Tribunal Administratif de Paris, 14 octobre 2024. 2424483
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2424483
Date de décision :
14 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 7 octobre 2024 M. A B, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2024 par lequel le préfet de police a fixé à vingt-quatre mois la durée de son interdiction de retour sur le territoire français et l'a signalé aux fins de non admission dans le système d'information Schengen (SIS) ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-l'arrêté attaqué est entaché de défaut de motivation et d'examen approfondi de sa situation de fait et de droit ;
-il est entaché d'un vice de procédure à raison de la consultation, effectuée dans des conditions contraires aux dispositions de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale du fichier des antécédents judiciaires enregistrés dans le fichier appelé " TAJ " ;
- il est dépourvu de base légale, entaché d'erreur de fait et méconnaît l'autorité de la chose jugée dès lors le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que le requérant se serait soustrait à l'exécution du précédent arrêté en date du 6 juin 2023, lequel a été annulé en tant qu'il lui refusait tout délai de départ volontaire et fixait à trente-six mois l'interdiction de son retour sur le territoire français ;
- il est entaché d'erreur de fait dès lors que le requérant dispose d'un domicile et peut présenter des garanties de représentation ;
- il procède d'une erreur d'appréciation quant à l'existence d'une menace à l'ordre public, laquelle n'est pas établie ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen et il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Le préfet de police, représenté par Me Tomasi, a communiqué des pièces, enregistrées le 4 octobre 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- - le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perfettini en application de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Perfettini ;
- les observations de Me Boudjellal ;
- le préfet de police n'était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 4 février 1988, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 août 2024 par lequel le préfet de police a fixé à vingt-quatre mois la durée de son interdiction de retour sur le territoire français et l'a signalé aux fins de non admission dans le système d'information Schengen (SIS).
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 612-7 : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. ". Enfin, aux termes de l'article aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français ". ().
3. Il ressort des pièces du dossier que, pour prendre la décision contestée par laquelle il a fixé à vingt-quatre mois la durée de l'interdiction sur le territoire français visant M. B, le préfet de police s'est fondé, en particulier, sur la circonstance que le requérant a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement à laquelle il s'est soustrait. Toutefois, si, par jugement devenu définitif du 10 octobre 2023, n°2313845, statuant sur le précédent arrêté en date du 6 juin 2023, le tribunal a rejeté les conclusions M. B dirigées contre le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français, il a annulé les décisions distinctes dans ce même arrêté portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français et il a enjoint au préfet de police de réexaminer dans un délai de deux mois la situation du requérant quant au délai de départ volontaire. Ainsi et alors, au surplus, que l'intéressé établit avoir effectué de vaines relances, en dernier lieu le 8 mai 2024, en vue du réexamen de sa situation, le moyen tiré de l'erreur de fait et de droit doit être accueilli. Il s'ensuit que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. B dans un délai d'un mois.
Sur les frais d'instance :
5 Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : L'arrêté du préfet de police 2024 fixant à vingt-quatre mois l'interdiction de retour sur le territoire français de M. B est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. B dans le délai d'un mois.
Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
D. PERFETTINI La greffière,
N. TABANI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2424483/8
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