travail avait été modifié dans l'un de ses éléments essentiels ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Groupe des Mutuelles Alsaciennes, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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