Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 12 JUIN 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01902 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDHK6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F18/09953
APPELANT
Monsieur [Z] [P]
Né le 25 Mai 1956 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me François SANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : A 9559
INTIMEE
S.A.R.L. MILLE ET UNE PRODUCTION
N° SIRET : 415 024 199
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Caroline GERMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E2128, avocat postulant et Me Mickaël REGIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0646, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MENARD, Présidente de chambre
Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
M. Didier MALINOSKY, magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Anne MÉNARD dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne MENARD, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] a été engagé en qualité d'administrateur de production le 23 juillet 2018 par la société Mille et Une Production, qui a une activité dans le domaine de la production et de la diffusion cinématographique.
Il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 31 décembre 2018 afin de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail, en faisant valoir qu'il ne lui a plus été fourni aucun travail au cours de la seconde phase du tournage du film pour lequel il avait été recruté, qu'il a disparu de la feuille de service à partir du 25 octobre 2018.
Par jugement en date du 18 janvier 2021, le conseil de prud'hommes a pris acte de la reconnaissance par l'employeur du préjudice subi en raison de la rupture prématurée du contrat à durée déterminée, et condamné la société Mille et Une Production au paiement des sommes suivantes :
2.757,18 euros à titre de rappel de salaire,
1.200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [P] a interjeté appel de cette décision le 15 février 2021.
Par conclusions récapitulatives du 14 avril 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, il demande à la cour d'infirmer le jugement et de :
- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
- fixer sa rémunération hebdomadaire à 1.278,38 euros pendant la phase de préparation et finalisation du film, et à 1.438,18 euros pendant la phase de tournage du film
- condamner la société Mille et Une Production à lui payer les sommes suivantes :
84.441,58 euros à titre de rappel de salaire,
22.158,60 euros à titre d'indemnité de préavis,
2.027,66 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
11.079,30 euros à titre d'indemnité pour rupture judiciaire du contrat de travail,
9.588,73 euros à titre de rappel de salaire pour le on respect des salaires minimums en vigueur dans la société,
11.171,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés
4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives du 13 juillet 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Mille et Une Production demande à la cour d'infirmer le jugement de dire la demande de résiliation judiciaire irrecevable, et de lui allouer la somme de un euro à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Subsidiairement elle demande la confirmation du conseil de prud'hommes et plus subsidiairement, elle discute le quantum des demandes de monsieur [P].
En tout état de cause elle sollicite le paiement de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
- Sur la demande d'irrecevabilité de la demande de résiliation
La société Mille et Une Production soutient que la demande de résiliation judiciaire serait irrecevable, en raison de la rupture antérieure du contrat via un licenciement verbal.
Dès lors que la réalité de ce licenciement verbal est contestée, monsieur [P] est recevable à saisir la juridiction prud'homale afin qu'elle examine au fond les circonstances de la rupture.
Il ne sera pas fait droit dans ces conditions à la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
- Sur la nature de la relation salariale
Monsieur [P] soutient qu'en l'absence de tout contrat écrit, son contrat de travail est nécessairement à durée indéterminée.
La société Mille et Une Production soutient de son côté que monsieur [P] a été engagé suivant deux contrats à durée déterminée d'usage ; qu'il était en charge de la gestion des contrats écrits ; que l'ensemble des contrats des salariés travaillant sur ce tournage, y compris les siens, lui a été remis, et que c'est dans le cadre du présent contentieux qu'elle a découvert que ces derniers étaient les seuls à ne pas être signés.
Aux termes de l'article L1242-12 du code du travail, 'le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée'.
Il en est toutefois autrement lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse.
En l'espèce, monsieur [P] ne conteste pas qu'il était personnellement chargé de la gestion matérielle des contrats de travail, y compris de les récupérer signés, en sa qualité d'administrateur de production, et ne donne aucune explication sur le fait qu'il n'a lui-même signé aucun contrat.
L'employeur de son côté verse aux débats les contrats non signés établis pour monsieur [P], ainsi qu'une très abondante production des contrats signés établis pour les autres salariés qui intervenaient sur le tournage en question.
Il produit également les attestations AEM (attestation Employeur Mensuelle), pour chacun des deux contrats, ces attestations étant prévues précisément pour les intermittents travaillant sous le régime du CDDU. Là encore, monsieur [P] qui a lui même transmis la première attestation (la seconde ayant été adressée par son successeur), ne donne aucun élément de réponse sur le fait qu'il a établi ces documents en l'absence de tout contrat de travail à durée déterminée signé.
Ces éléments démontrent que monsieur [P] qui gérait les contrats de travail a délibérément omis de signer les siens, de sorte qu'il est mal fondé à soutenir que l'absence de contrat signé entraîne l'application de la législation des contrats à durée indéterminée.
- Sur la rupture du contrat de travail
La société Mille et Une Production soutient qu'en raison des graves manquements de monsieur [P], caractérisés par le fait qu'il commettait de nombreuses erreurs et se présentait ivre sur son lieu de travail, il a été licencié verbalement le 18 octobre 2018, et qu'il a ainsi été mis fin au contrat de travail.
Elle ne démontre pas la réalité de ce licenciement verbal. En tout état de cause, quelque soit les attestations produites pour établir les manquements du salarié, le licenciement verbal est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et, s'agissant d'un contrat à durée déterminée, il est dû au salarié une indemnité correspondant aux salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'au terme de la relation de travail.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué au salarié une somme de 2.757,18 euros de ce chef, ce quantum n'étant pas utilement contesté.
Il ne sera pas fait droit au surplus des demandes d'indemnité de rupture, dès lors qu'il a été retenu que le régime de la relation de travail était un contrat à durée déterminée d'usage.
- Sur la demande de rappel de salaire
Cette demande se fonde :
- d'une part sur les salaires dûs jusqu'à la première audience devant le conseil de prud'hommes ;
- d'autre part sur l'application des minimas de la convention collectives applicables lorsque le salarié n'est pas concerné par le régime des CDDU, et donc par l'annexe III.
L'application du régime des CDDU amène à rejeter ce chef de demande sur l'un et l'autre de ces fondements.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu en cause d'appel à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [P] aux dépens d'appel.
Le greffier La présidente
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