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Cour d'appel, 04 novembre 2014. 13/04148

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/04148

Date de décision :

4 novembre 2014

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Texte intégral

République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ARRÊT DU 04/11/2014 *** N° de MINUTE : 14/ N° RG : 13/04148 Jugement (N° 2012006213) rendu le 23 Mai 2013 par le Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE REF : PM/KH APPELANTE SAS SYSTEMES ET INGENIERIE INDUSTRIELLE SP2I agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me François DELEFORGE, avocat au barreau de DOUAI Assistée de Me Jean-François CORMONT, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE SAS INFOPESAGE ayant son siège social Ancienne zone industrielle [Localité 2] Représentée par Me Nadine DEBARBIEUX, avocat au barreau d'ARRAS DÉBATS à l'audience publique du 16 Septembre 2014 tenue par Pascale METTEAU magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie HAINAUT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Pascale FONTAINE, Président de chambre Stéphanie BARBOT, Conseiller Pascale METTEAU, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2014 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pascale FONTAINE, Président et Marguerite-Marie HAINAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 2 septembre 2014 *** Par jugement rendu le 23 mai 2013, le tribunal de commerce de Lille Métropole a : débouté la SAS SP2I de l'ensemble de ses demandes, condamné la SAS SP2I à payer à la SAS INFOPESAGE la somme de 31.215,60 euros avec intérêts de droit à compter du 10 janvier 2010 sur la somme de 29.182,40 euros et à compter du 20 janvier 2010 sur la somme de 2.033,20 euros, condamné la SAS SP2I à payer à la SAS INFOPESAGE la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la SAS SP2I aux frais et dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 80,85 euros en ce qui concerne les frais de greffe, débouté la SAS INFOPESAGE de ses demandes autres ou plus amples. La SAS SYSTEME et INGENIERIE INDUSTRIELLE (SP2I) a interjeté appel de cette décision le 11 juillet 2013. RAPPEL DES DONNEES UTILES DU LITIGE : La société SP2I est une société d'ingénierie spécialisée en levage et en manutention. Elle a été chargée par le groupe Urbaser de la conception, de l'étude mécanique et de la fourniture du lot électromécanique de quatre tables basculantes destinées à la déchetterie de [Localité 3]. Elle s'est rapprochée de la société PFF CABRE (aujourd'hui INFO PESAGE), pour obtenir une offre pour l'étude et la fourniture du matériel nécessaire à la réalisation des quatre systèmes de pesage destinés à équiper ces basculeurs. Dans le cadre de cette consultation du 12 décembre 2006, elle lui a adressé l'annexe au cahier des charges du client final. Après une première offre du 21 décembre 2006, la SAS PFF CABRE a formulé, le 29 novembre 2007, une proposition avec une description détaillée du matériel à fournir. Le 14 mars 2008, elle a adressé une offre définitive incluant les kits de pesage avec système anti-soulèvement et stabilisation intégrée et la mise à jour du prix. Selon actes des 7 et 18 avril 2008, la société SP2I a passé commande dudit système de pesage pour quatre basculeurs moyennant un prix de 64.000 euros hors taxes. Le matériel a été livré dans l'atelier de [Localité 4] de la SP2I le 7 octobre 2008. Deux nouveaux capteurs de 15 tonnes ont été commandés par la SP2I à la SAS PFF CABRE, le 15 septembre 2009, éléments livrés et réceptionnés le 23 septembre 2009, directement sur le site de [Localité 3]. Indiquant que la prestation de la société PFF CABRE n'avait pas donné satisfaction, que le 16 novembre 2009, les pesons équipant la table n° 4 de l'un des basculeurs s'étaient rompus entraînant la rupture des flexibles, la détérioration du vérin, l'arrachement des câbles électriques, des tuyauteries hydrauliques et la détérioration de la centrale hydraulique et d'autres composants de la table, qu'elle avait fait, dans l'intérêt du client final, procéder à une inspection des autres tables et mis en évidence la même défaillance, la société SP2I a saisi le juge des référés du tribunal de commerce d'Arras, lequel a, par ordonnance de référé du 22 juin 2010, désigné M. [D] en qualité d'expert aux fins, notamment, d'examiner les pesons, d'en décrire l'état et de déterminer les causes de la rupture sur le basculeur n° 4. Après le dépôt du rapport d'expertise, la société PFF CABRE a fait assigner, par acte d'huissier du 20 août 2012, la société SP2I devant le tribunal de commerce de Lille aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 31.215,60 euros TTC (facture des deux capteurs livrés en septembre 2009 et solde du marché initial), avec « intérêts de droit » à compter de la date de la facture, soit le 10 janvier 2010 sur la somme de 29.182,40 euros et le 20 janvier 2010 sur celle de 2.033,20 euros. La SAS SP2I s'est opposée aux demandes présentées à son encontre, invoquant le non-respect de ses obligations contractuelles par la société PFF CABRE ; elle a reconventionnellement sollicité la condamnation de cette dernière à lui payer 101.612 euros hors taxes à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis. La décision déférée a été rendue dans ces conditions. Dans ses dernières conclusions, la SAS Systèmes et Ingénierie Industrielle (SP2I) demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions et, en conséquence, de : constater, dire et juger que la société PFF CABRE, devenue INFO PESAGE, n'a pas satisfait à l'obligation de résultat et à l'obligation de conseil auxquelles elle était tenue à son égard, prononcer à ses torts et griefs la résiliation de la convention souscrite entre les parties, la condamner à l'indemniser du préjudice subi, comme étant la conséquence du non-respect des obligations de résultat et de conseil, pour la somme de 101.612 euros hors taxes, outre intérêts avec capitalisation, la condamner au paiement d'une somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la condamner aux entiers frais et dépens. Elle rappelle que son activité est liée à la fabrication de modules de stockage et de préhension ; que son client, Urbaser, a souhaité que les basculeurs qu'elle fabrique soient équipés de modules de pesage permettant de mesurer la quantité de déchets à la dépose des containers avant leur vidage par basculement ; qu'elle n'est en rien spécialiste des systèmes de pesée, de sorte qu'elle a fait appel à la société INFO PESAGE, dont l'activité est le pesage industriel et commercial, pour une étude et la fourniture du matériel en lui transmettant, avec sa demande d'offre, les éléments techniques dont elle disposait dans le cahier des charges soumis par son client. Elle fait valoir qu'INFO PESAGE lui a transmis une offre, au moyen de trois propositions successives, les 21 décembre 2006, 29 novembre 2007 puis le 14 mars 2008, les parties ayant contracté sur la base de cette dernière proposition qui comportait une description détaillée du matériel à fournir, laquelle avait nécessairement été précédée d'une étude s'agissant du matériel. Elle relève que cette commande a, en définitive, été remplacée par celle du 18 avril 2008, décalant de trois mois de délai de livraison. Elle en déduit qu'INFO PESAGE est intervenue en qualité de spécialiste des systèmes de pesage, qu'elle a été consultée à cette fin sur la base de données techniques pour procéder à l'étude et à la fourniture du matériel de pesage devant équiper les basculeurs du client final, la nature de sa prestation étant un contrat d'entreprise, assorti de l'obligation de conseil et de résultat en découlant. Elle souligne que le seul fait que les produits qu'elle propose puissent être assortis de systèmes de pesage, n'est pas de nature à faire d'elle un spécialiste en la matière et que c'est pour cette raison qu'elle a fait appel à INFO PESAGE. Selon elle, c'est bien la société INFO PESAGE qui devait déterminer les caractéristiques de l'équipement susceptible d'être adapté aux basculeurs et donc procéder à une étude effective permettant la fourniture d'un matériel adapté. Or, elle constate qu'il a été acté, après la première réunion d'expertise, qu'aucune étude préalable n'avait été faite par cette société et qu'à aucun moment, celle-ci n'avait attiré son attention sur les éventuelles insuffisances des données qui lui avait été fournies par le cahier des charges pour calculer les efforts de soulèvement auxquels devaient satisfaire les pesons. Elle en conclut que sa cocontractante a manqué à son obligation de résultat mais également à son obligation de conseil. Elle critique les conclusions du rapport d'expertise de M. [D] en soulignant que : l'expert n'a procédé qu'à une seule réunion sur le site Urbaser de [Localité 3] le 5 septembre 2010 ; à l'issue de cette réunion, la société INFO PESAGE a reconnu ne pas avoir procédé à une étude préalable avant de proposer des capteurs et ne jamais avoir informé son fournisseur, la société HBM, de l'importance des efforts de soulèvement devant être pris en compte, en possession de ces éléments, l'expert est resté taisant pendant une année jusqu'à l'envoi, le 4 octobre 2011, d'un projet de rapport d'expertise ; elle a fait des observations au sujet ce pré-rapport, relevant le fait que l'expert n'avait pas personnellement rempli la mission qui lui était confiée, que ses constatations étaient incomplètes et contradictoires et qu'il dépassait même les termes de sa mission puisqu'il se prononçait sur les responsabilités encourues, malgré ses observations, l'expert n'a pas modifié ses conclusions qui sont erronées, parcellaires et inexactes ; ainsi, M. [D], qui devait procéder au calcul des efforts horizontaux et verticaux vers le bas vers le haut auxquels pouvaient être soumis les pesons, n'a pas procédé à ce calcul ; il s'est contenté de lui demander de fournir ses propres notes de calcul et de les critiquer ; ces notes ont pourtant été établies au regard de l'existant et non préalablement à l'exécution des travaux ; le fait qu'elle transmette une telle note n'exonérait pas l'expert de faire lui-même les calculs ; par ailleurs, les conclusions de M. [D] sont incomplètes puisque celui-ci n'a ni constaté ni mesuré les efforts de soulèvement, que cet effort a été pris en compte à un endroit erroné, les constatations n'ayant pas été faites sur les deux modules de pesage présents du côté de l'axe d'articulation ; en tout état de cause, l'expert n'avait pas à se prononcer sur les responsabilités encourues du fait des désordres mais uniquement à éclairer le juge sur des questions de fait, les conclusions de l'expert doivent donc être rejetées par la cour. Elle prétend que, du fait de ce rapport d'expertise inexact, le tribunal a considéré à tort que le rôle de la société INFO PESAGE n'était que de fournir le matériel en respectant le cahier des charges, et non de participer à la conception de l'ensemble du système de vidage/pesage, alors qu'en sa qualité de professionnel, et au regard des situations de pesage énoncées dans le cahier des charges, INFO PESAGE devait prendre en compte le fait que ses systèmes de pesage allaient être soumis à des chocs répétés accompagnés de soulèvements. Elle affirme que cette dernière a donc manqué à son obligation d'information mais également à son obligation de fournir des éléments adaptés, comme le confirme un courriel du 11 décembre 2009 du fournisseur des modules de pesage, HBM, lequel estime que les efforts latéraux sur la bascule ont été sous estimés. Elle relève que seule la société INFO PESAGE, en sa qualité de spécialiste en matière de pesage, avait la compétence pour répondre au marché en ce qui concerne les modules, qu'elle doit supporter l'entièreté des conséquences du non-respect de l'obligation de résultat qui pesait sur elle de ce chef et non seulement 20 % (pourcentage retenu dans les conclusions de l'expert). Elle ajoute qu'il était initialement convenu que le pré-montage des tables basculantes se fasse sur le site de [Localité 4], avant que le matériel soit envoyé à [Localité 3] mais que, pour des raisons de délai, l'intervention s'est faite directement à [Localité 3]. Elle constate qu'INFO PESAGE a sous-traité cette mission à la société MIDI PESAGE, laquelle a mis en place les capteurs, le câblage de la boîte de raccordement et de l'indicateur, de sorte qu'INFO PESAGE, qui avait pourtant à cette occasion l'opportunité de se rendre compte de la conception du système et du fait que le matériel n'était pas adapté, n'a pas pas pu constater de difficulté. Elle indique que son préjudice a consisté à assumer les réparations nécessaires au bon fonctionnement des installations, soit un coût de 101.612 euros hors taxes comprenant l'achat de matières, de composants aux fins de réparation, les frais de main d'oeuvre, le coût de la sous-traitance du chantier de réparation et des coûts internes. Elle précise qu'elle a immédiatement pris en charge les réparations de sorte que la société Urbaser n'a pas eu à la mettre en demeure de le faire. Elle observe, enfin, que la société INFO PESAGE reconnaît sa responsabilité puisqu'elle demande à la cour de retenir le pourcentage de 20 % proposé par l'expert et qu'elle ne conteste pas les préjudices invoqués. Dans ses dernières écritures, la SAS INFO PESAGE demande à la cour de dire l'appel de la société SP2I non fondé, de la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions, de la condamner à lui payer la somme de 31.215,60 euros avec « intérêts de droit » à compter du 10 janvier 2010 sur la somme de 29.182,40 euros et à compter du 20 janvier 2010 sur la somme de 2.033,20 euros et, à titre infiniment subsidiaire et pour le cas où par impossible la cour estimerait devoir retenir une part de responsabilité à son encontre, de retenir le pourcentage de 20 % proposé par l'expert, en conséquence, de condamner SP2I la somme de 15.462,13 euros avec «intérêts de droit» à compter du 10 janvier 2010 et, en tout état de cause, de condamner la société SP2I à lui payer la somme de 15.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers frais et dépens tant de première instance que d'appel. Elle affirme que les désordres sont, comme le relève l'expert, entièrement imputables à SP2I, seul concepteur du système, comme l'a relevé le jugement avec pertinence. Elle fait valoir que : la société SP2I est loin d'être profane en système de pesage puisqu'elle est spécialisée dans les bennes basculantes et les systèmes de pesage, comme elle le décrit elle-même sur son site Internet ; elle est à l'origine du système de basculement litigieux qu'elle a conçu et elle était la seule a en connaître les contraintes techniques, la société SP2I ne lui a fourni aucune donnée technique mais a uniquement adressé une demande de prix pour quatre systèmes de pesage destinés à équiper des basculeurs ; elle sollicitait uniquement une offre pour 'étude et fourniture du matériel' et non pour l'ensemble du projet ; le cahier des charges annexé à la demande de prix précisait que la mécanique des tables serait prévue pour que les pesons fonctionnent dans les meilleures conditions et que les contraintes engendrant les dérives de mesures soient supprimées ; c'est donc bien la mécanique des tables qui devait être adaptée aux pesons et non l'inverse ; d'ailleurs, après le sinistre, la société SP2I lui a adressé un message avec un «plan de modification sur les tables pour commentaires», ce qui démontre bien que la table a été conçue par SP2I et que cette dernière est responsable des dysfonctionnements ; l'expert a pu conclure que les modules de pesage ont des caractéristiques techniques qui répondent au cahier des charges incomplet établi par SP2I, elle n'a reçu aucune demande de la société SP2I concernant des notes de calcul au sujet des pesons fournis ; le schéma d'installation des tables ne lui a même été adressé qu'après la pose des kits par MIDI PESAGE, l'expert a parfaitement rempli sa mission et répondu aux dires des parties, lesquels ont notamment porté sur l'étendue de la mission qui lui était confiée ; si une seule réunion a été organisée, elle a permis d'examiner toutes les données techniques ; par ailleurs, seule la société SP2I était en mesure de procéder aux calculs sollicités par l'expert puisqu'elle seule disposait des éléments pour le faire ; le rôle de l'expert était de vérifier ces calculs, ce qu'il a fait, mettant en évidence l'incapacité de SP2I à prendre en compte le calcul d'efforts auxquels seraient soumis les modules de pesage ; l'expert a également répondu sur le fait que ses constatations ont été effectuées sur les modules de pesage présents du côté de l'axe d'articulation du basculeur et non sur l'axe opposé ; toutes les constatations techniques nécessaires à l'élaboration des conclusions de M. [D] ont été régulièrement effectuées. Elle en déduit qu'elle a rempli l'obligation de résultat à sa charge, à savoir fournir des modules de pesage correspondant aux caractéristiques techniques prévues par le cahier des charges établi par SP2I (comme le confirme HBM, fournisseur des pesons) et que la société SP2I est seule responsable du choix des modules de pesage inadaptés à l'usage auquel ils étaient destinés (elle seule avait connaissance des contraintes liées aux systèmes de basculement). Elle conteste qu'une part de responsabilité puisse lui être laissée et ajoute que, alors que la commande passée par la société SP2I prévoyait d'abord une prestation sur le site de [Localité 4] et ensuite sur celui de [Localité 3], sa cliente a modifié unilatéralement les prestations contractuelles, posé directement les kits sur le site de [Localité 3], sans que la prestation prévue à [Localité 4] n'ait put être effectuée. Elle précise que la mission confiée à la société MIDI PESAGE, contactée pour se rendre sur le site de [Localité 3] le 2 novembre 2009, consistait uniquement à câbler le capteur à une boîte de raccordement afin que puisse s'afficher un indicateur de pesage et que la mesure du pesage soit étalonnée conformément aux normes CE. Elle affirme qu'en aucun cas, un défaut de conception du système ou du positionnement des kits ne pouvait être constaté lors de cette phase. Elle précise qu'elle n'est pas spécialiste en matière de levage, que SP2I ne peut se déclarer profane en matière de pesage, que c'est elle qui était chargée de la conception de l'ensemble du projet et de l'étude mécanique devant être faite avant la fourniture des quatre tables basculantes, de sorte que cette dernière pouvait apprécier les caractéristiques techniques des matériels vendus. Elle conteste donc que le choix des pesons puisse lui être reproché dans le cadre d'un manquement à son obligation de conseil et d'information. S'agissant du préjudice allégué par SP2I, elle constate qu'aucune facture relative à l'achat de matériel ou des composants n'est produite aux débats et que la réalité de ces dépenses n'est pas justifiée. Elle ajoute que le coût de la sous-traitance du chantier de réparation n'est pas plus démontré et qu'aucun élément ne permet de chiffrer le coût interne supporté SP2I laquelle doit être déboutée de ses demandes. Si la cour devait retenir, à son encontre, une part de responsabilité, elle observe que l'expert a chiffré le montant des conséquences des désordres à 65.959 euros, qu'il met à sa charge une responsabilité de 20 %, et que, dans cette hypothèse, la société SP2I, qui reste redevable à son égard de 31.215,60 euros TTC, lui devrait encore 15.462,13 euros. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il doit être constaté que contrairement à ce qu'affirme la société SP2I, la société INFOPESAGE n'a pas reconnu sa responsabilité s'agissant des dommages subis par le matériel installé par SP2I dans le cadre du marché qui lui a été confié par la société Urbaser (elle conclut, à titre infiniment subsidiaire, si la cour devait retenir sa responsabilité, que celle-ci soit fixée pour une part de 20 % conformément aux conclusions de l'expert). De même, la société INFO PESAGE conteste l'existence du préjudice allégué par SP2I. *** Le 12 décembre 2006, la société SP2I a consulté la société PFF CABRE (devenue INFO PESAGE), dans le cadre de la réalisation de quatre basculeurs de containers d'une capacité de 15 tonnes, pour quatre systèmes de pesage destinés à équiper lesdits basculeurs, lui demandant une offre pour «étude et fourniture du matériel, réception DRIRE chez le client à [Localité 5], fourniture d'une charge étalon». A sa demande d'offre était joint en annexe, le cahier des charges du client final concernant le pesage. Ce cahier des charges précise que 'les capteurs seront installés sur le châssis fixe pour requérir les informations concernant le poids des déchets déchargés lorsque la plate-forme basculante s'appuiera sur ceux-ci', que 'les pesons seront protégées mécaniquement et électriquement (l'entrepreneur devant prévoir d'installer des tresses d'équipotentialité)' et que 'l'entrepreneur veillera à ce que le système de pesage de grande précision ne subisse pas les contraintes mécaniques de la table (et notamment en phase  «agitation») néfastes à son bon fonctionnement. La mécanique d'étape sera donc prévue pour que les pesons fonctionnent dans les meilleures conditions et supprimer les contraintes engendrant des dérives de mesures. Le but étant de fiabiliser de façon optimale la mécanique de pesée afin de limiter les dérives et donc les étalonnages fréquents pouvant limiter la disponibilité globale de la fourniture'. La société INFO PESAGE a formé plusieurs offres, dont la dernière, du 14 mars 2008, a été acceptée par SP2I. Cette offre décrit les prestations proposées de la manière suivante : « sur le site de [Localité 4] : la prestation comprend : . l'assistance d'un mécanicien de PFF CABRE dans vos locaux, une journée, pour l'étude de la mise en place des capteurs, des systèmes de stabilisation et anti-soulèvement, . la livraison du matériel, . la mise en place des capteurs, . les câblages du boîtier de raccordement 4 capteurs, des indicateurs de poids, des répétiteurs, . l'ajustage des bascules avec des masses reliées COFRAC, . le test des liaisons informatiques suivant le protocole ERIC, . la simulation du fonctionnement spécifique du client, . le decâblage de l'ensemble, . le blocage des capteurs pour le transport. Chez le client : la prestation comprend : . la préparation du dossier métrologique CE de type (la copie vous sera transmise à la fin des travaux), . le déblocage des capteurs, . le câblage de l'ensemble, ('.) » Les capteurs ont été livrés le 7 octobre 2008 à [Localité 4] ; leur mise en place et le câblage de la boîte de raccordement et de l'indicateur ont été effectués à [Localité 5] par la société MIDI PESAGE le 2 novembre 2009, le schéma de l'installation ayant été envoyé à INFO PESAGE par mail le 29 octobre 2009. *** Le 16 novembre 2009, les pesons équipant la table n°4 d'un des basculeurs se sont rompus, entraînant divers désordres annexes sur des composants de la table. Il ressort du rapport d'expertise que : les pesons sont intégrés au module de pesage avec un tirant entourant les quatre pesons ; le système de pesage (pesons + platines) est soumis en permanence aux efforts et chocs importants, répétés à chaque cycle, subis par le tablier basculant supportant les containers, que ce soit lors de la dépose du container sur le tablier ou lors de son basculement, lors du fonctionnement du basculeur, les deux modules de pesage présents du côté de l'axe d'articulation ont lâché au niveau du dispositif anti-soulèvement ; cette rupture a entraîné le basculement du conteneur, côté train et des dommages annexes sur l'hydraulique, des solutions techniques ont été mises en place postérieurement à l'accident ; ainsi, alors que la structure initiale renvoyait tous les efforts et les chocs répétés sur les platines avec tirant entourant les pesons, ce qui a causé la rupture, la structure actuelle a vu la robustesse du dimensionnement environnant les pesons renforcée, ce qui permet d'encaisser les contraintes mécaniques lors des opérations de basculement, - la rupture des modules de pesage résulte donc à la fois de calcul de dimensionnement simpliste basé sur des hypothèses de calcul faisant abstraction de tous les effets dynamiques à prendre en compte lors de l'étude d'un système en mouvement, de la physique de l'écoulement, en particulier relativement au bennage d'ordures ménagères compactées, de l'absence de prise en compte du paramètre soulèvement au niveau de chacun des modules de pesage mais également du choix d'un module de pesage inadapté à l'application de pesage avec basculement de container. La société SP2I critique le rapport d'expertise et elle relève qu'une seule réunion a été organisée, réunion lors de laquelle l'expert aurait fait des constatations techniques incomplètes. Cependant, il ressort des conclusions des parties que celles-ci s'accordent sur l'origine du désordre (à savoir la destruction des pesons résultant d'un phénomène d'arrachement par suite d'un effort de soulèvement). Par ailleurs, si l'expert n'a pas pu visualiser de décollement ou de soulèvement au niveau des modules de pesage en raison de difficultés d'accessibilité à proximité de l'axe d'articulation du basculeur côté fosse, il a pu voir les pesons brisés (conservés par Urbaser) et affirmer, au regard des photographies faites par l'huissier intervenu sur les lieux le 18 et le 25 novembre 2009, que les faciès de rupture démontraient que la rupture résultait d'un soulèvement (les deux vis maintenant le taquet anti-soulèvement étant sectionnées). L'expertise n'encourt donc aucune critique sur ce point, l'expert ayant personnellement fait les constatations suffisantes pour déterminer les causes du sinistre. La société SP2I reproche également à l'expert de n'avoir pas fait lui-même les calculs des efforts horizontaux et verticaux. L'ordonnance de référé du 22 juin 2010, confiait, en effet, à M. [D] cette tâche. Cependant, comme le constate ce dernier, seule la société SP2I était en possession de tous les éléments techniques nécessaires à ces calculs, de sorte que l'expert lui a demandé sa note de calcul, tout en prenant en compte le fait que celle-ci avait été dressée suite au sinistre et non avant. En tout état de cause, cette situation n'a pas de conséquences particulières, les parties s'accordant pour dire que les efforts avaient été mal calculés (ce mauvais calcul étant la cause de la rupture). Enfin, elle lui reproche de se prononcer sur la responsabilité des intervenants à la conception des basculeurs. Il sera cependant rappelé qu'il était demandé à l'expert de donner tout élément permettant à la juridiction compétente de trancher le litige au niveau notamment des responsabilités encourues et des préjudices subis. M. [D] a donc pu, sans pouvoir être critiqué sur ce point, donner son avis sur la responsabilités des intervenants, étant rappelé que le tribunal de commerce ou la cour ne sont pas liés par cet avis. *** Lors de la demande d'offre de prix faite par SP2I à INFO PESAGE, était jointe, en annexe à la demande, une page 4 présentant un plan figurant un container sur support articulé, en position inclinée à 51°, ce dessin pouvant être considéré comme étant juste un schéma de principe de la partie basculement, sans que l'emplacement alloué à la fonction pesage ne soit défini. L'expert a conclu, compte tenu de cette situation, que le cahier des charges adressé à INFO PESAGE était incomplet ; il ne permettait pas, en effet, de visualiser précisément le positionnement ou l'implantation des modules de pesage et ne permettait pas au fournisseur de ces modules de savoir si les efforts de soulèvement - non mentionnés dans le cahier des charges - seraient repris par un dispositif extérieur aux capteurs de pesage et à leur support. Ainsi, si les modules de pesage correspondent aux caractéristiques techniques du cahier des charges, ils étaient normalement destinés à des applications de pesage de cuve et de réservoirs non soumis à des mouvements et des chocs ; leur conception les rend impropre à l'usage auquel ils étaient destinés par SP2I. Cette situation est confirmée par l'analyse du fabriquant des kits de pesage, la société HBM (laquelle n'avait pas été avertie de l'utilisation qui serait faite les modules), qui, dans un mail du 11 décembre 2009, note «après lecture du CdC (cahier des charges) de SP2I, dans la rubrique action sur le module de pesage, je note que les efforts horizontaux sont de 2.189 kg au maximum ; or, nos modules peuvent supporter dans le sens du tirant 2.943 kg et dans le sens des butées latérales 2.200 kg. Nous répondons donc correctement aux spécifications du CdC de SP2I (voir page 63 du manuel joint). Je pense que SP2I, pour définir les efforts latéraux par module, a pris les efforts latéraux (calculés) sur le plateau et a simplement divisé par quatre. Pour réussir à déplacer horizontalement un conteneur de 20 t posé au sol à l'aide d'un pont roulant, il faut une puissance considérable. Pour conclure, je crois que SP2I a sous-estimé les efforts latéraux sur la bascule». Le mauvais choix des pesons d'explique donc par les calculs erronés des efforts, dans le cahier des charges incomplet dressé par SP2I, alors même que cette société, en tant que concepteur de la globalité du système, connaissait précisément la géométrie du basculeur et les points d'implantation des modules de pesage. Cette connaissance lui permettait de fournir à son sous-traitant les efforts au niveau des interfaces structure/module de pesage, ce qu'elle n'a pas fait, le cahier des charges communiqué à la société INFO PESAGE ne mentionnant pas d'exigences vis-à-vis de la résistance à une force de soulèvement. Cependant, il y a lieu d'observer que SP2I est une société spécialisée dans les systèmes de levage et non de pesage ; son site Internet met en évidence ses compétences en matière de retourneur de bacs, de basculeur et de convoyeur ; il y est uniquement précisé que certains retourneurs sont «avec système de pesage et d'élévation».  Cette indication ne fait pas de cette société une spécialiste des modules de pesage, ce qui explique qu'elle a dû, pour le marché confié par Urbaser, faire appel à INFO PESAGE, laquelle est spécialiste dans le domaine du pesage industriel. Cette dernière, malgré une connaissance partielle de l'environnement auquel seraient soumis les matériels fournis et malgré la nécessité de connaître les efforts de soulèvements pour dimensionner un module de pesage, n'a pas demandé d'informations complémentaires sur l'environnement de travail des modules et a fait le choix de livrer, pour cette application de pesage en milieu mécaniquement hostile, des composants destinés habituellement à des cuves et des réservoirs, systèmes immobiles non soumis à des chocs. Ce choix de composants était donc inadapté dans la mesure où aucun système de reprise des efforts et des chocs correctement dimensionné n'était associé. Elle n'a pas pu constater, ne faisant aucune demande de renseignements complémentaires, que lors de la conception des tables basculantes, aucune disposition n'avait initialement été prise pour que les contraintes mécaniques ne soient pas effectivement répercutées sur les modules de pesage et que, contrairement aux préconisations du cahier des charges d'Urbaser, aucun dispositif ne permettait d'isoler les modules des pesages des contraintes extérieures (il est d'ailleurs à noter qu'un système de reprise des efforts a été mis en place par SP2I postérieurement au sinistre). En sa qualité de vendeur, INFO PESAGE avait pourtant une obligation d'information et de conseil à l'égard de son client, obligation portant sur l'adaptation du matériel vendu à l'usage auquel il est destiné, cette obligation existant même à l'égard de l'acheteur professionnel dans la mesure où la compétence de celui-ci ne lui donne pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques du matériel. Elle a donc failli à ses obligations et ce d'autant qu'elle n'a pas assisté à la mise en place des modules sur les tables ; elle n'a même pas demandé à y assister alors même que le contrat régularisé entre les parties prévoyait une journée sur le site de [Localité 4] pour l'étude de la mise en place des capteurs et n'a pas non plus attiré l'attention de son co-contractant sur l'importance de cette phase qui aurait pu lui permettre de constater l'inadéquation des matériels qu'elle avait proposé. Elle doit donc être déclarée intégralement responsable, eu égard à cette faute contractuelle, des dommages subis par la société SP2I, en application de l'article 1147 du code civil. Il sera observé que le contrat (qui n'est pas un contrat à exécution échelonnée) étant intégralement exécuté, il n'y a pas lieu à 'résiliation' comme le demande SP2I. Le jugement déféré sera donc réformé en ce sens. *** S'agissant du préjudice, l'expert a noté que la liste des composants commandés par SP2I à ses sous-traitants, pour un montant de 65.859 euros hors taxes, était justifiée. Si aucune facture n'est communiquée, il y a lieu d'observer que la société SP2I a effectué des reprises sur le chantier, et notamment, comme l'a relevé l'expert, sur les tables pour remédier aux désordres qui avaient été constatés. Dans ces conditions, alors que l'expert ne fait aucune observation quant à la liste des composants (il précise que ces dépenses sont justifiées et la cour en déduit qu'elles correspondent aux réparations invoquées), ce poste de préjudice sera retenu. Aucun justificatif des coûts des chantiers sous-traités n'est produit aux débats. Il n'est pas non justifié d'éléments permettant de déterminer le temps et les coûts horaires exposés par SP2I. En conséquence, la société INFO PESAGE sera condamnée, en réparation des préjudices subis, au paiement de la somme de 65.859 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, en application des dispositions de l'article 1153-1 du code civil. La capitalisation des intérêts sera ordonnée selon les modalités prévues par l'article 1154 du même code. *** La société SP2I doit, quant à elle, être condamnée au paiement du solde du contrat exécuté, ainsi qu'au paiement du prix des deux modules de pesage supplémentaires dont elle a passé commande en 2009, soit un montant total de 31.215,60 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2010, date de la mise en demeure, en application des dispositions de l'article 1153 du code civil, à défaut de disposition contractuelle particulière s'agissant des intérêts de retard. *** La compensation entre ces deux sommes s'opère de plein droit conformément à l'article 1289 du code civil. *** Succombant en ses principales prétentions, la société INFO PESAGE sera condamnée aux dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise, et d'appel. Il serait inéquitable de laisser à la SAS SP2I la charge des frais exposés et non compris dans les dépens. La SAS INFO PESAGE sera condamnée à lui payer la somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, le jugement sera réformé en ce qu'il a condamné la SAS SP2I à payer à la SAS INFO PESAGE la somme 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire : INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a condamné la SAS SP2I à payer à la SAS INFO PESAGE la somme de 31.215,60 euros ; Statuant à nouveau : DEBOUTE la SAS SP2I de sa demande de résiliation du contrat ; CONDAMNE la SAS INFO PESAGE à payer à la SAS SP2I la somme de 65.859 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et capitalisation des intérêts selon les modalités prévues par l'article 1154 du code civil ; DIT que la somme de 31.215,60 euros portera intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2010 ; CONSTATE la compensation entre ces deux sommes ; CONDAMNE la SAS INFO PESAGE aux dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ; Y ajoutant : CONDAMNE la SAS INFO PESAGE aux dépens d'appel ; CONDAMNE la SAS INFO PESAGE à payer à la SAS SP2I la somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT M.M. HAINAUTP. FONTAINE

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Cour d'appel 2014-11-04 | Jurisprudence Berlioz