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Tribunal Administratif de Marseille, 24 octobre 2024. 2410273

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2410273

Date de décision :

24 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2024, et des pièces complémentaires, enregistrées le 21 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Bruggiamosca, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2024 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l'a assigné à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut examen particulier de sa situation ; - il est entaché d'erreurs de fait ; - il est entaché d'un défaut de base légale ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des éléments relatifs à sa vie privée. La requête a été communiquée au préfet des Hautes-Alpes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Delzangles pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Delzangles, magistrate désignée ; - et les observations de Me Bruggiamosca, représentant M. B, reprenant les conclusions et les moyens de la requête ; Le préfet des Hautes-Alpes n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant nigérian né le 27 décembre 1990, a présenté une demande d'asile le 12 novembre 2018 qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 10 avril 2020 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 26 février 2021. Par un arrêté du 26 septembre 2024, le Préfet des Hautes-Alpes a assigné l'intéressé à résidence dans le département des Hautes-Alpes pour une durée de quarante-cinq jours. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique () ". Aux termes de l'article 20 de cette même loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l'étranger faisant l'objet d'une décision d'éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français ". Aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 5. En premier lieu, l'arrêté par lequel le préfet des Hautes-Alpes a assigné M. B à résidence visent le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 731-1 1° et L. 731-2 dont il fait application. Il indique également que l'intéressé a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dont l'exécution demeure une perspective raisonnable et qu'il justifie d'un domicile stable, présentant ainsi une garantie propre à prévenir le risque de se soustraire. Cet énoncé permet au requérant de comprendre le sens et la portée de la décision attaquée à sa seule lecture, le met en mesure de la discuter utilement et permet au juge d'en contrôler les motifs, alors qu'est sans incidence la circonstance selon laquelle l'arrêté ne précise pas le numéro ni la date de la décision portant obligation de quitter le territoire français dont le requérant fait l'objet. Par suite, l'arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait qui le fondent. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé. 6. En deuxième lieu, il ne ressort ni des mentions des arrêtés en litige, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle des requérant au regard des éléments portés à sa connaissance, avant de prendre les arrêtés attaqués. Par suite, ce moyen doit également être écarté. 7. En dernier lieu, les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué est entaché d'erreurs de fait, de défaut de base légale, d'une erreur d'appréciation au regard des éléments relatifs à sa vie privée, d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2024 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l'a assigné à résidence doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hautes-Alpes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024. La magistrate désignée, Signé B. DelzanglesLa greffière, Signé S. Boislard La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N° 2410277

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