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Cour de cassation, 06 septembre 1993. 93-82.730

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-82.730

Date de décision :

6 septembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six septembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 7 mai 1993 qui, dans l'information suivie contre lui du chef de délit d'initié, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande aux fins de mainlevée ou de modification de la mesure de contrôle judiciaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 5-3 et 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les demandes de l'inculpé tendant à la mainlevée et subsidiairement à la modification du contrôle judiciaire fixant à 35 175 000 francs la partie du cautionnement garantissant le paiement des frais avancés par la partie publique et les amendes ; "aux motifs que Jean-Pierre X..., mis en examen pour délit d'initié à la suite d'opérations portant sur 609 430 titres de la Société Générale et engendrant une plus-value de 35 173 776 francs a été placé sous contrôle judiciaire par ordonnance du 15 juin 1990 avec obligation de verser un cautionnement de 35 180 000 francs ; que le magistrat instructeur, au vu des éléments du dossier, a décidé à juste titre qu'il existait des indices sérieux justifiant la mise en examen de Peyraud du chef de délit d'initié et que si X... prétend que seule la qualification de recel devra être en définitive retenue et s'appuie, pour demander la modification de la mesure de contrôle judiciaire, sur le montant de la peine édictée par l'article 460 du Code pénal, il suffit de constater qu'une mesure de contrôle judiciaire ne peut être assimilée à un préjugement ; "alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 5-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au 1 c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugé dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience ; qu'il se déduit de la dernière phrase de ce texte que la garantie ne peut tendre qu'à assurer la présence de l'inculpé à l'audience et non la réparation du préjudice et le paiement des frais avancés par la partie publique et des amendes et que dès lors le système institué par l'article 142 du Code de procédure pénale français n'est pas conforme aux engagements internationaux de la France en sorte que la décision attaquée n'est pas légalement justifiée ; "alors, d'autre part que, lorsque, comme en l'espèce, la partie du cautionnement garantissant les amendes atteint des sommes considérables qui restent immobilisées pendant des années, une telle mesure constitue une véritable confiscation et par conséquent un préjugement en violation de la présomption d'innocence édictée par l'article 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "alors, enfin, que l'arrêt qui constatait que la plus-value réalisée par l'inculpé qui servait de base aux poursuites pour délit d'initié était de 35 173 176 francs et que le cautionnement était d'un montant équivalent, ne pouvait sans contradiction avancer que la mesure de contrôle judiciaire ne pouvait être assimilée à un préjugement" ; Attendu qu'en maintenant à l'encontre de Jean-Pierre X..., mis en examen du chef de délit d'initié et placé sous contrôle judiciaire, l'obligation de fournir un cautionnement garantissant, d'une part sa représentation en justice, d'autre part, la réparation des dommages causés par l'infraction ainsi que le paiement des amendes, la chambre d'accusation n'a nullement méconnu les textes visés au moyen ; Qu'en effet si, aux termes de l'article 5-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la mise en liberté d'une personne arrêtée ou détenue peut-être subordonnée à une garantie assurant sa comparution à l'audience, cette disposition ne fait pas obstacle à ce que, en outre, le juge d'instruction, conformément à l'article 142 du Code de procédure pénale, affecte une partie du cautionnement à la garantie de la réparation du préjudice et au paiement des amendes ; Que, par ailleurs, une telle décision, qui ne porte pas sur le fond de l'affaire, ne préjuge pas la culpabilité de la personne qui en est l'objet ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 138-11 , 142-2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à mémoire régulièrement déposé ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du magistrat instructeur rejetant la demande de réduction du montant du cautionnement fixé par l'ordonnance plaçant Peyraud sous contrôle judiciaire ; "aux motifs que le magistrat instructeur, au vu des éléments du dossier, a décidé à juste titre qu'il existait des indices sérieux justifiant la mise en examen de Peyraud du chef de délit d'initié et que si X... prétend que seule la qualification de recel devra être en définitive retenue et s'appuie pour demander la modification de la mesure de contrôle judiciaire sur le montant de la peine édictée par l'article 460 du Code pénal, il suffit de constater qu'une mesure de contrôle judiciaire ne peut être assimilée à un préjugement ; "alors qu'aux termes de l'article 142 du Code de procédure pénale, la décision qui astreint l'inculpé à fournir un cautionnement détermine les sommes affectées à chacune des deux parties du cautionnement telles que prévues par ledit article ; que l'ordonnance du 15 juin 1990 plaçant Peyraud sous contrôle judiciaire a fixé à 35 175 000 francs la partie du cautionnement garantissant le paiement des frais avancés par la partie publique et les amendes en se référant implicitement aux peines prévues par l'article 10-1 de l'ordonnance du 28 septembre 1967 dans sa rédaction antérieure à la loi du 2 août 1988 réprimant le délit d'initié ; que dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre d'accusation, X... faisait valoir que l'information avait montré qu'il ne pouvait en aucun cas être un initié au sens de ce texte dans la mesure où il était retraité à l'époque des faits et ne pouvait être considéré comme une des personnes mentionnées à l'article 162-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales ni comme une personne disposant à l'occasion de l'exercice de sa profession ou de ses fonctions d'informations privilégiées ; qu'enfin il n'existait aucun élément permettant d'affirmer qu'il aurait été informé de l'opération par l'initiateur dans un cadre professionnel quelconque ; que dans ces conditions, il pouvait tout au plus être poursuivi pour recel, àsupposer cette qualification susceptible d'être retenue, en sorte que le montant de la caution devait être réduit de moitié sur le fondement de l'article 460 du Code pénal qui limite à la moitié de la valeur des objets recélés l'amende maximum applicable et qu'en se bornant à affirmer que la mise en examen de X... avait été décidée à juste titre, au vu "d'indices sérieux" sans répondre spécialement à cette argumentation péremptoire, la chambre d'accusation a violé les articles 142 et 593 du Code de procédure pénale" ; Attendu que, pour refuser de réduire le montant du cautionnement qui avait été fixé notamment en fonction de l'amende encourue du chef du délit d'initié, la chambre d'accusation, devant laquelle Jean-Pierre X... soutenait qu'il ne pouvait au plus être poursuivi que pour recel, en sorte qu'à cet égard le cautionnement devrait être réduit de moitié sur le fondement de l'article 460 du Code pénal, la chambre d'accusation retient qu'il résulte des éléments du dossier qu'elle analyse, des indices sérieux justifiant la mise en examen de l'intéressé pour délit d'initié et que la mesure de contrôle judiciaire ne peut être assimilée à un préjugement ; Attendu en cet état, que les juges, qui ont répondu comme ils le devaient au mémoire dont ils étaient saisis, ont justifié leur décision sans encourir le grief allégué ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Mme Baillot, M. Roman conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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