Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10658 F
Pourvoi n° X 15-27.220
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme [W] [Q], domiciliée [Adresse 2],
contre le jugement rendu le 20 octobre 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry, dans le litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales de l'Essonne, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Olivier, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Delamarre, avocat de Mme [Q], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne ;
Sur le rapport de Mme Olivier, conseiller, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [Q] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour Mme [Q]
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir dit que la CAF de l'Essonne avait fait droit à la demande de l'exposante et que, dès lors, il n'était plus saisi du litige,
AUX MOTIFS QU'
« En l'espèce, la CAF a fait droit à la demande de Madame [Q] de remise totale de dette ; que celle-ci étant soldée, le Tribunal n'est plus saisi de ce litige ; que Madame [Q] sollicite la condamnation de la CAF au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; que la remise a déjà été accordée, à titre gracieux, par la CAF ; que par conséquent, Madame [Q] sera déboutée de cette demande » ;
ALORS QUE
Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; que cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ; qu'ainsi, le jugement, qui se borne à renvoyer à une requête inexistante et aux observations orales des parties, fait une référence insuffisante à leurs moyens et prétentions ; que, dans la présente espèce, Madame [Q] a déposé une requête devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale le 3 novembre 2014, avant de faire des observations orales à l'audience ; que, dès lors, en se bornant à renvoyer à une requête inexistante datée du 6 novembre 2014 et aux observations orales des parties, sans exposer même succinctement leurs moyens, le Tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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