Tribunal Administratif de Strasbourg, 10 décembre 2024. 2303234
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2303234
Date de décision :
10 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2023, Mme A B représentée par
Me Rommelaere, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 7 février 2023 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande d'admission au séjour ;
2°) d'enjoindre le préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2023, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer des conclusions présentées à fin d'annulation et au rejet des conclusions présentées à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Une demande de maintien de la requête a été adressée par le tribunal au conseil de Mme B le 19 juillet 2023 sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 26 juillet 2023, Mme B maintient l'ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Si le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232 4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
3. En l'espèce, le silence gardé par l'autorité administrative sur la demande de titre de séjour de Mme B formée le 6 octobre 2022 a fait naître une décision implicite de rejet conformément aux dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, par un arrêté du 1er juin 2023, le préfet du Bas Rhin a expressément rejeté la demande de titre de séjour présentée par l'intéressée et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, cette seconde décision s'est substituée à la première et les conclusions à fin d'annulation ainsi que les moyens dirigés contre la décision implicite initiale doivent être regardés comme dirigés contre la décision expresse du 1er juin 2023.
4. Il ressort de l'instruction du dossier que l'arrêté du 1er juin 2023 a fait l'objet d'une requête présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg qui a été rejetée par jugement n° 2305357 du 20 novembre 2023. Il s'ensuit que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
5. En conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
ORDONNE :
Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du
Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 10 décembre 2024.
Le président de la 3ème chambre,
Julien IGGERT
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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