Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 25/05/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 21/03203 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TVUV
Jugement (N°19/1601) rendu le 28 Avril 2021 par le tribunal judiciaire d'Arras
APPELANTS
Madame [L] [B]
née le 07 Décembre 1964 à Lespinoy (62990)
Monsieur [K] [B]
né le 18 Mai 1960 à Arras
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistés de Me Garance Geoffroy, avocat au barreau de Béthune, avocat plaidant
INTIMÉE
La SMABTP
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai , avocat constitué
assistée de Me Jean-Louis Capelle, avocat au barreau de Béthune, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 07 mars 2023 tenue par Véronique Galliot, magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, président de chambre
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 juin 2022
****
Vu le jugement du tribunal judiciaire d'Arras du 28 avril 2021,
Vu la déclaration d'appel de M. [K] [B] et de Mme [L] [B] reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 11 juin 2021,
Vu la déclaration d'appel de M. [K] [B] et de Mme [L] [B] reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 23 juin 2021,
Vu l'ordonnance de jonction du conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Douai du 6 janvier 2022,
Vu les conclusions de M. [K] [B] et de Mme [L] [B] déposées au greffe le 18 mars 2022,
Vu les conclusions de la société SMABTP déposées au greffe le 10 décembre 2021,
Vu l'ordonnance de clôture du 20 juin 2022,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant un contrat en date du 1er décembre 2005, M. [K] [B] a confié la construction d'une maison à usage d'habitation à la société Tradibrik pour un montant de 160 778 euros.
Le 20 décembre 2007 un procès-verbal de réception avec réserves a été signé.
La société Tradibrik a été placée en liquidation judiciaire en 2012.
Se plaignant de désordres affectant la solidité de la charpente, M. et Mme [B] ont, par acte d'huissier du 14 novembre 2017, assigné la société SMABTP devant le juge des référés tribunal de grande instance d'Arras aux fins d'obtenir la désignation d'un expert.
Par ordonnance du 15 février 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Arras a ordonné une expertise judiciaire.
L'expert a déposé son rapport le 27 mai 2019.
Par acte d'huissier du 20 septembre 2019, M. et Mme [B] ont assigné la société SMABTP devant le tribunal de grande instance d'Arras aux fins de :
condamner la société SMABTP assureur décennal de la société Tradibrik à leur verser la somme de 16 594 euros TTC en réparation de leur préjudice matériel,
dire que cette somme portera intérêt judiciaire du jour du jugement jusqu'à parfait règlement,
condamner la société SMABTP assureur décennal de la société Tradibrik à leur verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonner l'exécution provisoire,
la condamner en tous les frais et dépens et ceux compris les frais d'expertise judiciaire.
Par jugement rendu le 28 avril 2021, le tribunal judiciaire d'Arras a :
déclaré irrecevable comme prescrite l'action en garantie décennale de M. et Mme [B],
débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes,
dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire,
condamne in solidum M. et Mme [B] aux dépens.
Les 11 et 23 juin 2021, M. et Mme [B] ont interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance rendue le 6 janvier 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Douai a ordonné la jonction des deux procédures.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 18 mars 2022, M. et Mme [B] demandent à la cour de :
dire et juger M. et Mme [B] recevables et bien fondés en leur appel,
infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré l'action irrecevable comme prescrite,
-statuant à nouveau,
*dire et juger M. et Mme [B] recevables en leur action,
*dire et juger l'assurée de la SMABTP responsable, des désordre compromettant la solidité et la stabilité de l'ouvrage,
*constater que la SMABTP doit sa garantie au titre de l'assurance garantie décennale,
*en conséquence,
*condamner la SMABTP à payer à M. et Mme [B] la somme de 16 594 euros avec capitalisation des intérêts à compter du 13 septembre 2021, date des premières conclusions en faisant la demande devant la Cour,
débouter la SMABTP de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
condamner la SMABTP à payer à M. et Mme [B] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du CPC pour les frais irrépétibles d'instance et d'appel, ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 10 décembre 2021, la société SMABTP demande à la cour de :
recevoir M. et Mme [B] en leur appel mais le déclarer mal fondé,
confirmer la décision rendue en première instance, et par voie de conséquence, les déclarer irrecevables en l'intégralité de leurs demandes et les condamner au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les frais et dépens exposés en première instance et devant la cour d'appel de Douai,
subsidiairement, dire et juger et déclarer M. et Mme [B] mal fondés en leur action et par voie de conséquence les débouter intégralement de toutes leurs demandes,
en tout état de cause les condamner au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les frais et dépens exposés en première instance et devant la cour d'appel de Douai.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'action
Aux termes de l'article 1792-4-1 du code civil, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.
Par ailleurs, il est constant que l'assignation dirigée contre l'assureur en sa seule qualité d'assureur « dommages-ouvrage » n'interrompt pas la prescription de l'action engagée pour le même ouvrage contre la même société, prise en sa qualité d'assureur de responsabilité civile décennale (3e Civ., 29 mars 2018, pourvoi n° 17-15.042).
En l'espèce, par acte d'huissier du 14 novembre 2017, M. et Mme [B] ont assigné la société SMABTP devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Arras statuant en référé aux fins d'obtenir la désignation d'un expert. Dans l'assignation, M. et Mme [B] indiquaient qu'ils avaient déclaré le sinistre relatif à l'affaissement de la charpente à l'assureur la société SMABTP qui avait refusé de les indemniser. Ils avaient joint à leur assignation le contrat d'assurance multirisques des constructeurs de maisons individuelles « convention spéciale garantie du maître de l'ouvrage (Assurance « dommage-ouvrage obligatoire et garanties annexes )». M. et Mme [B] avaient donc agi, en référé, contre la société SMABTP en sa qualité d'assureur de dommages-ouvrage.
Par acte d'huissier du 20 septembre 2019, M. et Mme [B] ont assigné la société SMABTP devant le tribunal de grande instance d'Arras aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 16 594 euros TTC sur le fondement de la responsabilité décennale.
Cette fois-ci, M. et Mme [B] ont agi à l'encontre de la société SMABTP en sa qualité d'assureur de la responsabilité décennale de la société Tradibrik.
Ainsi, l'assignation délivrée le 14 novembre 2017 n'a pas eu d'effet interruptif de la prescription de l'action en responsabilité décennale, à l'égard de la SMABTP assureur de la société Tradibrik.
La réception des travaux est intervenue le 20 décembre 2007.
En conséquence, M. et Mme [B] avaient jusqu'au 20 décembre 2017 pour agir à l'encontre de la société SMABTP en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale de la société Tradibrik.
L'action engagée le 20 septembre 2019 est donc prescrite.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé sur ce chef.
M. et Mme [B] seront condamnés à payer à la société SMABTP la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens engagés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement rendu par le jugement du tribunal judiciaire d'Arras le 28 avril 2021,
y ajoutant
CONDAMNE M. [K] [B] et de Mme [L] [B] à payer à la société SMABTP la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE M. [K] [B] et de [L] [B] de leur demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [K] [B] et de Mme [L] [B] aux entiers dépens engagés en appel.
Le greffier
[M] [G]
Le président
Catherine Courteille
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