Texte intégral
TJ Toulouse - rétentions administratives
RG N° RG 24/02638 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TRAD Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE VICE-PRESIDENT
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Cabinet de Monsieur [C]
Dossier n° N° RG 24/02638 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TRAD
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Virginie BASTIER, greffier ;
Vu les articles L791-1, L741-1, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA VIENNE en date du 4 juin 2024 portant mesure d’expulsion à l’encontre de Monsieur X se disant [K] [Z], né le 17 Octobre 1997 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [K] [Z] né le 17 Octobre 1997 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 21 novembre 2024 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 21 novembre 2024 à 10 heures 25 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 24 Novembre 2024 reçue et enregistrée le 25 Novembre 2024 à 09 heures 15 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [K] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de [D] [T] [E], interprète en arabe, qui prête serment conformément à la loi ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Pierre GONTIER, avocat du retenu, a été entendu en sa plaidoirie.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur X se disant [K] [Z], né le 17 octobre 1997 à [Localité 1] (Algérie) , de nationalité algérienne, a fait l'objet, le 4 juin 2024 d’un arrêté du préfet de la Vienne portant expulsion du territoire français, notifié à l'intéressé le même jour à 11h00.
X se disant [K] [Z], alors placé en garde à vue du chef de non-respect d'une mesure d'assignation à résidence, a fait l'objet, le 21 novembre 2024, d'une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise par le préfet de la Haute-Garonne, notifiée à l'intéressé le même jour à 10h25.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 25 novembre 2024 à 09h14, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [K] [Z] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
X se disant [K] [Z] n'a formalisé aucune requête écrite en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative.
A l'audience du 26 novembre 2024, X se disant [K] [Z] admet avoir manqué à ses obligations d'assignation à résidence du 15 au 20 novembre 2024, le justifiant par la nécessité de récupérer des affaires et par son mal-être personnel. Il indique qu'il n'entend pas se soumettre à son obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il a deux enfants sur le sol français.
Le conseil de X se disant [K] [Z] soulève in limine litis une irrégularité tirée sur l'absence d'identification possible de l'agent ayant procédé à la consultation du FPR, ne permettant de d'assurer de son habilitation. Ladite consultation ayant permis d'identifier la violation de l'assignation à résidence et donc justifié le placement en garde à vue pour non-respect de l'assignation, le grief est démontré. Il soulève par ailleurs une fin de non-recevoir de la requête de l'administration pour défaut de pièces utiles en l'absence d'éléments relatifs à la procédure pendante devant le tribunal administratif, pourtant nécessaire à l'appréciation de la base légale de l'arrêté de la mesure de rétention de son client.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des irrégularités et irrecevabilités et soutient la demande de prolongation.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les dispositions de l'article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par X se disant [K] [Z] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l'article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet de la Haute-Garonne aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1 du même code, l'audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.
Sur la régularité de la procédure
Le conseil de X se disant [K] [Z] soutient in limine litis que la consultation du FPR est irrégulière dès lors qu'aucun élément en procédure ne permet l'identification de l'agent ayant procédé à sa consultation, ne permettant de d'assurer de son habilitation, comme en dispose l'article 15-5 du code de procédure pénale. Ladite consultation ayant permis d'identifier la violation de l'assignation à résidence et donc justifié le placement en garde à vue pour non-respect de l'assignation, le grief est démontré.
Pour autant, le procès-verbal de saisine et d'interpellation du 20 novembre 2024 à 16h20, apparaît avoir été rédigé et signé par une seule personne, [H] [W], brigadier chef de police au commissariat de [Localité 2]. La mention « effectuons une recherche au fichier des personnes recherchées où il appert que le nommé [Z] [K] fait l'objet de deux fiches de recherche [...] » apparaît suffisante pour s'assurer que l'agent de police redacteur du procès-verbal est bien l'auteur de la consultation du FPR litigieuse.
Ainsi, dès lors que la personne ayant consulté le FPR est régulièrement identifiée en procédure et que les fiches FPR sont jointes au dossier de procédures et font apparaître le numéro d'utilisateur de l'agent ayant procédé à la consultation et l'heure de leur impression, concomitante à l'interpellation (16h34), les conditions de l'article 15-5 du code de procédure pénale, qui dispose que l’habilitation de l’agent à procéder à la consultation de fichiers est présumée et que l’absence d’une telle mention dans les PV transcrivant ces recherches ne peut à elle seule entraîner la nullité de la procédure, sont respectée, l'identité de l'agent ayant procédé à la consultation étant établie et le numéro d'utilisateur du FPR figurant sur les fiches imprimées.
Le moyen sera ainsi rejeté et la procédure déclarée régulière.
Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-1 de ce même code.
Le conseil de X se disant [K] [Z] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu'elle n'est pas accompagnée des éléments relatifs à la procédure pendante devant le tribunal administratif, pourtant nécessaire à l'appréciation de la base légale de l'arrêté de la mesure de rétention de son client.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles, dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir. La mesure qui fonde le placement en rétention, l’ensemble des pièces relatives à la procédure de garde-à-vue ou de la retenue ou encore l’arrêté de placement en rétention et sa notification peuvent recevoir un tel qualificatif.
En revanche, comme l'a rappelé le Conseil Constitutionnel dans sa décision du 23 janvier 1987 (N°86-224 DC) « à l'exception de l'arrêté de placement en rétention, le contentieux de l'annulation ou de la réformation des actes administratifs relève de la compétence exclusive des juridictions administratives ». Ainsi, bien qu'il ne soit pas contesté que X se disant [K] [Z] a formé un recours contre l'arrêté préfectoral du 4 juin 2024 portant expulsion du territoire français, le sort procédural du recours pendant devant la juridiction administrative ne constitue pas une pièce utile dès lors que l'administration est tenue de libérer d'office tout étranger dont la mesure d'éloignement, ou le caractère exécutoire de celle-ci, aurait été invalidée par décision administrative, et qu'une telle procédure est indépendante de celle relative à la prolongation de la rétention dont est saisi le juge judiciaire.
Le moyen sera donc rejeté et la requête sera déclarée recevable.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient ainsi au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l'administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours.
En l'espèce, l'autorité administrative justifie avoir saisi le Consul d'Algérie de [Localité 2] par courriel du 21 novembre 2024 aux fins d'audition, d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire.
Ces éléments suffisent à ce stade à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement de X se disant [K] [Z] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS le moyens d'irrégularité ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de X se disant [K] [Z] pour une durée de VINGT-SIX jours.
Fait à TOULOUSE Le 26 Novembre 2024 à
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
TJ Toulouse - rétentions administratives
RG N° RG 24/02638 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TRAD Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle etrangers.ca-toulouse@justice.fr en l’absence de télécopieur disponible.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
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